Accord d'entreprise XPO KEY PL EUROPE

Accord astreintes

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société XPO KEY PL EUROPE

Le 15/05/2025


ACCORD ASTREINTES


La

Société XPO KEY PL EUROPE, SASU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 799 069 869 dont le siège social est situé 192 Avenue Thiers 69006 LYON, représentée par XXXX, en qualité Directeur Général, dûment habilité aux présentes,

ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’UNE PART,

ET :

Les membres du comité social et économique

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Afin d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, de répondre aux nécessités de service et à ses obligations contractuelles, d’améliorer les capacités de réaction et d’optimisation des délais de réponse, notamment en cas de panne du système informatique intervenant en dehors des horaires de travail, l’Entreprise a décidé d’instaurer un système d’astreinte et d’intervention planifiée objet du présent accord.

Ce dispositif s’inscrit dans une volonté de la Direction de donner un statut social affiché et transparent, et des règles communes partagées par l’ensemble des salariés de la société XPO Key PL Europe.
C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent accord, lequel a pour objet de :
  • Définir le cadre juridique des astreintes au sein de l’entreprise conformément aux textes en vigueur
  • Définir le régime d’intervention planifiée

Article 1 -CATEGORIE DES SALARIES CONCERNES PAR LE REGIME D’ASTREINTELe régime d’astreinte est institué pour l’ensemble des salariés de la société Key PL Europe ayant des fonctions les appelant à travailler de façon régulière ou sporadique en dehors des horaires habituels ou jours habituels ouvrés dans l’Entreprise.


Ces dispositions s’appliquent pour tout travail effectué ou programmé le week-end, les jours fériés ou en dehors des horaires habituels de travail.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés en cas de surcroit d’activité.

Article 2 -DEFINITION DE L’ASTREINTE ET PERIODE D’ASTREINTE


Conformément à l’article L3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l‘Entreprise.
Le salarié a l’obligation de demeurer en mesure de traiter les interventions requises à distance (par téléphone et/ou par le biais d’une connexion à distance), et le cas échéant d’intervenir sur site rapidement.

Pendant la période d’astreinte, le salarié doit en conséquence être joignable à tout moment et pouvoir se rendre sur son lieu de travail dans un délai raisonnable.

Le temps d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif.

L’intervention, en revanche, est considérée comme temps de travail effectif ainsi que le trajet « aller et retour » du salarié pour se rendre sur le lieu où sa présence est requise.

Les systèmes d'astreinte qui sont mis en place au sein de la Société sont les suivants :

  • Intervention à distance à l’aide des moyens de communication à distance (téléphone, ordinateur),
  • Intervention physique avec déplacement sur les sites du Groupe pour des travaux planifiés ou inopinés.

Le programme individuel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires ou un jour franc à titre exceptionnel en cas d’urgence. L'information sera faite par écrit et pourra se faire notamment par courriel.

Le salarié informé par écrit est réputé avoir pris connaissance de cette information.

Ce programme pourra toutefois faire l’objet d’éventuelles modifications en cas de circonstances exceptionnelles :

  • Maladie du ou des salariés prévus dans le planning de l’astreinte,
  • De propositions exceptionnelles de permutation à l’initiative des salariés impliqués et autorisées par le responsable de service. Dans ce cas, le délai de prévenance pourra être ramené à un jour franc. Cette modification interviendra selon les mêmes modalités que pour l’information du programme individuel d’astreinte.
Cette programmation devra tenir compte des règles de repos quotidien et hebdomadaire. L'article L3131-1 du code du travail prévoit un repos quotidien de 11h consécutives et en combinaison avec les articles L3132-1 et 3132-2 du code du travail un repos hebdomadaire de 35h.

A titre d’exemple, si un salarié réalise une astreinte en fin de semaine et que sa journée de vendredi s'est terminée à 17h, dès lors qu’aucune intervention n’a eu lieu avant le dimanche à 4h, le repos hebdomadaire est respecté.

Pour le suivi du temps d’astreinte, un planning prévisionnel des astreintes sera tenu par le manager chaque mois.

Un tableau Excel sera également transmis au salarié afin qu'il puisse y consigner ses heures de début et de fin d’intervention.

Article 3 -CONTREPARTIES

3.1 Période d’astreinte
Les salariés bénéficieront en contrepartie de cette obligation de disponibilité d’une indemnité forfaitaire d’astreinte brute de :

  • Forfait de 400 euros par semaine 7 jours (du lundi 19h au lundi suivant 7h) ;
  • Forfait de 180 euros par semaine 5 jours ouvrés (du lundi 19h au vendredi 7h),
  • Forfait de 220 euros par week-end (du vendredi 19h au lundi 7h),
  • Forfait de 135 euros pour le 1er mai, 25 décembre et 1er janvier,
  • Forfait de 90 euros pour autres jours fériés ou samedi / dimanche,
  • Forfait de 90 euros pour une astreinte heures de nuit (21h à 6h).
3.2 Période d’intervention

Le décompte des heures d’intervention débute dès que le salarié entre en contact avec son interlocuteur et prend connaissance de l’incident qui nécessite son intervention immédiate et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du Salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.

