Accord d'entreprise XPO Logistics Centre France

Accord d'entreprise concernant la NAO 2023 sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajouté, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail -

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société XPO Logistics Centre France

Le 25/10/2023

Accord d’entreprise concernant la négociation annuelle obligatoire 2023 sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

et la qualité de vie au travail

XPO Logistics Centre France

Tous établissements

A l'issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et portant sur les thèmes suivants :

  • Rémunération,

  • Temps de travail,

  • Partage de la valeur ajoutée,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Le calendrier de négociations annuelles a été le suivant :

- 19 décembre 2022

- 17 février 2023

- 3 avril 2023

- 8 septembre 2023

ENTRE

La Société XPO LOGISTICS CENTRE FRANCE dont le siège social est situé au 192 avenue Thiers 69 006 Lyon, immatriculée au RCS de Lyon représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Directeur Régional.

ci-après dénommée l’ «entreprise »

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :

Pour l’organisation CGT par Monsieur xxxxxxxxxx

  Pour l’organisation FO par Monsieur xxxxxxxxx



D’AUTRE PART,


Ci-après dénommées ensemble « les parties »

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les engagements pris par la Direction au titre des négociations annuelles obligatoires 2023 portant sur les thèmes suivants :

  • Rémunération,

  • Temps de travail,

  • Partage de la valeur ajoutée,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise XPO Logistics Centre France.

Article 3 – Durée de l’accord

Les partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

II – RAPPEL DES PROPOSITIONS FORMULEES PAR LA DELEGATION SALARIALE :

Au jour de la signature de l’accord, la délégation salariale signataire est composée de :

  • Pour l’organisation CGT par Monsieur XXXXXX

  • Pour l’organisation FO par Monsieur XXXXXX

Au titre des négociations annuelles obligatoires 2023 les organisations syndicales CGT et FO ont fait chacune état de leurs revendications.

Après de nombreux échanges, la direction et les délégations syndicales, ont négocié les points suivants :

 III – Points de négociation

Article 1 – Revalorisations salariales

1.1/ Sédentaires

  • Les revalorisations salariales du personnel sédentaire s’effectuent selon une enveloppe budgétaire qui est distribuée après évaluation de l’atteinte des objectifs fixés pour chaque salarié concerné.

  • Particularité relative au personnel sédentaire du service logistique de Parcay-Meslay :

    • par accord NAO de 2022, il a été institué un écart de 13 centimes euros bruts de l’heure entre le minimum conventionnel de Branche Transport et la rémunération horaire brute des Agents de Quai Groupe 3 coefficient 115. Il est décidé que cet écart serait également maintenu en cas d’augmentation du minimum conventionnel issu d’une négociation autre que celle de la Branche.

    • Il est par ailleurs décidé qu’un écart de 50 centimes bruts par heure serait appliqué entre le personnel Agent de Quai Groupe 3 coefficient 115 et les chefs d’équipe de Parcay-Meslay.

1.2/ Conducteurs

Concernant les revalorisations salariales du personnel roulant, la direction appliquera les dispositifs issus des négociations paritaires nationales en matière de salaire.

1.3/ Commun

Il a pour rappel été acté l’octroi d’un écart de 0,5% au-delà des taux horaires minimaux bruts CCN à compter du 1er janvier 2023 pour l’ensemble des grilles, puis de 0,5% supplémentaire, soit de 1% au-delà des taux horaires minimaux bruts CCN à compter du 1er juillet 2023.

Cet écart sera maintenu à chaque accord de branche majoritaire revalorisant les taux minimaux CCN, sans attendre l’extension officiel de cet accord.

Article 2 – Prime conducteur formateur

Il est décidé d’un commun accord de porter la prime conducteur formateur de 100 euros bruts mensuel à 150 euros bruts mensuel.

