Accord d'entreprise XPO TRANSPORT SOLUTIONS NORD FRANCE

ACCORD d'entreprise TRS NORD A durée indeterminée sur la rémunération et l'amélioration du temps de travail de l'ensemble du personnel et des conducteurs routiers

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS NORD FRANCE

Le 04/09/2020




  • ACCORD D’ENTREPRISE TRS NORD A DUREE INDETERMINEE
SUR LA REMUNERATION ET L’AMELIORATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL ET DES CONDUCTEURS ROUTIERS



ENTRE :

La Société XPO TRS NORD France , Société Par Actions Simplifiée , au capital de 208 170, 00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans, dont le siège est situé Quartier des Pierrelles – 26240 Beausemblant, représentée par Monsieur XXXXX, en qualité de Directeur Régional, dûment habilité aux présentes
ci-après dénommée l’ « Entreprise »

D’UNE PART,

ET :

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXXX, délégué syndical central,
Le syndicat FO, représenté par Monsieur XXXXX, délégué syndical central,


D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble « les parties »


IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES :


  • PREAMBULE

Cet accord annule et remplace tous les accords et usages antérieurs, relatifs à la rémunération des conducteurs routiers des établissements d’Arras et de Calais.

Cet accord vient finaliser l’ensemble des discussions des 11 juin 2020, 22 juin 2020, 1er juillet et 31 juillet dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2020.

Cet accord constitue un tout indivisible et la remise en cause d’une partie de celui-ci par quelque moyen que ce soit remettrait en cause l’intégralité du présent document.


  • CHAMP D’APPLICATION



Ce présent accord s’applique à l’ensemble du personnel « roulant », selon les deux critères d’appartenance :
  • L’ensemble des conducteurs grands-routiers (Zone longue) : c'est-à-dire prenant plus de six repos journaliers hors du domicile par mois


  • L’ensemble des autres personnels roulants marchandises (Zone courte) : c'est-à-dire ayant une activité leur permettant un retour domicile quasiment tous les jours de la semaine et ne prenant pas plus de 6 repos journaliers hors du domicile par mois.


  • REMUNERATION

Suivant les barèmes conventionnels applicables au 1er juin 2019 ci-dessous :



  • Taux horaires

Courte Distance et Grands routiers
138 M

10,15 €

150 M

10,39 €



Le taux horaire suivra les évolutions conventionnelles.
  • Concernant exclusivement l’agence d’Arras :

Le principe du respect des engagements contractuels des groupes 138 et 150 et de 169 heures à 200 heures restent inchangés suivant le service et les clients de rattachement, avec l’application du décret 2005/306 du 31 mars 2005 révisé par le décret N° 2007-13 du 4 janvier 2007 en ce qui concerne l’application du repos compensateur et du repos compensateur de remplacement, ceci reste appliqué au trimestre.

S’il y a dépassement des heures de base (engagement contractuel) à titre exceptionnel, les temps de service supérieurs à ce plafond seront rémunérés en repos compensateur de remplacement majorés.

Pour les conducteurs zone longue (plus de 6 découchés mensuels) ou pour les remplacements (zones courtes qui viennent en dépannage sur une activité zone longue) :
  • Pour un retour le samedi, des heures supplémentaires seront attribuées :
  • Moins de 3 heures de temps de service cumulé : + 1 heure majorée
  • Plus de 3 heures de temps de service cumulé : +2 heures majorées

  • Pour un dimanche bloqué ou travaillé (pour une amplitude de 24H) :
Attribution d’une prime conventionnelle de 24,20 euros
+ prime de 9 heures majorées
+ temps de conduite et de travail justifiés
+ frais de déplacement conventionnels

  • Pour jour férié légal bloqué ou travaillé :
Attribution d’une prime conventionnelle de 24,20 euros
+ prime de 9 heures majorées
+ frais de déplacement conventionnels
+ temps de conduite et de travail justifiés

  • Concernant l’accord des conducteurs Ex-Translittoral Outreau du 5 juillet 1999, sur les modalités du transfert de l’agence d’Outreau sur le site de Calais, ainsi que les critères d’attribution de la prime de fin d’année (PFA), celui-ci reste en application.

  • Pour les conducteurs Ex-translittoral et Ex-TND Calais rémunérés sur une base mensuelle de 190 heures, le temps de service effectif retenu pour le calcul du repos de remplacement (RCR) est de 180 heures. Si ces conducteurs venaient à dépasser les 180 heures de temps de service et en tout état de cause à concurrence de 190 heures maxi, les heures effectuées au-delà ne sauraient dépasser les temps maximums autorisés par mois et seraient rémunérés en repos de remplacement (RCR).

  • FRAIS ROUTE 2020

Application des barèmes applicables au 1er juin 2019 :
Repas matin France : 7,47 €Repas matin Etranger : 8,81 €
Repas midi France : 13,78 €Repas midi Etranger : 16,26 €
Repas soir France : 13,78 € Repas soir Etranger : 16,26 €
Nuit France : 22,81 €Nuit Etranger : 26,92 €

Ce barème suivre les évolutions conventionnelles.

