Accord d'entreprise Worldline

Accord de Prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/08/2020
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société Worldline

Le 23/07/2020


ACCORD DE PREVOYANCE

PERIMETRE UES WORLDLINE


PREAMBULE

Faisant suite à la scission entre le Groupe Atos et le Groupe Worldline, la Direction a exprimé son souhait de travailler avec les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’UES Worldline en France afin de parvenir à un accord en matière de Prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès » au bénéfice des salariés des différentes sociétés de l’UES Worldline.
C’est dans ce contexte que sont intervenues des discussions en vue de la négociation d’un accord collectif sur les garanties Prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès » pour permettre aux salariés de disposer d’une couverture qui soit unique pour toutes les sociétés qui composent l’UES Worldline.
L’objectif commun était également d’aboutir à un accord de haut niveau de protection et pérenne, dans un esprit de solidarité.
Le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets à l’ensemble des dispositions des accords collectifs ou engagements unilatéraux en vigueur au sein des sociétés parties au présent accord qui auraient le même objet.

TITRE 1 : OBJET, CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PREVOYANCE


Article 1.1 : OBJET DE L’ACCORD

L’accord collectif UES Worldline France institue un régime « Incapacité, Invalidité, Décès » au profit des salariés des entités juridiques de l’UES Worldline.
Pour ce faire, il a pour objet de définir les garanties du régime « Incapacité, Invalidité, Décès » et d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 1.2. ci-après au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société Worldline SA, agissant pour son compte ainsi que pour celui des entités juridiques telles que définies à l’article 1.2.1.

Article 1.2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

1.2.1 Entreprises concernées

Afin de garantir à l’ensemble des salariés des entités juridiques de l’UES Worldline l’accès à une couverture identique en matière de garanties « Incapacité, Invalidité, Décès », les parties s’entendent pour établir un accord collectif.
La liste des sociétés de l’UES Worldline auxquelles le présent accord est applicable est mentionnée en Annexe 1.
En cas d’entrée d’une nouvelle société dans le périmètre de l’UES Worldline, une négociation avec les organisations syndicales représentatives de l’UES Worldline s’ouvrira dans les 6 mois de l’entrée de ladite société au sein de l’UES Worldline.
Toute sortie d’une société du périmètre de l’UES Worldline s’analysera, pour la société concernée, comme une mise en cause de l’accord collectif régie par l’article L.2261-14 du Code du travail. Ladite société bénéficiera du présent accord pour ses salariés pendant un délai de préavis de 3 mois, puis un délai de survie de 12 mois, sauf conclusion d’un accord collectif de substitution en son sein. La société concernée devra impérativement souscrire un nouveau contrat d’assurance pour garantir cette obligation dans la mesure où elle n’aura plus la possibilité de revendiquer le bénéfice des couvertures d’assurance mutualisées réservées aux sociétés adhérentes de l’UES Worldline.
A l’inverse, pour les autres sociétés de l’UES Worldline, l’application du présent accord collectif ne sera pas mise en cause, ni modifiée par la sortie de l’une des sociétés initialement comprises dans son champ d’application.
En dehors de cette hypothèse, aucune société appartenant et adhérant à l’UES Worldline ne peut sortir du champ d’application du présent accord et du régime qu’il institue.

1.2.2 Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES Worldline visées à l’article 1.2.1 ci-dessus dès le 1er jour de leur contrat de travail.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu :

Suspension de travail indemnisée
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires à celles de la Sécurité Sociale.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s’acquitter de sa propre part de cotisations.
Suspension de travail non indemnisée pour une période inférieure ou égale à un mois calendaire
En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée de moins d’1 mois calendaire (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation, congé de proche aidant, congé sans solde ou tout autre motif de suspension du contrat de travail non rémunéré conforme à la notice de l’assureur), les salariés seront couverts pour le risque décès sous réserve de continuer à s’acquitter de leur propre part de cotisations. De même, la société continue de verser sa propre part de cotisations.

Pour ce faire, les salariés devront suivre la procédure en vigueur au sein de la société pour faire part de leur demande de suspension de contrat de travail en amont de la date de début de la suspension de leur contrat de travail.
Suspension de travail non indemnisée pour une période supérieure à un mois calendaire
En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (c’est-à-dire en l’absence de maintien de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires tels que définis à l’alinéa 1er) au-delà d’un mois consécutif calendaire, les salariés auront la possibilité de solliciter le maintien de leur adhésion pour le risque décès sous réserve de s’acquitter de la cotisation correspondante (part salariale et part patronale).
Pour ce faire, les salariés devront suivre la procédure en vigueur au sein de la société pour faire part de leur demande de suspension de contrat de travail en amont de la date de début de la suspension de leur contrat de travail. Ils devront également accomplir les démarches qui leur seront demandées afin d’organiser l’adhésion facultative et le paiement des cotisations pendant cette période.