RUBRIQUE

1703

LIBELLE

PR. CONDUCTEUR FORM

MONTANT

150 € 

PRORATISATION

 Toutes absences (sauf RD, JF ,CP, RC, RCR)

Cette mesure entrera en application sur la paie du mois suivant la signature du présent accord.

3. Reconduction de la prime polyvalence au sein du service Logistique de Parcay Meslay

Afin de favoriser et récompenser la polyvalence du personnel pour les opérations à réaliser allant du déchargement à la mise en stock et de la préparation au chargement mais également la polyvalence entre les marques (pouvoir faire indifféremment du SKF, HandiPharm, Vitra, Thales, Gemalto…), les parties signataires décident d’instaurer une prime de polyvalence s’élevant à 80 euros bruts par mois.

Elle concerne tous les salariés titulaires de l’ensemble des Caces et sera versé, dans 3 cas de figure :

  • Utilisation dans la journée du Cacès 5 + du Caces 3

  • Utilisation du Cacès 3 + picking

  • Utilisation du Cacès 5 + picking

Le versement de la prime sera réalisé sur la base des relevés journaliers d’activité qui seront adaptés en conséquence.

En cas d’absence (hors CP, RC, RCR, RTT, formation entreprise), en cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, la prime sera proratisée.

Cette mesure est reconduite pour un an à nouveau à compter de la date de signature du présent accord.

Article 4 – Les heures supplémentaires

Article 4.1 – Personnel roulant

A compter du 1er janvier 2024, Le décompte des heures supplémentaires sera réalisé mensuellement.

Pour rappel, certains temps n’entrent pas en compte dans la détermination du temps de travail comme par exemple les situations suivantes listées de façon non exhaustive : les absences non rémunérées, les absences injustifiées ; les congés sans solde, la mise à pied, les heures de grève, le repos domicile, le congé parental, la maladie, l’accident du travail et de trajet, les RC et RCR.

Article 4.2 – Personnel sédentaire du service Logistique de Parcay Meslay

 Afin de permettre aux salariés concernés de bénéficier de temps de repos supplémentaire plutôt qu’un paiement automatique des heures supplémentaires réalisées, il est décidé d’instaurer un système de repos compensateur de remplacement.

 Pour rappel, le repos compensateur de remplacement est une contrepartie en repos qui se substitue au paiement des heures supplémentaires. De ce fait, il est calculé avec la même majoration. Pour une heure effectuée au-delà de la 35e heure, majorée à 25 %, le repos compensateur sera égal à 1 heure et 15 minutes.

Il est en l’espèce convenu que les heures supplémentaires réalisées viendront alimenter un compteur de repos compensateur de remplacement.

L’utilisation du repos compensateur de remplacement relèvera de l’initiative du salarié. La demande d’utilisation du compteur de repos se fera nécessairement (sauf cas exceptionnel justifié et accepté par la Direction), au moins 1 semaine avant la date souhaitée, par demi-journée ou journée entière et sera soumise à l’approbation préalable de la Direction, via le formulaire de demande de congé.

En cas de baisse de l’activité ou de période creuse, l’entreprise pourra imposer la prise du repos compensateur présente dans le compteur, par journée ou demi-journée, en respectant un délai de prévenance de 1 semaine, sauf circonstance exceptionnelle où ce délai pourra être réduit à 48h.

 Le compteur de repos de remplacement (RCR) pourra être payé totalement ou en partiellement chaque trimestre, à trimestre échu sur les paies d'Avril, Juillet, Octobre et Janvier, sur demande écrite du collaborateur. La demande de paiement devra être formulée au plus tard le 05 du mois de la paie concernée.

Cette mesure entrera en application au cours du mois suivant la signature du présent accord.

Article 5– Valorisation de l’expérience professionnelle

Les parties signataires décident d’attribuer une prime d’ancienneté à l’embauche de 2% pour les nouveaux conducteurs coefficient 150 – Groupe 7 justifiant d’un diplôme équivalent à un CAP conducteur ou Titre Pro conducteur.

