Accord d'entreprise XPO SUPPLY CHAIN GEL FRANCE

Accord relatif au périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE et mise en place du CSE Central

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société XPO SUPPLY CHAIN GEL FRANCE

Le 22/07/2019


ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LA MISE EN PLACE DU CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES et MISE EN PLACE DU CSE CENTRAL

Société XPO SCH GEL Fr



ENTRE :


La Société XPO Supply Chain GEL France, S.A.S, au capital de 200 000euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse, sous le numéro de RCS 349 762 856, représentée par, en qualité de Directeur des Ressources Humaines Région Nord / BU Température Dirigée


Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART,


ET :


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur
  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur
  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble les « parties »

IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES

PREAMBULE

Les parties sont convenues de conclure un accord pour définir le nombre, le périmètre des établissements distincts et les modalités de mise en place des Comités sociaux et économique au sein de la Société, en vue des prochaines élections professionnelles qui auront lieu d’ici le 31 décembre 2019, conformément aux dispositions du Code du travail.


ARTICLE I.DEFINITION D’UN ETABLISSEMENT DISTINCT

Les parties constatent que la définition d’établissement distinct n’est mentionnée qu’à l’article L 2313-4 du Code du travail, applicable en l’absence d’accord d’entreprise.
Pour autant, les parties décident de retenir le critère fixé à savoir : l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

ARTICLE II. DEFINITION DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE

A partir de la définition rappelée précédemment, et compte tenu du pouvoir de gestion économique et de gestion du personnel donné au représentant de la Direction, les parties conviennent que la Société est représentée par trois établissements :
  • SAINGHIN EN MELANTOIS (59) comptant 60 salariés au 31/05/2019
  • SILLY EN GOUFERN (61) comptant 38 salariés au 31/05/2019
  • SAINT GEORGES D’ESPERANCHES (69) comptant 64 salariés au 31/05/19

ARTICLE III.DEFINITION DU NOMBRE DE COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUE

En application de la définition de l’établissement distinct au sein de la Société, les parties conviennent de mettre en place un Comité Social et Economique (CSE) pour chaque établissement de la société, soit :
  • CSE Sainghin
  • CSE Silly
  • CSE St Georges d’Esperanches
Le nombre de sièges à élire et leur répartition par collège électorale est défini par le protocole d’accord préélectoral.

ARTICLE IV.DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les membres du Comité social et économique sont élus pour 4 ans.

ARTICLE V.LES MOYENS DU CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE


5.1 Composition du CSE – Le bureau du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE varie selon l’effectif de l’établissement conformément aux dispositions de l’article R2314-1 du Code du travail.
Les CSE d’établissement sont présidés par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs avec voix consultative, sous réserves que le nombre de membres de la délégation patronale (président et collaborateurs) ne dépasse pas le nombre de membres de la délégation salariale.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier parmi ses membres titulaires ainsi qu’un trésorier adjoint parmi ses membres.

5.1.1 Secrétaire et secrétaire adjoint du Comité Social et Economique

Le secrétaire a pour missions principales :
  • D’arrêter conjointement avec l’employeur l’ordre du jour des réunions du CSE au moins 3 jours ouvrés avant la séance, sauf circonstance exceptionnelle ;
  • De s’assurer de la rédaction et de la diffusion du procès-verbal des réunions du CSE à l’employeur.
  • D’assurer les liaisons entre les membres du CSE et la Direction.
En cas d’absence temporaire du secrétaire, le secrétaire adjoint le remplace et exerce ces missions. A défaut, l’ordre du jour est établi par le Président.
En l’absence du secrétaire et du secrétaire adjoint à la réunion du CSE, un secrétaire de séance est désigné en début de réunion à la majorité des membres présents titulaires (ou suppléant en cas d’absence du titulaire). A défaut, l’ordre du jour et le procès-verbal sont établis par le Président.

5.1.2 Trésorier et trésorier adjoint du Comité Social et Economique
Le trésorier du CSE a pour mission principale de gérer les comptes du CSE et d’assurer la transparence desdits comptes dans les conditions légales et règlementaires.
Le trésorier doit notamment :
  • Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE ;
  • Régler les factures du CSE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ;
  • Gérer la dotation de fonctionnement du CSE ;
  • Etre l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE ;
  • Préparer le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière ;
  • Présenter, un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique et l'un de ses membres ;
  • Assurer que les comptes annuels du CSE soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens.