Portabilité :

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a modifié les conditions dans lesquelles les anciens salariés peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime « Incapacité, Invalidité, Décès » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
Les salariés bénéficiaires du présent régime auront donc droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois (dans l’état actuel de la législation), sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 1.2.3 : Bénéficiaires du régime décès

Garantie Capital Décès

Dans l’hypothèse où le(s) bénéficiaire(s) désigné(s)* décède(nt) avant le salarié ou en l’absence de désignation* (application de la clause type), le capital sera attribué dans l’ordre suivant :
  • au conjoint marié non séparé de corps judiciairement à la date du sinistre ouvrant droit à prestations ;
  • à défaut au partenaire de pacte civil de solidarité PACS ;
  • à défaut au concubin dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
  • vie maritale sous le même toit ;
  • situation de deux célibataires, divorcés ou veufs ;
  • situation de concubinage établie de façon notoire depuis plus de deux ans. Cette condition de deux ans est supprimée lorsqu’un enfant est né de cette union.
  • à défaut, aux enfants, par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants ou à ses frères et sœurs ;
  • à défaut, aux ascendants, par parts égales entre eux ou à leurs survivants ;
  • à défaut, aux héritiers, par parts égales entre eux, y compris à ceux qui ont renoncé à la succession.
Les bénéficiaires doivent, en tout état de cause, justifier de leur qualité de bénéficiaire au jour du décès.
*Le salarié peut désigner une personne de son choix comme bénéficiaire. Cette désignation est formalisée par écrit au moyen du formulaire émis par l’Assureur.

Garantie Rente d’Education

Sont considérés comme enfants à charge les enfants du participant reconnus, adoptés ou recueillis et ceux de son conjoint lorsqu’ils sont fiscalement à charge du participant et sont :
  • Agés de moins de 21 ans
  • Agés de 21 ans à moins de 26 ans et :
  • Poursuivent des études
  • Sont en formation en alternance (par exemple, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …)
  • En recherche d’un premier emploi, vivant à domicile du participant et inscrits comme demandeurs d’emploi au Pôle Emploi ou effectuant un stage préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré
  • Quel que soit leur âge, s’ils sont infirmes et titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles avant leur 26ème anniversaire et s’ils perçoivent l’AAH (Allocation Adulte Handicapé)
  • L’enfant né dans les 300 jours suivant le décès du participant.
Sont considérés comme fiscalement à charge du participant, les enfants :
  • Pris en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu du participant
  • Recevant du participant une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l’impôt sur le revenu de celui-ci
  • Adoptés ou reconnus par le participant, s’ils sont fiscalement à charge de son conjoint.

Article 1.2.4 : Caractère obligatoire

L’adhésion au régime des salariés définis à l’article 1.2.2. ci-dessus est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au niveau de l’UES Worldline. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

TITRE 2 : COTISATIONS

Article 2.1 : Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives « prévoyance » ont pour assiette le salaire brut annuel soumis à cotisations de sécurité sociale retenu dans la limite de la tranche C.




A compter du 1er août 2020, les taux de cotisation et la répartition patronale / salariale sont les suivants :

 

Tranche A

Tranches B/C

Détail par risque

Patronale

Salariale

Patronale

Salariale

Décès
0.45%
 
0.33%
0.12%
Rente éducation
0.31%
 
0.155%
0.155%
Incapacité temporaire
 
0.14%
 
0.210%
Invalidité / Incapacité permanente
0.24%
 
0.20%
0.200%
Aide au retour à l'emploi / Assistance
0.010%
 
 
 
Revalorisation et différentiel de garantie
0.05%
 
0.025%
0.025%
 
 
 
 
 
Total Patronale / Salariale
1.06%
0.14%
0.710%
0.71%
 
 
 
 
 

