Accord d'entreprise X.O GROUPE

Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

Société X.O GROUPE

Le 01/09/2025



ACCORD COLLECTIF RELATIFÀ L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société XO GROUPE, SASU au capital de 243 460.00 euros, immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 877514620, dont le siège social est situé 325 ROUTE DE VALPARC 74330 POISY 

Agissant par l’intermédiaire de, Directeur des ressources humaines

ET :

, élue titulaire du Comité Social Économique (collège unique) de l’UES X.O SOLUTIONS.



PREAMBULE



Le présent accord (ci-après dénommé « l’accord ») a pour objectif de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement de la durée de travail flexible et adapté aux contraintes organisationnelles de l’activité, tout en offrant des garanties aux salariés de la Société.

Il répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales des salariés.

La Société réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES



  • CADRE JURIDIQUE


L’accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur un période supérieure à la semaine.

  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique exclusivement au personnel gestionnaire paie de la Société X.O GROUPE, qu’il soit sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD).

Sont considérés comme appartenant à la catégorie « personnel gestionnaire paie » les salariés dont les missions principales consistent à assurer la préparation, le traitement, la vérification ou la consolidation de la paie, ainsi que la gestion administrative liée à la rémunération (gestion des absences, charges sociales, déclarations, contrôle paie, reporting social, etc.).Ce périmètre se fonde sur les fiches de poste et l’organisation interne du service paie.

Cette restriction s’explique par les

spécificités organisationnelles et opérationnelles du service paie, dont l’activité nécessite :


  • une

    forte régularité d’horaires, liée aux échéances légales et aux cycles de production paie,

  • une

    activité concentrée sur des périodes identifiées du mois, pour lesquelles un aménagement du temps de travail contribue à la continuité du service,

  • une

    homogénéité des missions et du rythme de travail permettant la mise en place d’un dispositif collectif pertinent et cohérent.


En sont exclus :

  • Les alternants et les stagiaires, dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures par semaine civile.
  • Les salariés dont le volume horaire hebdomadaire est supérieur à 35 heures en moyenne, afin d’éviter des horaires de travail trop chargés, dans le souci de la protection de leur santé et de leur sécurité
  • Les salariés à temps partiel

Les salariés dont le volume horaire est supérieur à 35 heures pourront, sur demande, bénéficier de l’aménagement prévu dans le présent accord, réduisant ainsi leur durée moyenne de travail à 35 heures. Cette possibilité sera accordée sous réserve de l’approbation de la direction, en fonction des contraintes organisationnelles.


TITRE 2 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE



  • Période de référence


La durée de travail est répartie sur la période de référence est l’année civile,

soit du 1er janvier au 31 décembre 2026.


Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de cette période correspond au premier jour de travail et, pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de cette période correspond au dernier jour de présence dans les effectifs.


  • Organisation du temps de travail


Au cours de la période de référence, le travail sera organisé selon un planning annuel qui sera communiqué aux collaborateurs en début de période de référence, mentionnant le nombre d’heures par semaine ainsi que la répartition des heures dans la semaine.

Le planning se composera de semaines à 33.50 heures (4.5 jours travaillés) et de semaines à 37.50 heures (5 jours travaillés).

Les salariés, pourront aménager ponctuellement ces durées de travail quotidiennes, sur autorisation de la direction, en raison notamment d’impératifs personnels.

Pour garantir la santé, la sécurité et le repos des salariés, la Société souhaite limiter la durée quotidienne de travail à un maximum de 8 heures.

Pour effectuer le volume horaire de travail auquel ils sont soumis, les salariés peuvent, sur les jours travaillés de l’entreprise, choisir de répartir leurs heures de travail dans les limites fixées ci-dessous.


  • L’heure de leur prise de poste devra être entre 7h30 et 9h
  • L’heure de la pause déjeuner au cours de leur poste journalier de travail devra être entre 12h et 14h
  • L’heure de fin pour leur poste journalier : entre 17h et 18h30

En tout état de cause, l’ensemble du personnel visé par le présent accord doit impérativement être présent à son poste de travail de 9h à 12 h et de 14h à 17h.


  • Décompte du temps de travail

Les salariés rempliront une fois par semaine un document de contrôle faisant apparaitre le nombre d’heures de travail journalier et hebdomadaire.

Le document sera transmis mensuellement au responsable hiérarchique assorti de la signature du salarié.


  • Délai de prévenance du changement d’horaires de travail


Les salariés seront prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement interviendra.


  • Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

La référence annuelle de 1607 heures est celle retenue par les parties comme étant le seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

Pour rappel, les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord.


  • REMUNERATION



4.1 Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle, indépendante de l'horaire réel, est calculée sur la base de 35 heures.

S'y ajoute, le cas échéant, la rémunération des éventuelles heures supplémentaires.

Lors de la régularisation de la rémunération, la Société peut pratiquer une retenue en cas de trop perçu constaté n’excédant pas 10 % de la rémunération.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.


4.2 Absences, départ, arrivées en cours de période


En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, les heures effectuées au-delà de 35 hebdomadaires ne donnent pas lieu aux contreparties prévues par la loi en matière d'heures supplémentaires.

  • ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2026 et pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2026.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord.

À défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

  • SUIVI D’APPLICATION DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS


L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par le Comité Social et Économique (CSE).
Le CSE aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.

Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties concernées.

À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.


  • REVISION


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra en solliciter la révision.


  • DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

  • FORMALITES DE DEPOT


Le Comité Social et Économique a été consulté sur le présent accord, préalablement à sa signature.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.


Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Le présent accord est fait à Poisy, pour valoir ce que de droit, en 2 exemplaires originaux, le 1er septembre 2025


Pour le CSE,
, Titulaire

Pour la Société,
, Directrice des ressources humaines


« lu et approuvé- Bon pour accord » « lu et approuvé – bon pour accord »

Mise à jour : 2026-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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