5.1.3. Représentant syndical au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre de l'établissement distinct peut désigner un représentant syndical au CSE, dans les conditions prévues par la loi. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique.

5.2 Heures de délégation

Les membres titulaire du CSE bénéficient du crédit d’heures de délégation prévu par les dispositions de l’article R2314-1 du CT et R2315-4 du CT.

5.3. Les réunions des CSE d’établissement

5.3.1. Périodicité
Chaque CSE d’établissement est réuni 10 fois par an à l’initiative de son président.
Il est à préciser qu’au moins quatre réunions du CSE d’établissement portent chaque année en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27 du code du travail, le CSE d’établissement est réuni :
  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE d’établissement :
  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 du code du travail ;
  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2 du code du travail.
A la fin de chaque réunion du CSE d’établissement la date de la réunion suivante est confirmée.

5.3.2. Convocation, ordre du jour des réunions du CSE d’établissement
Le CSE d’établissement est convoqué par son Président au moins 7 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles. La convocation est envoyée par lettre remise en main propre ou à défaut courrier électronique avec AR.
Avant l’établissement de l’ordre du jour, les membres élus du CSE d’établissement transmettent au Secrétaire du CSE d’établissement, en mettant en copie le Président du CSE d’établissement les points qu’ils souhaitent mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion.
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE d’établissement.
L’ordre du jour est construit thématiquement afin de faciliter la participation des personnes qui doivent être invitées de droit sur la partie de la réunion qui les concerne (Inspection du travail, Médecin du travail, …)
L’ordre du jour est communiqué ensuite aux membres du Comité et aux représentants syndicaux au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.
Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du CSE d’établissement, les membres suppléants sont destinataires, à titre informatif, de la convocation, de l’ordre du jour remis aux membres titulaires, des projets de PV, et de toute autre information communiquée en séance, afin de gérer au mieux leur éventuelle intervention liée au remplacement d’un titulaire.
5.3.3. Absence d’un titulaire du CSE d’établissement
Lorsque le membre titulaire du CSE ne peut pas participer à l’une des réunions du CSE, il informe le suppléant qui le remplace en respectant les règles légales de remplacement en vigueur.
Il informe ensuite sa Direction et le secrétaire du CSE de son absence et indique le nom de son remplaçant avant la tenue de la réunion.
Il est préférable d’organiser le remplacement avant que les questions de l’ordre du jour ne soient traitées, de façon à ce que le comité puisse prendre des décisions (votes).

5.4 Les réunions extraordinaires du CSE

A la demande de la majorité des membres titulaires, le CSE pourra être convoqué en réunion extraordinaire.

5.5. Procès-verbal des réunions du CSE d’établissement

Le secrétaire du CSE d’établissement est en charge de la rédaction du procès-verbal de la réunion.
Dans un délai de 15 jours au plus suivant la réception du projet de procès-verbal, le président du CSE d’établissement peut formuler des observations.
Au vu de l’ensemble desdites observations, le secrétaire établit un procès-verbal définitif dans un délai de 15 jours au plus suivant la réception des observations.
Le procès-verbal définitif est approuvé à la majorité des membres titulaires présents lors de la prochaine réunion du CSE d’établissement.

5.6. Délais de consultation

Conformément aux articles R.2312-5 et R.2312-6 du code du travail, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ; à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur du dossier d’information en vue de consultation ou de la mise à disposition dans la base de données économiques et sociales desdites informations.
En cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à deux mois.
Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.
Il est à préciser que la saisine d’une commission par le CSE d’établissement dans la cadre de l’examen des dossiers de consultation telle que prévue ne peut avoir pour effet d’allonger les délais de consultation précités.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents et ce, sans attendre la réunion suivante.
Le délai de consultation du CSE d’établissement court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

5.7. COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DES CSE D’ETABLISSEMENT

5.7.1. Périmètre des Commissions santé, sécurité et conditions de travail
Il est rappelé que les commissions santé, sécurité et conditions de travail sont obligatoires notamment dans les entreprises et les établissements de plus de 300 salariés.
Néanmoins, la sécurité et la santé font parties des priorités du Groupe XPO et par conséquent, les parties conviennent d’instaurer une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein de chaque établissement distinct d’au moins 50 salariés.
Il y aura donc 3 commissions santé sécurité et conditions de travail respectivement pour les établissements de :
  • Sainghin
  • St Georges d’Esperanches
  • Silly en Gouffern

5.7.2. Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail
Chaque Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) sera composée de 3 membres, désignés parmi les membres élus du CSE (titulaire ou suppléant)
Les membres de cette commission sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants en cas d’absence du titulaire) pour une durée prenant fin avec celle des mandats des membres élus du comité.
Si un membre de la CSSCT perd son mandat d’élu du CSE, il sera procédé à une nouvelle élection pour désigner son remplaçant selon les modalités décrites ci-dessus.