Total

1.20%

1.420%


Ces taux de cotisations seront maintenus jusqu’au 31 décembre 2021 à législation et réglementation constantes, sous réserve de modification de la législation et / ou de la réglementation pendant ladite période ayant pour effet d’augmenter les engagements de l’Institution.
Par ailleurs, les salariés ont la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture en adhérant à des options supplémentaires facultatives, sous réserve qu’ils acquittent l’intégralité de la cotisation afférente.
Ce dispositif supplémentaire résulte d’une proposition de l’organisme assureur et n’est pas mis en œuvre par le présent accord collectif, tel qu’il est régi par l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 2.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l’obligation des sociétés de l’UES WORLDLINE telles que visées par l’article 1.2.1, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les taux de cotisations mentionnés dans l’article 2.1 du présent accord sont fixes et garantis jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve de toute évolution réglementaire et / ou législative.
En fonction des résultats annuels présentés par l’assureur au sein de la Commission Paritaire technique, et si nécessaire, à la demande de la Direction ou d’au moins une des organisations syndicales signataires, les parties conviendront d’ouvrir des négociations afin de revoir les prestations et / ou les cotisations pour maintenir le régime à l’équilibre. Le fonctionnement de la Commission Paritaire est détaillé dans l’article 3.3.

Article 2.3 : Equilibre du régime et notification par l’assureur

En cas de déséquilibre technique du régime notifié par l’assureur de WORLDLINE SA avant le 31 octobre de chaque année, ou évolution règlementaire le nécessitant, les parties ouvriront les négociations afin de revoir les garanties et / ou les cotisations pour maintenir le régime à l’équilibre.
A défaut d’accord avant le 31 décembre, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini initialement suffise au financement du système de garanties.

TITRE 3 : OBLIGATION D’INFORMATION ET DIALOGUE SOCIAL

Article 3.1 : Information individuelle

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché bénéficiaire du présent accord, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.
En cas de baisse notable des garanties, la direction alertera les salariés le plus en amont possible, préalablement à la mise en application des modifications.

Article 3.2 : Information collective

Chaque année, le Comité Social et Economique de l’UES WORLDLINE aura connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
Cette information sera disponible chaque année au plus tard en septembre de l’année N, pour les résultats du régime relatifs à l’année N-1, et fera l’objet d’une information en Comité Social et Economique. 

Article 3.3 : Dialogue Social et commission paritaire

Une commission paritaire commune aux deux régimes, Frais de santé et Prévoyance, dénommée « Commission Paritaire technique Prévoyance & Santé » est mise en place.

Elle est composée, d’une part d’un à trois représentants de la direction assistés du conseil du Groupe WORLDLINE et de représentants de l’assureur et du gestionnaire, et d’un à quatre représentants par organisation syndicale représentative signataire.

Les organisations syndicales représentatives non signataires sont invitées aux réunions de la commission dans la limite d’un représentant par organisation syndicale. Elles désignent leurs représentants auprès de la Commission Paritaire technique.

Cette commission se réunit au minimum deux fois par an. Les représentants de l’Assureur et du gestionnaire sont conviés à la réunion de présentation des comptes annuels et pourront l’être à la demande des parties pour être présents lors d’une autre réunion.

Des réunions supplémentaires peuvent être organisées, à titre exceptionnel, si les circonstances le justifient et sur demande des parties.

Cette commission a pour objet de suivre la mise en place des accords, d’examiner les comptes de résultats annuels, ainsi que les statistiques du régime, d’analyser l’évolution du rapport sinistres / primes, l’impact de modifications de la réglementation, d’anticiper les conséquences que ces derniers facteurs pourraient avoir sur l’équilibre financier du régime et de résoudre les problématiques qui seraient non résolues au jour de la réunion.

La commission fait un compte rendu de la réunion à destination des salariés.

Les organisations syndicales signataires du présent accord bénéficieront d’une adresse email générique commune.

TITRE 4 : GARANTIES

Les garanties, qui sont annexées au présent accord, ont été élaborées par accord des parties.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la souscription d’un contrat d’assurance tel que précisé dans l’article 1.1.
La société WORLDLINE SA doit veiller à ce que le niveau des garanties soit conforme au niveau imposé par les conventions collectives applicables.
Par conséquent, la mise en œuvre des garanties figurant en annexe relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Exclusions

Garanties Décès

Les garanties ne s’appliquent pas dans les circonstances suivantes :
  • Guerre : en cas de guerre mettant en cause l’état français, la garantie n’aura d’effet que dans les conditions qui pourraient être déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.