Elles conviennent également de l’attribution d’une prime d’ancienneté à l’embauche de 2% pour les nouveaux conducteurs justifiant de plus de 2 ans d’expérience professionnelle routière.

Article 6 – Prime flexibilité vacance pour les conducteurs (dite prime d’été)

La Direction rappelle que l’acceptation et par conséquent la planification des congés relève du pouvoir de décision de l’employeur.

La Direction confirme la mise en œuvre d’une prime liée à la non prise de congés payés pendant la période “rouge” des congés estivaux, période débutant du 1er juillet au 15 septembre. Cette prime est applicable à tout le personnel roulant titulaire des formations obligatoires à jour et ne travaillant pas pour les activités locations/dédiées (fermetures de sites clients impliquant la prise de congés pour le personnel roulant en fonction de ces fermetures).

=> Si le personnel roulant concerné ne positionne aucune journée de congés payés, repos compensateur ou repos compensateur de remplacement, il se verra attribuer une prime de 450 euros bruts.

=> Si le personnel roulant concerné positionne entre 1 et 2 journées de congés payés ou repos compensateur ou repos compensateur de remplacement, celui-ci se verra attribuer une prime de 225 euros bruts.

En dehors de la condition l’idée à la période de prise de congés, les parties conviennent des conditions complémentaires suivantes pour pouvoir bénéficier de la prime :

  • Le conducteur concerné doit avoir acquis suffisamment de jours de congés payés disponibles (CP2) pour pouvoir prendre au moins trois semaines de congés.

  • Le conducteur concerné ne doit pas avoir eu initialement ses jours de CP programmés sur les mois de juillet ou août et avoir été empêché de les prendre par un arrêt de travail.

  • Le conducteur ne doit pas avoir posé de RCR/RC sur la période concernée.

  •  La Direction se réserve le droit de suspendre le versement de cette prime en cas d’absence (notamment maladie ordinaire, maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet, absence injustifiée du salarié sur la période, congé sans solde, congé sabbatique ainsi qu’en cas de départ de l’entreprise durant la période « rouge » visée dans le présent article).

Cet article remplace toute disposition jusqu’alors en vigueur concernant cette thématique.

Article 7– Tickets restaurant

Les parties signataires conviennent de revaloriser le montant des tickets restaurant. Leur valeur passera donc de 8 euros à 8,75 euros. La répartition de la prise en charge demeure inchangée.

Cette mesure entrera en application au cours du mois suivant la signature du présent accord.

Article 8– Dispositions communes relatives aux travailleurs en situation de handicap

Les signataires rappellent leur volonté de promouvoir l’emploi des travailleurs en situation de handicap dans l’entreprise, et d’opérer les aménagements nécessaires, chaque fois que cela sera nécessaire et possible, pour permettre le maintien dans l’emploi.

Un chèque emploi service de 100 euros sera attribué à chaque travailleur reconnu comme travailleur en situation de handicap au sens de l’article L5212-13 du code du travail, qui en fait la demande par écrit, une fois par an, sur production d’un justificatif. A noter qu’il ne sera pas possible de réaliser une demande de CESU au titre d’une année précédente, quand bien même le droit n’aurait pas été utilisé. Un courrier sera envoyé une fois par an par la Direction aux travailleurs en situation de handicap dont elle a connaissance pour les informer de cette possibilité. Le courrier sera accompagné d’un coupon réponse que les salariés concernés devront envoyer à la Direction s’ils souhaitent bénéficier de CESU.

En complément, il sera attribué 2 jours de congés par an aux travailleurs en situation de handicap pour se rendre à une visite médicale en lien avec leur(s) pathologie(s). L’octroi de ces jours est subordonné à la production d’un justificatif.

Article 9 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Parcay-Meslay le 25 octobre 2023,

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société,

XXXXXX

Directeur Régional

Pour les délégués syndicaux,

XXXXX

Délégué syndical CGT

XXXXXX

Délégué syndical FO

Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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