5.7.3. Missions déléguées à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail
Par délégation du CSE, la commission santé sécurité et conditions de travail se voit confier l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert prévu aux articles L 2315-78 et suivants du code du travail et des attributions consultatives du CSE.

5.7.4. Modalités de fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail
5.7.4.1.Fréquence des réunions de la commission
La commission Santé, Sécurité et Conditions de travail au niveau des établissements se réunira, sur une année, une fois par trimestre et précédemment à la réunion du CSE relative aux questions de santé, sécurité et conditions de travail afin de préparer ladite réunion.
Des réunions extraordinaires des Commissions pourront être organisées si une réunion extraordinaire du CSE est organisée sur les thèmes de la santé, sécurité et conditions de travail (ex : accident grave).

5.7.4.2. Temps de réunion
Le temps passé par les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail sera considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel.
Les frais de déplacement des membres des commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail pour se rendre aux réunions des commissions seront pris en charge par la Société conformément aux règles en vigueur.
5.7.4.3 Heures de délégation pour le Secrétaire de commission SSCT
Il est convenu d’accorder 2h de délégation mensuelle au secrétaire de la commission SSCT pour réaliser notamment le procès-verbal des réunions de la commission.

ARTICLE VI.LE CSE CENTRAL

6.1.

Composition

6.1.1. Présidence
Le CSE central (CSEC) est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultatives - sauf accord entre le Secrétaire et le Président en fonction de l’ordre du jour validé par la majorité des membres titulaires du CSEC.

6.1.2. Délégation
Il est à préciser que le CSE central est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.
Il convient par le biais de cet accord de fonctionnement de prévoir un nombre de suppléants égal aux titulaires. Ces membres suppléants sont désignés au sein de chaque Comité d’établissement.
Chacun des CSE d’établissement procède à la désignation de ses représentants au CSEC, parmi ses membres élus titulaires, dans les proportions et conditions suivantes y compris en ce qui concerne la représentation des collèges électoraux :




Sites
Effectif
Sièges


1er collège
2nd collège


Titulaires
Suppléants
Titulaires
Suppléants
Silly en Gouffern
38,34
1
1


Sainghin en Melantois
63,76
1
1
1

St Georges d’Esperanches
73,64
1
1

1

Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique.
Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.
L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote.
Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.
Les élections auront lieu au cours d'une réunion de chaque CSE d'établissement, au plus tard dans les trois mois suivant la mise en place du CSE d’établissement.
D'après l'article L. 2316-7 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise a la faculté de désigner un représentant syndical au CSE central d'entreprise. Ce représentant peut être choisi :
- soit parmi les membres élus titulaires ou suppléants des différents CSE d'établissement ;
- soit parmi les représentants syndicaux désignés au sein des différents CSE d'établissement.

6.1.3. Bureau

Le CSE Central désigne parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un secrétaire adjoint.

6.2. Modalités de fonctionnement
Le CCSE se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires.
Les réunions se tiennent habituellement dans les locaux de Neuilly S/ Seine (ou hôtel proche).
Une réunion de la commission centrale santé sécurité conditions de travail est organisée deux fois par an afin de préparer la synthèse des sujets santé sécurité qui seront abordés lors de la réunion du CSEC.
Cette réunion se tient la veille de la réunion du CSEC en présence d’un membre de la direction ou des Ressources Humaines et du responsable sécurité ou préventeur.
Des réunions exceptionnelles peuvent être demandées à la majorité des membres CSEC. Cette demande est transmise par le secrétaire.
Un agenda prévisionnel des réunions est obligatoirement établi à chaque réunion de fin d’année pour l’année suivante. En cas de changement de date, une nouvelle date sera définie en accord avec les membres du CSEC.
A la fin de chaque réunion du CSE Central la date de la réunion suivante est confirmée.
Les modalités de fonctionnement de la DUP Centrale sont reconduites, à savoir :
  • Prise en charge du déplacement par l’employeur pour se rendre aux réunions
  • Le temps de trajet pour se rendre aux réunions du CSE Central comprenant l’ajout des 2 heures forfaitaires entre le domicile et la gare, sont rémunérées comme du temps de travail effectif (paiement à 100%). Pour autant, ce ne sont pas des heures à assimiler à du temps de travail effectif. Elles ne bénéficient pas d’éventuelles majorations pour heures supplémentaires et n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.
  • A l’occasion de la réunion relative à la restitution d’une expertise annuelle, il est convenu d’une demi-journée de préparation la veille après-midi.
  • Il est accordé 2h de délégation supplémentaire pour le secrétaire du CSE Central.

