AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) XPO TRS CENTRE France du 29 avril 2019
ENTRE :
La Société XPO TRS CENTRE France – ZA 4 Le Cassantin 37210 PARCAY MESLAY
Représentée par XXXXXXXX, Directeur Régional.
D’une part
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives :
CGT, représentée par XXXXXXXX, Délégué syndical central FO, représentée par XXXXXXXX, Délégué syndical central
Il a été convenu ce qui suit.
Article 1 – Alimentation du compte épargne temps en repos
Le compte est tenu exclusivement en temps de repos. Il ne peut être alimenté en argent.
Chaque salarié aura la possibilité, à son initiative, d'alimenter le compte épargne temps par des jours ou des heures de repos dont la liste est fixée ci-après. Les jours de repos, quelle que soit leur origine, seront conservés sous forme de temps dans le compte épargne temps.
Le temps placé sera crédité sur la paie d’avril de chaque année.
4.1 — Congés payés : Il est convenu de l'affectation possible, à l'initiative du salarié, de congés payés, dans la limite de la cinquième semaine de congés payés. En pratique, l'affectation de la cinquième semaine de congés payés en totalité ou partiellement, dans la limite de 5 jours ouvrés pour les salariés bénéficiant d’un compteur de 30 jours ouvrables, à l'initiative du salarié, avant le 30 avril de chaque année et ce afin de permettre une gestion anticipée et planifiée des congés en fonction des besoins d’exploitation. L’alimentation du CET sera effectuée sur paie de juin.
4-2 - Congés pour ancienneté : Le compte épargne temps pourra également être alimenté des droits acquis au titre du congé pour ancienneté, qui sont crédités en juin en ouvrables. Le salarié le souhaitant pourra affecter un ou plusieurs jours sur le compte épargne temps avant le 30 avril de chaque année. L’alimentation du CET sera effectuée sur paie de juin. Les jours de congé pour ancienneté non utilisés entre juin et mai de l’année suivante seront automatiquement affectés sur le compte épargne temps en juin de l’année suivante.
4-3 — Repos compensateurs (heures) Le compte épargne temps peut être alimenté, à l'initiative du salarié, par les droits à repos compensateur qu'il aura acquis et dont le solde figure sur son bulletin de paie. Le salarié fera savoir avant le 30 avril de chaque année s’il souhaite affecter au compte épargne temps dans la limite de 70 heures par an. L’alimentation du CET sera effectuée sur paie de juin.
4-4 — Repos compensateurs de remplacement (heures) Le compte épargne temps peut être alimenté, à l'initiative du salarié, par les droits à repos compensateur de remplacement qu'il aura acquis et dont le solde figure sur son bulletin de paie. Le salarié fera savoir avant le 30 avril de chaque année s’il souhaite affecter au compte épargne temps dans la limite de 70 heures par an. L’alimentation du CET sera effectuée sur paie de juin.
4.5 — Jours de réduction du temps de travail (jours) Le compte épargne temps peut être alimenté, à l'initiative du salarié, par les droits à R.T.T. qu'il aura acquis et dont le solde figure sur son bulletin de paie. Le salarié fera savoir avant le 31 janvier de chaque année s’il souhaite affecter au compte épargne temps dans la limite de 10 jours par an. L’alimentation du CET sera effectuée sur paie de février.
Article 2 – Modification et dénonciation de l’avenant à l’accord d’entreprise
2-1 Révision
Toutes nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles se substituant notamment aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, à ce jour généreront après négociations un avenant sur la ou les mesures correspondantes visées dans le présent avenant.
Si la Société envisage une modification de l’avenant, toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise seront invitées à la négociation d’un avenant. Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions des articles L. 2232-6 et L. 2232-7 du Code du Travail.
2-2 Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail. L’avenant peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’avenant et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2232-6 et L. 2232-7 du Code du Travail. Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront, à l’initiative de l’une des parties, pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel avenant.
L’avenant dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant ou accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Article 3 – Publicité de l’accord
Un exemplaire du présent avenant sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Tours (37).
. L’avenant sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions : une version signée et une version anonyme destinée à être publiée.
Le présent avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction.
Fait à Parçay Meslay le 05 juillet 2024, en 5 exemplaires originaux, dont : •1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes •1 pour chacune des parties signataires
Pour la Société CGT représentée par
XXXXXXXXXXXXXXXX Directeur RégionalDélégué Syndical Central