Les éventuels temps de trajet effectués dans le cadre d’une période d’astreinte, pour se rendre sur le site de l’intervention, sont assimilés à du temps de travail effectif.

Dans le cadre de la rémunération des heures réalisées pendant ces périodes d’interventions, 2 possibilités :

  • Collaborateur forfait horaire :

  • Heures de semaine (hors nuit et jours fériés) : Nombre d’heures x Taux horaire du salarié (éventuellement majoré au titre des heures supplémentaires),
  • Heures du samedi : Nombre d’heures x taux horaire du salarié x 1,5,
  • Heures du dimanche, jours fériés et nuit : Nombre d’heures x taux horaire du salarié x 2.

  • Collaborateur forfait jours : le paiement des heures se fera à partir de 3 forfaits :

  • Forfait samedi : 29 € par heures réalisées,

  • Forfait de nuit (21 H – 6H) : 36 € par heures réalisées,

  • Forfait dimanche et Jours Fériés : 45 € par heures réalisées.

Le temps de l’intervention est décompté en heure entière. Toute heure commencée est due.

Les interventions effectuées seront suivies par une feuille d’heures auto déclarative remplie par le salarié (comprenant le temps d’intervention et la nature des dysfonctionnements) et remise à sa hiérarchie et validée par cette dernière à l’issue de la période d’astreinte ayant donné lieu à intervention.

Article 4 -INTERVENTION PLANIFIEE OU OPERATION EXCEPTIONNELLE

On entend par temps d’intervention planifiée ou opération exceptionnelle, des périodes de travail en dehors des plages horaires habituelles de travail (nuit ou fin de semaine) :
  • Prévues en avance,
OU
  • Consécutive à une situation à caractère exceptionnel (opération exceptionnelle).
Il est entendu que les interventions ne seront pas planifiées le dimanche, à l’exception de travaux de révision, d’entretien, de réparation, de montage et de démontage, y compris les travaux informatiques nécessitant pour des raisons techniques la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente (Article L3132-4).
Par principe, ces temps d'intervention planifiés seront portés à la connaissance du collaborateur concerné dans un délai de 15 jours francs à l’avance par son manager.
Toutefois, ce délai pourra être ramené à un jour franc à l‘avance en cas d’urgence.
Une intervention planifiée ou une opération exceptionnelle peut être effectuée à distance ou sur site. Si cette intervention est sur site, le temps de trajet constituera du temps d’intervention proprement dit et sera rémunéré comme tel.
Ces temps d’intervention constituent du temps de travail effectif. Ces temps d’intervention pourront être rémunérés ou récupérés selon un planning établi avec le manager en fonction de l’organisation du service.
La durée pendant laquelle le salarié effectue l’intervention est rémunérée comme travail effectif.

Article 5 -DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions législatives et conventionnelles en matière de durée maximale de travail journalier et hebdomadaire devront être respectées.

En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Le temps d'astreinte sans intervention, est, par conséquent, intégralement décompté comme temps de repos.

En cas d'intervention effective pendant l'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (à savoir 11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).


Article 6 -MOYENS MIS A DISPOSITION

Le salarié en astreinte est équipé d’un téléphone mobile et d’un ordinateur portable. Il est muni d’un badge d’accès lui autorisant l’entrée à tout moment dans les locaux de la Société et en particulier en dehors des jours et heures de travail habituels dans la Société.

Article 7 -CONTROLE DU TEMPS PASSE EN ASTREINTE

Après chaque astreinte, le manager confirmera au service RH par mail la réalisation de l’astreinte et indiquera le nombre d’heures de travail en cas d’intervention.
L’indemnisation des périodes d’astreinte et des interventions éventuellement liées réalisées en mois M est portée au bulletin de salaire du mois M+1. Ceci sous réserve que les déclarations afférentes prévues en l’Article 2 soient effectuées avant le 3 du mois M+1.

Article 8 -DUREE - REVISION

Le présent accord est conclu ce jour pour une mise en place rétroactive à compter du 1er avril 2025 et pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
La Société et les membres de CSE, en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, se réuniront alors dans les plus brefs délais à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 9 -DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de l’Entreprise.
Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Saint Priest, le 15 mai 2025,
En 3 exemplaires originaux

XXXXXXXXXXXX
Pour les représentants du personnel,
Membre du comité social et économique
Pour la Société
XXXX
Directeur Général

Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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