6.3. Départ et remplacement d’un membre titulaire ou suppléant du CSEC
Le CSE concerné procède à une nouvelle désignation du membre titulaire ou suppléant.

6.4. Convocation et ordre du jour du CSEC
Le CSE central est convoqué par son Président au moins 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles en accord avec le secrétaire du CSE central.
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE Central.
Il est communiqué ensuite aux membres du CSE et aux représentants syndicaux au moins 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion.
Les documents nécessaires aux informations et consultations obligatoires sont mis à disposition des Représentants du Personnel sur la BDES 8 jours calendaires avant la réunion.
Conformément à l’article R2312-5 du Code du Travail, pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation court à compter de la mise à disposition des informations dans la base de données économiques et sociales (BDES) ou à partir de la date de réception des documents adressés aux représentants du personnel en cas de dysfonctionnement de la BDES. Dans ce dernier cas, l’ensemble des informations relevant de cette BDES (Article R2312-9 du Code du travail), devront être communiquées aux représentants du Personnel dans les mêmes délais que ceux servant de support à la consultation.
Lors de l’intervention d’un expert, le délai de consultation court à compter de la 1ère réunion.

6.4. Procès-verbal de la réunion
Le Procès-verbal de la réunion du CSE central est établi par le Secrétaire et communiqué à l’ensemble des membres du CSE central, y compris les suppléants et les représentants syndicaux avant la réunion ordinaire.
Le CSEC pourra avoir recours à l’enregistrement des réunions selon des modalités définies pour le CSE d’établissement (article I. 1.4 du présent accord).

6.5. La CSSCT Centrale
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) sera mise en place au niveau central, et composée de 3 membres titulaires.
Les membres de cette Commission sont désignés par une résolution du CSEC adoptée à la majorité des membres titulaires du CSEC présents (ou suppléants en cas d’absence du titulaire) pour une durée prenant fin avec celle des mandats des membres élus du CSEC.
Si un membre de la CSSCT Centrale perd son mandat d’élu du CSE Central, il sera procédé à une nouvelle élection pour désigner son remplaçant selon les modalités décrites ci-dessus.
Les attributions de cette commission sont les mêmes que celles dévolues aux Commissions mises en place dans les établissements.
La CSSCT Centrale se réunit précédemment à la réunion du CSE Central relative aux questions de santé, sécurité et conditions de travail afin de préparer ladite réunion (cf article II. 4).

ARTICLE VII. NIVEAU DES CONSULTATIONS

Les consultations récurrentes sont réalisées au niveau central pour :
-Les orientations stratégiques de l’entreprise
-La situation économique et financière de l’entreprise
-La politique Sociale de l’Entreprise
Le CSE central est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise et ne comportant pas de mesures d'adaptation propres à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par la direction, aux comités sociaux et économiques d’établissement au plus tard le lendemain de la réunion aux termes de laquelle l’avis a été rendu.
Pour les projets arrêtés au niveau de l'entreprise comportant des mesures d'adaptation ou des conséquences propres à un ou plusieurs établissements, le CSE central et les CSE d'établissement sont conjointement consultés (C. trav. art. L 2316-20).
Les CSE d’établissement sont seuls consultés pour les sujets ne concernant que leur établissement (exemple : licenciement d’un salarié protégé du CSE d’établissement non membre du CSE central).
Les CSE d’établissement qui ont un effectif de moins de 50 salariés sont consultés dans les même cas légaux et jurisprudentiels que ceux qui ont un effectif d’au moins 50 salariés.
De même en cas de réduction importante et durable de l'effectif sous le seuil de 50 salariés les élus et mandatés syndicaux seront maintenus jusqu'aux prochaines élections professionnelles de l'entreprise.

