Accord d'entreprise XPO SUPPLY CHAIN FRANCE

ACCORD RELATIF AU NOMBRE ET AU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE XPO SUPPLY CHAIN FRANCE

Application de l'accord
Début : 23/01/2020
Fin : 23/01/2024

2 accords de la société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE

Le 23/01/2020


ACCORD RELATIF AU NOMBRE ET AU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE XXX



ENTRE :

La société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro B378 992 895 , dont le siège social est sis Golf Park F – 1 Rond-point Eisenhower 31400 TOULOUSE, et représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,



ci-après dénommée la «Société »

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :

  • CFDT, représentée par M. XXX, Délégué Syndical Central


  • CFE-CGC, représentée par M. XXX, Délégué Syndical Central


  • CGT, représentée par M. XXX, Délégué Syndical Central


  • FO, représentée par M. XXX, Délégué Syndical Central.

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES :

PREAMBULE

Après onze réunions de négociation, les parties n’étant pas parvenu à un accord, la Direction avait pris une décision unilatérale définissant le périmètre de la mise en places CSE au sein de l’Unité économique et sociale.
La décision unilatérale définissait 44 CSE.
Les organisations syndicales CFDT, CGT et FO, ont contesté devant le DIRECCTE la décision unilatérale
La Direction et les organisations syndicales ont été reçues le 9 décembre par le DIRECCTE de Toulouse.
Le DIRECCTE a rendu sa décision le 18 décembre 2019 préconisant la reconnaissance de 28 CSE.
Cette solution n’étant pas satisfaisante ni pour la Direction, ni pour les organisations syndicales, les parties ont de nouveau échangé et sont parvenues au présent accord.
Dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas à un accord, la Direction a toutefois contesté la décision du DIRECCTE devant le Tribunal d’instance. La direction se désistera de cette action dans les jours qui suivent la signature du présent accord, sauf à ce qu’elle soit contrainte de défendre ses intérêts dans l’hypothèse où elle serait assignée.
Il est rappelé que la société XXX forme avec la société XXX une unité économique et sociale. Les élections relatives à la mise en place du CSE de la société XXX, ont eu lieu le 11 février 2019.



ARTICLE I.CADRE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

Pour permettre la meilleure représentation possible des salariés, les parties décident de mettre en place des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement(s) (CSE) ainsi qu’un Comité Social et Economique Central (CSEC), conformément aux dispositions du Code du travail.

Le nombre de représentants au sein de chacun de ces comités sera défini, selon les règles légales en vigueur, dans le protocole d’accord préélectoral.

ARTICLE II. PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE ET NOMBRE DE CSE

Pour la durée des mandats des représentants du personnel, les parties signataires conviennent que les établissements distincts au sein de l’entreprise sont définis dans le tableau ci-après.
Les parties conviennent de mettre en place

29 Comités Sociaux et Economiques, dont les périmètres sont indiqués dans le tableau ci-après :


NOM CSE

Etablissements

CSE XXX
XXX

XXX

XXX
CSE XXX
XXX
CSE XXX
XXX
CSE XXX
XXX
CSE XXX
XXX

XXX
CSE XXX
XXX

XXX
CSE XXX
XXX

XXX
CSE XXX
XXX
CSE XXX
XXX
CSE XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
CSE XXX
XXX
CSE XXX
XXX

XXX
CSE XXX
XXX

XXX
CSE XXX
XXX

XXX
CSE XXX
XXX

XXX

XXX
CSE XXX
XXX

XXX

NOM CSE

Etablissements

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

ARTICLE III.LE CSE CENTRAL

Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, un Comité Social et Economique Central (CSEC) sera constitué au niveau de la Société.

Sa composition et les règles relatives à sa composition et son fonctionnement seront définis dans un accord spécifique de fonctionnement du CSE central.

ARTICLE IV. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans.
Il entrera en vigueur à la date de sa signature.

ARTICLE V.REVISION DE l’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés habilitées conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette notification les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

ARTICLE VI DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Les formalités légales de dépôt et de publicité seront effectuées par la Société.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il est également établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires, ainsi que pour les dépôts suivants :
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour transmission à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).
  • Un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Fait à Neuilly sur Seine, le 23 Janvier 2020

Pour la Société
M. XXX


Pour les organisations syndicales
  • CFDT, représentée par M. XXX, Délégué Syndical Central




  • CFE-CGC, représentée par M. XXX, Délégué Syndical Central




  • CGT, représentée par M. XXX, Délégué Syndical Central




  • FO, représentée par M. XXX, Délégué Syndical Central.

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