  • GESTION DES TEMPS DE SERVICE AGENCE D’ARRAS

Personnel salarié concerné
Durée de temps de service max hebdo sur 1 semaine isolée
Durée de temps de service max hebdo sur 3 mois
Grands routiers
56 heures
53 heures
ou 680h par trimestre
Autres personnels roulants marchandises
52 heures
50 heures
ou 650h par trimestre

Liés à la transposition française des directives européennes 2000/34 et 2002/15 et conformément aux décrets 2005/306 du 31.03.2005 et 2007.13 du 04.01.2007 relatifs à la durée du travail dans les entreprises de transport routier et de marchandises, il est convenu entre les parties certaines règles liées à la garantie des rémunérations des conducteurs présents à ce jour dans l’entreprise.

Selon les termes du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois. Ainsi, il est convenu que les temps de service de l’agence seront calculés au trimestre.

Les temps de service doivent être le plus proche des temps retenus et rémunérés correspondant aux engagements contractuels soit de 169 à 200 heures et en tout état de cause ne pas dépasser 56 heures hebdomadaires sur une semaine isolée et 689 heures trimestrielles pour les conducteurs zone longue et 52 heures hebdomadaires sur une semaine isolée et 650 heures trimestrielles pour les conducteurs zone courte.
Les temps de service retenus seront ceux lus sur les disques du chrono tachygraphe analogique ou sur les cartes du chrono tachygraphe numérique des conducteurs. En cas de divergence entre les temps enregistrés sur les disques et ceux enregistrés par le service d’exploitation, il pourra être procédé à une rectification contresignée du salarié. Cette demande de rectification de temps de service peut être adressée au conducteur par courrier, courriel ou remise en main propre et sans réponse de sa part dans les 30 jours nous considérons l’accord du conducteur sur la rectification.

Si le conducteur devait dépasser, à titre exceptionnel, le temps de service retenu, les heures effectuées au delà de ce plafond ne sauraient dépasser les temps maximums autorisés par les engagements contractuels et par trimestre et seraient rémunérées en Repos Compensateur de Remplacement (RCR) majoré suivant les dispositions du Codes du Travail.

Les heures de Repos Compensateur de Remplacement (RCR) seront portées à la connaissance du conducteur sur le bulletin de paie du trimestre T+1 et devront être prises dans les 12 mois suivants leur inscription sur le bulletin de salaire. Les Repos de Remplacement ne pourront être pris lors des périodes de vacances de Juillet et Août réservées uniquement aux congés payés.

En généralité, la prise des Repos Compensateur de Remplacement (RCR) et Repos Compensateurs (RC) doit être accolée à un repos hebdomadaire et sera soit à l’initiative de l’entreprise, soit à la demande du salarié déposée par écrit au minimum 14 jours avant la date souhaitée sur des imprimés de demande de congés.

L’entreprise se donne le droit de refuser une fois la demande du conducteur et doit proposer une autre date. Dans le cas contraire, si le salarié refuse de poser ses Repos de Remplacement dans les 12 mois, les heures seront considérées comme perdues.


  • GESTION DES TEMPS DE SERVICE AGENCE DE CALAIS


Suite à la transposition française du décret 2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier et des marchandises, il est convenu entre les parties certaines règles liées à la garantie des rémunérations des conducteurs présents à ce jour dans l’entreprise.
Les temps de service doivent être les plus proches des temps retenus et rémunérés correspondant aux engagements contractuels définis ci-dessous.
En tout état de cause, ils ne doivent pas dépasser :
  • Pour un conducteur Zone longue : 56 heures hebdomadaires sur une semaine isolée, ou 53 heures hebdomadaires
  • Pour un conducteur Zone courte : 52 heures hebdomadaires sur une semaine isolée, ou 50 heures hebdomadaires
Les temps de service retenus seront ceux lus sur les feuilles d’enregistrement du chrono tachygraphe ou chrono numérique du conducteur. En cas de divergence entre les temps enregistrés sur les disques et ceux enregistrés par le service exploitation, il pourra être procédé à une rectification contresignée du salarié. Cette demande de rectification de temps de service pourra être adressée au conducteur par courrier recommandé avec accusé de réception ou par mail si le conducteur en fait la demande. Sans réponse de sa part dans les 15 jours, l’entreprise considérera l’accord du conducteur sur la rectification.

Si le conducteur vient à dépasser le temps de service effectif retenu suivant son engagement contractuel, les heures effectuées au-delà de ce dernier sont récupérées en repos compensateur de remplacement (RCR) majoré.

Les heures de repos de compensateur de remplacement (RCR) sont portées à la connaissance du conducteur sur le bulletin de paie M+2 et doivent être pris dans les 3 mois suivant leur inscription sur le bulletin de salaire.

Dans le cas contraire, si le salarié refuse de poser ses RCR durant la période de 3 mois, les heures sont considérées comme perdues.

Les repos compensateur de remplacement (RCR) ne peuvent être pris lors des périodes de vacances de juillet et d’août, réservées uniquement aux congés payés.

Dans ce cas, les RCR acquis à prendre avant le 1er juillet sont à prendre jusqu’au 31 octobre et ceux à prendre avant le 1er aout sont à prendre jusqu’au 30 novembre.