ARTICLE VIII.LES MOYENS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

8.1. Budget des CSE et du CSEC
8.1.1. Le budget de fonctionnement
La contribution globale annuelle de l’employeur au titre du budget de fonctionnement des CSE d’établissement est égale à 0.2 % de la masse salariale brute.
La masse salariale brute est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article l 242-1 du Code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du travail à durée indéterminée.
Ces contributions sont réparties entre les CSE d’établissements au prorata de l’effectif moyen sur l’exercice concerné.

8.1.2. Le budget des activités sociales et culturelles
La contribution globale annuelle de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles est égale à 0,65%.
Cette contribution sera répartie entre les CSE d’établissement au prorata de l’effectif moyen sur l’exercice concerné.

8.2. Les locaux
Chaque CSE d’établissement et le CSE central disposent d’un local, fermant à clé, chauffé et adapté, équipé de matériel lui permettant d’accomplir ses missions (bureau, fauteuil chaises en nombre suffisant – armoire(s)).
Les élus du CSE d’établissement utilisent le matériel informatique mis à leur disposition par l’entreprise au titre de leurs fonctions professionnelles.
Un ordinateur et une imprimante conformes aux standards de l’entreprise est mis à la disposition du CSE d’établissement. Il est attribué nominativement au Secrétaire de l’instance.
Cette liste de matériel n’est pas exhaustive, il doit s’agir des moyens nécessaires à l’exercice des fonctions du CSE et du CSE central - les matériels doivent être adaptés.

8.3. Les moyens d’information et de communication des représentants du personnel
Les représentants du personnel sont, comme tous les collaborateurs de l’entreprise, tenus au respect des dispositions relatives à l’utilisation des technologies informatiques et de communication en vigueur dans l’entreprise.

8.3.1. Messagerie électronique interne
L’usage de la messagerie électronique par les représentants du personnel est limité à la communication avec les élus et les mandats, avec les collaborateurs pris individuellement pour des missions entrant spécifiquement dans le cadre de l’exercice de leurs mandats.
Les envois collectifs de messages (tracts, propagande, …) ne sont pas autorisés.
L’usage de la messagerie électronique n’est pas autorisé pour la diffusion générale, à tout ou partie des collaborateurs d’un ou plusieurs établissements, de l’information des représentants du personnel (tracts, propagande, …).
Les représentants du personnel s’engagent à respecter dans leurs messages les règles élémentaires de respect et de politesse.

8.3.2. Affichage

Les PV des réunions du CSE d’établissement et du CSE central sont portés à l’affichage et sont intégrés dans la BDES en incluant les annexes.
Les CSE d’établissement disposent de panneaux d’affichage accessibles et visibles par le personnel pour porter à la connaissance de ce dernier les procès-verbaux de leurs réunions et/ou les comptes rendus synthétiques et ceux du CSE central ainsi que les informations relatives aux activités et services proposés dans le cadre des œuvres sociales du comité.
Les documents portés à l’affichage sont transmis simultanément au Responsable des Ressources Humaines de l’établissement.

8.4. Crédits d’heures (mutualisation, cumul des heures de délégation)
8.4.1. Crédit d’heures de délégation
Le crédit d'heures mensuel octroyé aux membres titulaires des CSE d'établissement est fixé comme suit conformément à l’article R.2314-1 du code du travail :
- crédit d’heures mensuel de 18 heures pour les membres titulaires du CSE d’établissement de St Georges;
- crédit d’heures mensuel de 18 heures pour les membres titulaires du CSE d’établissement de Sainghin ;
- crédit d’heures mensuel de 10 heures pour les membres titulaires du CSE d’établissement de Silly ;

Les membres élus du CSE central ne bénéficient d'aucun crédit d'heures spécifique au titre de ce mandat. Ils doivent en conséquence utiliser les heures de délégation dont ils disposent en tant que membre du CSE d'établissement.
Cumul et répartition du crédit d’heures de délégation :
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie.
Il est à préciser que la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leur crédit d’heures de délégation.
Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel dont ils bénéficient.
L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue par tout moyen écrit dans un délai de 8 jours avant la date prévue de leur utilisation ; sauf en cas de circonstances exceptionnelles justifiant un délai plus court.