Garanties Incapacité de travail – Invalidité – Accident

Outre les excusions propres à la garantie décès, sont exclus de la garantie, les sinistres résultant de (d’) :
  • Actes volontaires : les conséquences d’accidents qui sont le fait volontaire ou intentionnel de l’assuré ou du bénéficiaire du contrat, ou qui résultent de mutilation volontaire (hors tentative de suicide) ;
  • L’utilisation de l’ULM, du deltaplane, du parapente, du parachute et d’autres formes de vol libre lorsque le pilote n’est pas titulaire de la licence ou du brevet en cours de validité nécessaire à ce type de vol ou si celui-ci est exercé en dehors des règles de sécurité ;
  • Guerres, émeutes, rixes, actes de terrorisme : lorsque l’assuré y a pris une part active, sauf en cas de légitime défense et de manifestations syndicales.

Garanties Invalidité permanente partielle ou totale suite à accident :

Pour le service de la garantie « Invalidité permanente partielle ou totale suite à accident » prévue dans le tableau de garanties du régime surcomplémentaire facultatif, n’entraînent aucun paiement à la charge de l’Institution les conséquences :
  • d’un état d’imprégnation alcoolique du participant caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre ;
  • de la constatation au jour du sinistre, de l’usage de stupéfiants ou de substances médicamenteuses en dehors des limites des prescriptions médicales ;
  • de la participation à tous sports et compétitions à titre professionnel ;
  • de la pratique de toute activité sportive effectuée en infraction manifeste des règles de sécurité définies par les pouvoirs publics ou la fédération sportive concernée ;
  • des risques aériens se rapportant à :
  • des compétitions organisées dans un cadre officiel ou privé, démonstrations, acrobaties, tentatives de records, raids ;
  • des vols d’essai, vols sur prototype ;
  • des sauts effectués avec un élastique, un parachute ou un parapente ;
  • des vols sur appareils non munis d’un certificat de navigabilité ou pour lesquels le pilote ne possède pas un brevet ou une licence valide.

TITRE 5 : FONDS SOCIAL

Un fond social, propre aux sociétés de l’UES WORLDLINE partie au présent accord est mis en place avec l’organisme en charge du régime prévoyance.
Ce fond est réservé au financement de prestations d’action sociale versées exceptionnellement à titre de secours en raison de situations individuelles particulières en lien avec les risques couverts par le présent accord.
Ce fond social est financé sur la base des excédents du régime à hauteur de 2%.
Un règlement intérieur relatif au fonctionnement de ce fonds social sera mis en place avec les organisations syndicales au cours du second semestre 2020.
En cas de sortie d’une des sociétés parties au présent accord, sous réserve que la société sortante dispose d’un fonds social dans les 6 mois de sa sortie du champ d’application du présent accord, il est prévu les dispositions suivantes.

Il est affecté à la société sortante une part du solde éventuel du fonds social tel que connu à la date de sortie de la société, calculée à proportion de la part des effectifs de la société sortante dans le total des effectifs des entités juridiques parties au présent accord à la date de sortie de la société.
Si les 2% de l’excédent éventuel du compte technique de l’année précédant le départ de la société n’ont pas encore été affectés au fonds social du périmètre du présent accord, une part de cette somme est affectée au fonds social de la société sortante, calculée à proportion de la part des effectifs de la société sortante dans le total des effectifs des entités juridiques parties au présent accord à la date de sortie de la société.
Concernant l’année de sortie, une fois les éléments connus, il est également affecté à la société sortante une part du solde éventuel du fonds social. Ce solde est calculé en proportion de la durée d’appartenance de la société sortante au présent accord sur l’année de sortie (1er janvier de l’année de sortie à la date de sortie). Il est ensuite affecté à proportion de la part des effectifs de la société sortante dans le total des effectifs des entités juridiques parties au présent accord à la date de sortie de la société.

TITRE 6 : DUREE, DENONCIATION & REVISION DE L’ACCORD ET FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Article 6.1 : Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er août 2020.
Il se substitue, à compter de cette date, à l’intégralité des dispositions applicables au sein des différentes sociétés de l’UES WORLDLINE parties au présent accord en matière d’Incapacité, Invalidité, Décès, que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires, d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement préalablement dénoncés, ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés concernées et notamment de l’Accord collectif Groupe Atos relatif au système de garanties collectives Prévoyance du 19 novembre 2015.

