ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA REDUCTION DE LA DUREE DU REPOS HEBDOMADAIRE ET JOURNALIER DE COLLABORATEURS RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU COMMERCE DE GROS
Application de l'accord Début : 27/02/2025 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA REDUCTION DE LA DUREE DU REPOS HEBDOMADAIRE ET JOURNALIER DE COLLABORATEURS RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU COMMERCE DE GROS
– WÜRTH France S.A.S –
Une négociation a été engagée entre la Direction de Würth France et :
La délégation syndicale C.F.D.T.
La délégation syndicale C.F.E-C.G.C.
La délégation syndicale C.G.T.
Pour la Direction : , Présidente du Directoire, , Directeur des Affaires Juridiques, , Directrice des Ressources Humaines
Pour la délégation syndicale C.F.D.T. : , Délégué Syndical, , Délégué syndical, , Délégué syndical, , Déléguée syndicale.
Pour la délégation syndicale C.F.E.-C.G.C : , Délégué syndical, , Délégué syndical central.
L'activité de l’entreprise WÜRTH France nécessite ponctuellement et sur la base du volontariat, le recours au travail du samedi pour nos collaborateurs soumis à la convention collective du commerce de gros, et notamment au sein de son département logistique.
A la marge et de manière très exceptionnelle, le recours au travail du dimanche pour les collaborateurs soumis à cette même convention collective, peut également être nécessaire pour l’entreprise dans le cadre des mises à jour SAP organisées avec le Groupe. Il est précisé qu’il est réalisé dans le respect des règles légales en vigueur à ce sujet.
Il existe actuellement des temps de repos hebdomadaires différents selon la durée du travail des collaborateurs soumis à la convention collective du commerce de gros :
Pour les salariés relevant d’une durée du travail sur une base horaire : la durée du repos hebdomadaire s’applique conformément à la convention collective du commerce de gros soit, 48 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche.
Pour les salariés relevant d’une convention forfait jours : la durée du repos hebdomadaire s’applique conformément à l’avenant de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 18 mai 2017 soit, 35 heures minimales hebdomadaires consécutives.
Ces différentes durées de repos hebdomadaires complexifient aujourd’hui la gestion du recours au travail du samedi ou très exceptionnellement au travail du dimanche.
Or, le recours au travail du samedi notamment est ponctuellement décidé dans des instants clés pour notre activité (surcroîts, clôtures…) et ne doit pas avoir d’impacts affectant le bon fonctionnement de l’entreprise.
De plus, ces différentes durées de repos peuvent décourager certains collaborateurs de se porter volontaires pour le travail du samedi ou exceptionnel du dimanche.
Souhaitant palier à cette situation, l’entreprise WÜRTH France a engagé des négociations avec les délégués syndicaux de son entreprise afin d’aligner le temps de repos hebdomadaire des collaborateurs ayant une durée du travail sur base horaire sur celui des collaborateurs au forfait-jours, passant ainsi de 48 heures consécutives à 35 heures consécutives minimum, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dans ce même esprit, des échanges ont eu lieu sur le principe de réduire dans certains cas le temps de repos journalier, passant ainsi de 11 heures à 9 heures de repos minimum consécutives.
Ces changements ont pour objectif :
De réaffirmer le recours au travail du samedi ou exceptionnel du dimanche sur la base du volontariat ;
De donner un cadre commun aux plateformes logistiques de Montélimar et d’Erstein ;
D’absorber le surcroît d’activité/retard notamment lié à la réalisation d’opérations commerciales ponctuelles type Challenge ou aux éventuelles pannes des outils (informatiques par exemple) ;
D’intégrer au maximum les ventes réalisées en fin de mois dans la clôture du mois en cours ;
De répondre aux exigences du Groupe en matière de mise à jour des systèmes d’informations.
Au terme de discussions entre la Direction et les délégués syndicaux ayant pris part aux réunions de négociation, il a été décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne les collaborateurs :
relevant de la convention collective du commerce de gros ;
ayant une durée du travail horaire à temps complet (non soumis par une convention de forfait jours ou à un temps partiel) ;
affectés aux services garants de l’activité commerciale de l’entreprise, à savoir notamment les services suivants : Plateformes logistiques d’Erstein et de Montélimar, Maintenance de la Plateforme logistique de Montélimar, DSI, BI, Service Relation Clients, Crédit Management et Pricing ;
sans être affectés aux services cités ci-dessus : ayant un rôle de key-user dans un des projets phares pour l’activité de l’entreprise en lien avec SAP/WS1 pour les opérations (une à deux fois par an maximum sauf cas exceptionnel lié à l’informatique groupe relatif à la sécurité ou au changement/mise à jour d’ERP) devant se dérouler exceptionnellement en dehors des jours travaillés par l’entreprise pour des raisons de continuité de l’activité les jours ouvrable suivants. Dans ce cas, le travail du dimanche fera l’objet d’une information-consultation préalable du CSE d’établissement concerné.