Crédit d’heures pour les salariés en forfait jours
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3 du code du travail ; étant précisé qu’une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.
Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
Il est à préciser que la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.

8.4.2. Bons de délégations

Les crédits d’heures sont de plein droit considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale.
Afin de permettre au responsable de service d’organiser l’activité de son service de pallier aux absences et de faciliter les déplacements des élus, des bons de délégation sont utilisés pour toutes les absences, qu’elles soient imputables ou non sur le crédit d’heures.
Le circuit de signature et de diffusion de ces bons permettent :
-d’informer la hiérarchie et le planning afin d’anticiper l’organisation de l’activité.
-d’informer le responsable RH chargé de suivre l’utilisation du crédit d’heures.
Ils sont établis par l’ensemble des représentants du personnel de l’entreprise qui s’absentent dans le cadre de leur mandat selon un délai de prévenance de
-8 jours en cas d’annualisation ou de mutualisation
-48 heures dans les autres cas, sauf cas d’urgence
Préalablement à l’absence, le collaborateur remet ce bon à son Responsable hiérarchique qui le vise à son retour, et ce sans constituer pour autant une demande d’autorisation préalable, dans le strict respect de la liberté de déplacement dont bénéficient les représentants du personnel.

ARTICLE IX.FORMATION

9.1. Formation économique des membres des CSE
Les membres titulaires des CSE, peuvent bénéficier d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours.
La direction s‘engage à maintenir le salaire pendant la durée de la formation.
Le cout pédagogique, de la formation, les frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge sur le budget de fonctionnement des CSE d’établissement selon les règles et à hauteur des montants éventuellement définis par ces comités (art.23-15-63 du Code du travail).

9.2. Formations santé sécurité et conditions de travail des membres des CSE
Les membres élus des CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément aux dispositions légales en vigueur.

9.3. Le parcours professionnel des représentants du personnel
Le mandat s’exerce conjointement à une activité professionnelle.
La direction veille à ce que les représentants du personnel bénéficient des dispositions en matière de rémunération, de formation, d’évolution professionnelle dans les mêmes conditions que l’ensemble des collaborateurs.

9.3.1. Entretien de début de mandat

Au début de leur mandat, les membres élus et représentants syndicaux au CSE qui en font la demande bénéficient d’un entretien individuel portant sur les modalités pratiques d’exercice de leur mandat au sein de l’entreprise au regard de leur emploi avec leur manager.
Lors de cet entretien ils peuvent se faire accompagner par une personne de leur choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel.
Les points suivants peuvent notamment être abordés :
•L'accès aux locaux de l'entreprise : certaines zones peuvent être d'accès restreint pour des raisons de sécurité par exemple et il convient de définir dans quelles conditions le représentant du personnel pourra y accéder et quelles sont les éventuelles précautions à prendre ;
•Les moyens d'affichage mis à disposition du représentant du personnel et la possibilité ou non d'accéder à la messagerie de l'entreprise ou de diffuser des informations sur un intranet ;
•Les modalités d'utilisation des heures de délégation : le nombre d'heures dont le représentant dispose, l'existence ou non de bons de délégation, les modalités de mutualisation des heures.
•Point sur la situation professionnelle de l’élu en début de mandat.

9.3.2. Entretien professionnel de fin des mandats.
Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou à défaut de la durée applicable dans l’établissement l’entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

ARTICLE X.DEVOLUTION

Lors de leur dernière réunion, les anciennes instances décident de l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination des futurs CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
Lors des premières réunions, les CSE décident à la majorité de leurs membres, soit d’accepter les affectations prévues par les anciennes instances, soit, de décider d’affectations différentes.


ARTICLE XI. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est applicable pour les élections des membres du comité social et économique de l’année 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE XII. REVISION/DENONCIATION

A tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception de l’une des parties signataires.
La révision interviendra conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et suivants et 2261-8 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.


ARTICLE XIII. NOTIFICATION

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.


ARTICLE XIV : DEPOT et PUBLICITE

Cet accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électrique.
Un exemplaire papier sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Neuilly, le 22/07/2019

Pour la Direction Pour FO
XXX XXXX XXX XXXX

Pour CFDT
XXX XXXX

Pour CFE-CGC
XXX XXXX

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