La prise de repos compensateur de remplacement (RCR) est à l’initiative de l’entreprise ou à la demande du conducteur déposée par écrit au minimum 14 jours avant la date souhaitée, sur des imprimés de demande de congés.

L’entreprise se donne le droit de refuser une fois la demande du conducteur et doit proposer une autre date. Dans le cas d’un second refus de l’entreprise, les heures, dans la limite du plafond autorisé (208 heures pour les conducteurs zone courte et 220 heures pour les conducteurs zone longue) sont rémunérées en heures supplémentaires majorées.

  • ATTRIBUTION RC

  • Pour les conducteurs de l’établissement de Calais entrés AVANT le 1er juillet 2013 :


Tous les conducteurs de l’établissement entrés avant le 1er juillet 2013 bénéficient de 4 heures de repos compensateur (RC) mensuel, forfaitairement et indépendamment du temps de service réalisé, avec proratisation en fonction de toute absence.
Les heures de repos compensateurs (RC) sont portées à la connaissance du conducteur sur le bulletin de paie M+2 et doivent être pris dans les 3 mois suivant leur inscription sur le bulletin de salaire.
Dans le cas contraire, si le salarié refuse de poser ses repos compensateurs (RC) durant la période de 1 an, les heures sont considérées comme perdues.
Les repos compensateur (RC) ne peuvent être pris lors des périodes de vacances de juillet et d’août, réservées uniquement aux congés payés.
Dans ce cas, les RC acquis à prendre avant le 1er juillet sont à prendre jusqu’au 31 octobre.
La prise de repos compensateur (RC) est à l’initiative de l’entreprise ou à la demande du conducteur déposée par écrit au minimum 7 jours avant la date souhaitée, sur des imprimés de demande de congés.
L’entreprise se donne le droit de refuser une fois la demande du conducteur et doit proposer une autre date.
Si le salarié refuse de poser ses repos compensateurs dans un délai de 12 mois suivant l’attribution, les heures seront considérées comme perdues.

  • Pour tous les autres conducteurs :


Le Repos Compensateur (RC) acquis sera pris au plus tard dans les 3 mois suivant son inscription sur le bulletin de salaire du conducteur faute de quoi les heures seront considérées comme perdues.


  • TRAVAIL DE NUIT

Relatif au protocole d’accord du 14/11/2001 portant sur le travail de nuit dans le transport routier de marchandises.

  • Article 1 : Recours au travail de nuit en période nocturne
La période nocturne est la période comprise entre 21 heures et 06 heures.

  • Article 2 : Durée du travail
  • Personnels sédentaires
La durée quotidienne du travail effectif des personnels sédentaires ouvriers, employés et techniciens / agents de maîtrise et comprenant en tout état de cause l’intervalle compris entre 24 heures et 05 heures, ne peut excéder la durée de 8 heures prévue à l’article L.213-3 du Code du travail.

  • Personnels roulants
La durée du travail effectif des personnels roulants dont l’activité s’exerce sur tout ou partie de la période nocturne ne peut excéder la durée quotidienne prévue par la RSE et le Code du transport.

  • Article 3 : Compensations au travail de nuit
Compensation pécuniaire
Les personnels ouvriers, employés et techniciens / agents de maîtrise bénéficient d’une prime horaire qui s’ajoute à leur rémunération effective conformément aux instructions de travail données par l’entreprise.
Cette prime horaire est égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d’activité.
En ce qui concerne le personnel conducteur, le paiement pour le travail de nuit se fera sur le mois M+1, c’est à dire que les heures de nuit effectuées en janvier d’une année seront payées sur le salaire de février.

  • Article 4 : Application des dispositions légales et réglementaires
Sous réserve des règles particulières prévues par le présent Protocole d’accord, les personnels visées à son article 2 bénéficient de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit dans les conditions qu’elles fixent.

  • Article 5 : Entrée en application
Les heures de nuit effectuées seront portées à la connaissance du salarié le mois M+1.
Les informations obligatoires figureront sur le bulletin de paie.

  • DATE D’EFFET

Le présent accord prend effet au 1er avril 2020 sous réserve de son dépôt et de la non dénonciation de ce dernier par l’une des parties. Cet accord est signé pour une durée indéterminée.


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Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Arras.
Un exemplaire du présent accord sera adressé à la Direction Départementale du Travail du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Pas-de-Calais.
Le présent accord sera porté à connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.
Au-delà de cette période, l’accord sera consultable au Service du Personnel (ou auprès de Responsable du Service Administratif).

Fait en 4 exemplaires originaux, dont :
  • 1 pour dépôt au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Calais
  • 1 pour dépôt à Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Pas-de-Calais (et copie en version électronique)
  • 1 pour chacune des 2 parties signataires

(PJ : Le procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles, la copie du récépissé de remise en main propre contre décharge et le bordereau de dépôt de l’accord)


A Marck, le 04/09/2020



Le Directeur Régional, Monsieur XXXXX



Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXXX, délégué syndical central,




Le syndicat FO, représenté par Monsieur XXXXX, délégué syndical central,
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