Article 6.2 : Dénonciation et révision de l’accord

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
  • Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord (ainsi que chaque organisation syndicale représentative non signataire après un cycle électoral postérieur à la signature du présent accord) selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérents, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée,

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, l’ensemble des partenaires sociaux devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


  • Conformément à l’article L2261-14 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le mettre en cause moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2261-14 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois ou avant ce délai de 3 mois.
L’accord dénoncé continue à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord, qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 6.3 : Changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (incapacité, invalidité, y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 6.4 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux et sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Il sera déposé auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure dédiée htpps://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes d’Argenteuil.
Le présent accord sera également déposé auprès de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.
Les formalités de dépôt seront opérées par le représentant de l’UES WORLDLINE, qui informera les organisations syndicales représentatives de leur réalisation.

Fait à Bezons,
Le 23 juillet 2020


Pour l’UES Worldline
Le Directeur des Ressources Humaines
M.


Pour la F3C CFDT, le délégué syndical central,
M.


Pour la CFTC, le délégué syndical central,
M.


Pour la CFE-CGC, la déléguée syndicale centrale
Mme


Pour FO, le délégué syndical central
M.

ANNEXE1

Sociétés de l’UES Worldine relevant du périmètre d’application du présent accord :

  • La Société Worldline SA dont le siège social est situé 80 quai Voltaire 95877 Bezons, n° SIREN 378901946

  • La société Mantis SAS dont le siège social est situé 55 rue de Rivoli, 75001 Paris, n° SIREN 352188601

  • La société Santéos SA dont le siège social est situé 80 quai Voltaire 95877 Bezons, n° SIREN 419300678

  • L’établissement français de la société equensWorldline SE dont le siège social est situé Endrachtlaan 315 3526LB Utrecht (Pays-Bas), n° SIREN 819173782

ANNEXE 2

Garanties

Garanties Cadres et Non Cadres au 1er aout 2020

DECES

Montant des prestations exprimées en % du salaire annuel brut TATBTC

CAPITAL DECES

 

Assuré, quelle que soit sa situation de famille
400% TABC
 
Le montant du capital ne peut être inferieur à 340% du plafond annuel de la SS en vigueur au jour du décès

INVALIDITE ABSOLUE DEFINITVE TOUTES CAUSES

 

Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge
500% TABC
Pour toute autres situation de famille
400% TABC
 
Le montant du capital ne peut etre inferieur à 340% du plafond annuel de la SS en vigueur au jour du décès

DOUBLE EFFET

 

Décès simultané ou postérieur du conjoint non séparé judiciairement, du pacsé, du concubin
100% du capital décès toutes causes

FRAIS D'OBSEQUES

 

En cas de décès de l’assuré, de son conjoint ou d’un enfant à charge
100% FR limité à 200% du PMSS

RENTE EDUCATION EN CAS DE DECES

 

Jusqu’au 18ème anniversaire
12% TABC mini 24%PASS
Su 18ème au 26ème anniversaire*
15% TABC mini 30%PASS
 
*sous condition à partir du 21ème anniversaire : pendant la durée de la formation en alternance, des études secondaires ou supérieures, de l’inscription à Pôle Emploi comme demandeur d’emploi ou effectuant un stage préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré

La rente éducation est servie viagèrement aux enfants handicapés si avant leur 26 eme anniversaire, ils sont titulaire de la carte d'invalide civil et bénéficiaire de l'allocation Adulte Handicapé /

La rente est doublée dès lors que l'enfant est orphelin de père et de mère.

INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL

Montant des prestations exprimées en % du salaire annuel net TATBTC

Franchise

90 jours continus

Montant des Prestations (y compris les prestations brutes versées par la Sécurité sociale)
100% du Salaire net à payer

INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE OU TOTALE NON CONSECUTIVE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU A UNE MALADIE PROFESSIONNELLE (sous déduction SS)

Montant des prestations exprimées en % du salaire annuel brut TATBTC

1ère catégorie SS
55% TABC brut
2ème catégorie SS
100% TABC brut
3ème catégorie SS
100% TABC + 40% du salaire brut annuel sous condition d'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie

INVALIDITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE CONSECUTIVE A UN ACCIDENT DE TRAVAIL OU UNE MALADIE PROFESSIONNELLE (sous déduction SS)

Montant des prestations exprimées en % du salaire annuel brut TATBTC

Si taux d’invalidité inférieur à 33%
néant
Taux d'incapacité (N) supérieur ou égal à 33% et inférieur à 66% (IPP) Prestations y compris prestations Sécurité sociale brutes
100%TABC du salaire brut annuel de référence
Taux d'incapacité (N) supérieur ou égal à 66% (IPT-IPP) Prestations y compris prestations Sécurité sociale brutes
100%TABC du salaire brut annuel de référence

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