Accord d'entreprise WORKRATE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT DE l'UES WORKRATE

Application de l'accord
Début : 19/12/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société WORKRATE

Le 18/12/2024











ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT (CDII) DE L’UES WORKRATE















  • Table des matières
TOC \o "1-1" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc185408183 \h 2
1.CHAMPS D’APPLICATION PAGEREF _Toc185408184 \h 3
2.LIEUX CONCERNES PAGEREF _Toc185408185 \h 3
3.CATEGORIES D’EMPLOI CONCERNEES PAGEREF _Toc185408186 \h 3
4.MODALITES DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL INTERMITTENT PAGEREF _Toc185408187 \h 3
5.STATUT DU SALARIE INTERMITTENT PAGEREF _Toc185408188 \h 4
6.DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc185408189 \h 4
7.SIGNATAIRES PAGEREF _Toc185408190 \h 5



  • PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place des contrats à durée indéterminée intermittents (CDII) tels que le prévoient les articles L.3123-33 et suivants du Code du travail.
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Le recours aux CDII répond aux variations inhérentes à l'activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les besoins des clients, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des prestations, notamment dans les plages horaires spécifiques à la profession de la surveillance.
L’entreprise dépend de la convention collective nationale de la prévention et sécurité, qui ne prévoit pas le recours au contrat de travail indéterminé intermittent dont la mise en place nécessite donc la conclusion d’un accord d’entreprise conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Au sein de l’UES WORKRATE, le travail s’effectue sans interruption, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Toute fois certains sites bien identifiés (Parcs de loisir, Lieux et parcs d’expositions , Musés….) sont confrontés à des variations d’activité très importantes sur certaines périodes de l’année (vacances scolaire, organisations de manifestations sportives ou culturelles, salons professionnels …) pouvant aller jusqu’à la fermeture sur ces périodes en tout ou partie de celui-ci.
Aujourd'hui soucieux de fidéliser un personnel compétent et de diminuer le recours aux contrats de travail à durée déterminée pour combler ces besoins ponctuels et répétitifs d’une année sur l’autre, » WORKRATE a souhaité mettre en place le contrat de travail intermittent dans le cadre strictement défini du présent accord.
Il est réaffirmé que le recours à l’intermittence est strictement limité dans le temps et dans l’espace, conformément à ce que prévoit le titre I du présent accord (champ d’application).

Aussi, il est réaffirmé que la volonté des partenaires sociaux n’est, en aucun cas, de substituer des embauches en contrats de travail intermittents à des embauches en CDI temps complet.
Le travail intermittent permet de répondre aux besoins de l’entreprise, mais il est toutefois clairement précisé qu’il doit rester l’exception et que sa mise en place doit être strictement encadrée.
C’est l’objet du présent accord que de définir précisément ce cadre.


  • CHAMPS D’APPLICATION

Il est expressément convenu que le recours au travail intermittent est strictement limité aux postes et aux évènements ci-après définis. Il est précisé que les conditions de postes et d’évènements sont cumulativement requises pour permettre la conclusion de contrats de travail intermittents.

  • LIEUX CONCERNES

Sont visés par la mise en œuvre du dispositif d’intermittence :
  • Sites de loisirs, de manifestations sportives, professionnelles ou culturelles ayant des périodes d’activités variables identifiées nécessitant un recours à des prestations de surveillance humaines

L’UES WORKRATE s’accorde le droit d’étendre des lieux concernés par la mise en place du contrat de travail intermittent par la rédaction d’un avenant au présent accord suite à des négociations avec les partenaires sociaux de l’Entreprise.

Si ces négociations aboutissement positivement, les nouveaux lieux concernés par la mise en place du contrat de travail intermittent seront annexés au présent accord par la rédaction d’un avenant signé par les parties concernées.

  • CATEGORIES D’EMPLOI CONCERNEES

Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l’entreprise comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
Un contrat de travail intermittent ne pourra être conclu que sur les postes d’agent de prévention et de sécurité, d’agent de sécurité cynophile, d’agents chef de poste, d’agent de sécurité Incendie, de chef d’équipe de sécurité incendie, d’opérateur vidéo. »
Aucun autre emploi n’est visé par la mise en place de l’intermittent.


  • MODALITES DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL INTERMITTENT

  • REDACTION D’UN CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail de chaque salarié intermittent devra nécessairement être écrit et comporter
les mentions relatives suivantes :

  • la qualification du salarié, sachant que seuls les emplois mentionnés à l’article 2 du champ d’application sont concernés ;
  • les éléments de sa rémunération ;
  • les périodes de travail du salarié ;
  • la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ;
  • la durée minimale annuelle de travail du salarié.

La durée du travail inclut les congés payés acquis.


Il est convenu, conformément aux dispositions de l’article L. 3123-35 du Code du travail, que les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord exprès du salarié.


  • STATUT DU SALARIE INTERMITTENT

  • EGALITE DE TRAITEMENT AVEC LES CDI

Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet dits « classiques », sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par le présent accord.
Les salariés en contrat à durée indéterminée intermittent seront prioritaires pour les embauches en CDI.

  • ANCIENNETE

Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
Cette règle s’entend des conditions d’ouverture des droits et non de leur calcul.

  • REMUNERATION

Le présent accord prévoit le lissage éventuel de la rémunération.
La rémunération due (salaire de base, primes, autres éléments accessoires) est acquise au prorata de la période de travail. Les primes et autres accessoires de la rémunération ne sont acquis qu’au cours des seules périodes travaillées.
Cette disposition fait l’objet d’une mention expresse dans le contrat de travail.

  • CONGES PAYES

Acquisition des droits :

Le salarié intermittent acquiert un droit à congés payés sur les seules périodes travaillées au sein de WORKRATE, ou sur les périodes assimilées à du temps de travail par les dispositions légales ou conventionnelles.

Prise des congés :

Dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, il est expressément convenu que le salarié intermittent prendra ses congés durant sa période de travail.

  • AUTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Durant les périodes non travaillées, et hors période de prise des congés payés éventuelles, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle, chez un autre employeur. Il s’engage toutefois à être totalement disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec l’UES WORKRATE

  • DISPOSITIONS DIVERSES

6.1 DATE D’EFFET

Le présent accord prendra effet au lendemain de sa publication.

6.2 DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.

6.3 DEPOT LEGAL

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations syndicales Représentatives dès sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives recueillant les conditions de majorité énoncées par les dispositions légales.

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version anonyme sur support électronique conformément aux dispositions légales.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale selon une version anonyme.

Le présent accord est édité en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le texte de la convention fait l’objet d’une diffusion auprès des salariés de la société et de tout nouvel embauché.


  • SIGNATAIRES
Versailles, Le 18 décembre 2024

Pour les sociétés de l’UES WORKRATE,
Monsieur, Directeur des Fonctions Support


Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
Monsieur



Pour la Confédération Française des travailleurs chrétiens (CFTC),
Monsieur



Pour la Confédération Générale du Travail (CGT),
Monsieur



Pour Sud Solidaires,
Monsieur



Pour Sud Sécurité Privée,
Monsieur

Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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