ARTICLE 2 - OBJET
Modification du temps de repos hebdomadaire et/ou du jour de repos hebdomadaire
Actuellement, les salariés ne relevant pas d’une convention de forfait jours bénéficient du temps de repos hebdomadaire conventionnel (extrait de la convention collective ci-dessous) : « […] 4.2 Repos hebdomadaire (2) Dans le secteur non alimentaire, le repos hebdomadaire est de 48 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche. Toutefois et exceptionnellement, ce repos peut-être de 48 heures non consécutives incluant le dimanche, pour le personnel accueillant la clientèle (salles d'exposition, ventes à l'emporté....) ou assurant le service de dépannage. Ce repos peut être également de 48 heures non consécutives incluant le dimanche à l'occasion des inventaires dans la limite de deux par an […] » Par dérogation, à compter de cet accord, les salariés cités dans l’article 1 du présent accord bénéficieront d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives incluant un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Modification du temps de repos journalier
Actuellement, les collaborateurs bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Le présent accord prévoit la possibilité de diminuer dans certains cas, la durée du repos journalier, passant ainsi de 11 heures consécutives à 9 heures consécutives minimum conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette diminution est une exception qui concerne les cas suivants :
Changement d’équipe en cours de semaine pour un collaborateur de la plateforme logistique d’Erstein (un collaborateur ayant travaillé en équipe l’après-midi et travaillant en équipe le lendemain matin) ;
Travail du samedi pour un collaborateur ayant travaillé la veille (le vendredi) en équipe l’après-midi pour un collaborateur de la plateforme logistique d’Erstein ;
Panne des outils logistiques entrainant un arrêt de la production arrivant pour les équipes de maintenance de Montélimar en fin de poste et qui nécessite de prolonger leur présence sur site pour redémarrer l’activité logistique.
Dans les deux premiers cas, elle peut intervenir soit à l’initiative de l’employeur (pour des raisons organisationnelles/d’activité) soit à l’initiative du collaborateur (pour des raisons personnelles). Pour le troisième cas, elle intervient à l’initiative de l’employeur. Si cette diminution exceptionnelle du temps de repos journalier est à l’initiative de l’employeur, le temps correspondant à la différence entre les 11 heures et les 9 heures minimum de repos journalier sera rémunéré sur la base du taux horaire brut (sans majoration). En pratique, cette compensation prendra la forme d’une prime « contrepartie réduction repos quotidien » qui sera versée le mois suivant. Dans le cas où cette diminution est à l’initiative du collaborateur, aucune compensation ne sera déclenchée.
Travail le samedi
Concernant le travail du samedi, l’avenant à l’accord ARTT du 1er novembre 1998 en date du 22 février 2011 stipule au sujet des délais de prévenance pour les plateformes logistiques : « Le travail du samedi s'exercera sur la base du volontariat. - Si le salarié est prévenu 48 heures avant (soit le jeudi) par son chef d'équipe que le samedi qui suit sera travaillé, il indiquera alors son choix de travailler ou non le samedi dès le jour où il aura été informé. - Si le salarié est prévenu plus de 48 heures avant par son chef d'équipe de la date du samedi travaillé, il lui indiquera son choix de travailler ou non au plus tard le mercredi précédent le samedi concerné. » Dans le cadre de cette négociation, ces délais de prévenance pour les plateformes logistiques sont inchangés. Cependant, une précision y est apportée telle qu’
indiquée ci-dessous :
« - Si le salarié est prévenu 48 heures avant, soit le jeudi
(pour la plateforme logistique d’Erstein : le jeudi 12H pour l’équipe du matin et le jeudi 14H pour l’équipe de l’après-midi), par son chef d'équipe que le samedi qui suit sera travaillé, il indiquera alors son choix de travailler ou non le samedi dès le jour où il aura été informé. »
ARTICLE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de sa signature.
Cet accord pourra être revu ou dénoncé en considération d’évolutions ou de modifications réglementaires, économiques ou technologiques dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 suivants.
ARTICLE 4 - REVISION
La révision de l’accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
ARTICLE 5 - DENONCIATION
Cet accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et adhérents et donnera lieu à dépôt dans les conditions fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 6 - FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ
Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque signataire.
Le présent accord, sera à déposer, dans les 8 jours suivant la date de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par la Direction, par voie électronique sur la plateforme « Téléaccords » en vue de son enregistrement par la Direccte, ainsi qu’un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.
L’accord sera également consultable sur l’intranet de l’entreprise
Accord établi à Erstein le 27 février 2025 en 15 exemplaires originaux, dont :