ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES ET INTERVENTIONS SOUS ASTREINTE
ENTRE
La société X-FAB France, société par actions simplifiée à associé unique, enregistrée au RCS d’EVRY sous le numéro 822 947 636, dont le siège social est situé 224, boulevard John Kennedy, 91105 Corbeil-Essonnes, représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines. Ci-après désignée, «
l’Entreprise » ou « l’Employeur »,
d’une part,
Et, Les organisations syndicales représentatives, représentées par : Madame / Monsieur _________________________pour la CFDT Madame / Monsieur _________________________pour la CFTC
Délégués syndicaux, Ci-après, «
les Organisations Syndicales »
d’autre part.
Ci-après dénommées ensemble «
les Parties »
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le thème des astreintes, de leurs modalités de mise en œuvre et de leur indemnisation sont des sujets récurrents au sein de l’entreprise X-FAB France. Conscients de l’importance de cette thématique, la Direction et les Organisation Syndicales Représentatives s’étaient réunies et avaient abouti à un Accord d’Entreprise sur les Astreintes et les Interventions Sous Astreinte signé le 16 octobre 2019 et entré en vigueur le 1er novembre 2019. Après plusieurs années d’application, les Parties conviennent qu’il est nécessaire d’apporter des modifications significatives à cet accord. Elles se sont donc réunies et ont conclu le présent accord qui vise à traiter l’ensemble des situations rencontrées au sein de l’entreprise en instituant un régime d’astreinte ainsi qu’un régime dit de « super astreinte » pour les services dans lesquels l’astreinte est mise en place de manière récurrente et par roulement. Salariés concernés par le régime d’astreinte
Le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble des salariés de l’entreprise X-FAB France, exception faite des salariés en contrat d’alternance et des salariés âgés de moins de 18 ans. Période d’astreinte
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Afin de pouvoir répondre à une éventuelle intervention sur site, il est nécessaire de ne pas être à plus d’une heure de trajet de son domicile. Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :
La semaine s’entend du lundi au vendredi. L’astreinte semaine nuit s’entend comme toute mise à disposition en dehors de l’horaire habituel de travail, soit de la période entre l’horaire de fin de poste et l’horaire de reprise de poste le lendemain matin. L’astreinte journée semaine s’entend comme toute mise à disposition sur l’horaire habituel de travail.
Type d’astreinte
Période
Astreinte nuit semaine
Du lundi fin de poste au mardi prise de poste ouDu mardi fin de poste au mercredi prise de posteouDu mercredi fin de poste au jeudi prise de posteouDu jeudi fin de poste au vendredi prise de poste
Astreinte journée semaine
Lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi en journée soit de l’horaire habituel de prise de poste à l’horaire habituel de fin de poste
Le week end s’entend du vendredi soir au lundi matin. L’astreinte week end s’entend comme toute mise à disposition en dehors de l’horaire habituel de travail.
Type d’astreinte
Période
Astreinte nuit week end - vendredi à samedi
Du vendredi fin de poste au samedi matin 8h00
Astreinte journée et nuit week-end - samedi à dimanche
Du samedi 8h00 au dimanche 8h00
Astreinte journée et nuit week-end - dimanche à lundi
Du dimanche 8h00 au lundi prise de poste
Une astreinte sur un jour férié ne peut pas se cumuler sur une même période avec une astreinte week-end ou semaine.
Type d’astreinte
Période
Astreinte nuit - jour férié
Peut s’entendre comme la nuit précédant le jour férié ou comme la nuit suivant le jour férié
Astreinte journée - jour férié
Journée du jour férié
Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte
Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours civils avant sa date de mise en application. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles (force majeur, absence du salarié initialement prévu sur l’astreinte, urgence non prévisible, etc.). Compensation des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation figurant en annexe du présent accord.
Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé. Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu. Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé. Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.
En application des articles D.3131-1, D.3131-2 et D3132-4, le tableau indicatif de reprise de poste après une intervention (l’intervention comprenant le temps d’intervention et le temps de trajet) pour des interventions autres que pour effectuer des travaux urgents est mis en place :
Type d’astreinte
Durée de repos post intervention pour des interventions autres que pour effectuer des travaux urgents
Intervention dans le cadre d’une astreinte semaine lorsque le salarié a déjà bénéficié de 11 heures de repos quotidien avant le début de l’intervention Reprise de poste à l’horaire habituel ou continuer la journée de travail post intervention Intervention dans le cadre d’une astreinte semaine lorsque le salarié n’a pas bénéficié de 11 heures de repos quotidien avant le début de l’intervention Reprise de poste au moins 11 heures après l’heure de fin d’intervention Intervention dans le cadre d’une astreinte week end lorsque le salarié a déjà bénéficié de 35 heures de repos hebdomadaire avant le début de l’intervention Reprise de poste à l’horaire habituel Intervention dans le cadre d’une astreinte weekend lorsque le salarié n’a pas bénéficié de 35 heures de repos hebdomadaire avant le début de l’intervention Reprise de poste au moins 35 heures après l’heure de fin d’intervention
Modalités de suivi des astreintes
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Mise en place d’une prime dite de super astreinte
L’astreinte, pour la bonne réalisation des missions de chacun des services peut être occasionnelle ou récurrente. Dans ce second cas, l’astreinte est mise en place par roulement entre les salariés au sein d’un pôle d’astreinte. Afin de prendre en compte la spécificité de ce type d’organisation, les parties ont décidé de mettre en place une prime de super astreinte semestrielle. La prime est déclenchée lorsque le salarié a réalisé au moins 35 astreintes sur le semestre. Est entendue comme une astreinte toute astreinte définie dans l’article II du présent accord. La prime d’un montant de 250 euros par tranche de 7 astreintes réalisées est versée le premier mois suivant la fin du semestre concerné. Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2024, il met fin à tout accord, DUE, usage ou pratique en vigueur dans l’entreprise. Suivi de l’accord Un suivi de l’application de l’accord sera réalisé chaque année avec les signataires de l’accord. Révision Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Dénonciation Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Formalités de publicité et de dépôt Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Le texte du présent accord est déposé par voie dématérialisée (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), sur l’initiative de l’Entreprise. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes. Fait à Corbeil-Essonnes le 17 mai 2024
Pour l’Entreprise :
DRH Pour la CFDT Madame / Monsieur __________________, délégué(e) syndical(e)
Pour la CFTC Madame / Monsieur __________________, délégué(e) syndical(e)