ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE XXX POUR L’ANNEE 2025
ENTRE LES SOUSSIGNES :
XXX, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 501 586 341, au capital de 64.427.585 euros, dont le siège social est situé au 110, avenue de France, 75013 Paris, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président, dûment habilité à cet effet,
Ci-après dénommée la « Société » ou « XXX »,
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale UNSA, représentée par XXX , en qualité de délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes,
Dans le contexte actuel d’inflation et afin de lutter contre la baisse du pouvoir d’achat des salariés, le législateur a promulgué deux lois le 16 août 2022 - la loi n°2022-1158 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et la loi n°2022-1157 de Finances rectificatives pour 2022 - qui mettent en place des mesures visant à permettre aux entreprises d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés.
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et l’organisations syndicale représentative de la société.
Trois réunions de négociation se sont tenues en date 2 décembre 2024, le 9 décembre 2024 et le 16 décembre 2024. Au cours de ces réunions, les revendications de l’organisation syndicale représentative ont été présentées. Elles ont donné lieu à des échanges et réponses de la Direction.
A la suite de ces 3 réunions, les parties ont convenu d'arrêter les dispositions suivantes.
ARTICLE 1 – PERIMETRE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à la société XXX, ayant des salariés relevant d’un contrat de travail de droit français.
ARTICLE 2 – MAINTIEN DE SALAIRE LORS DU CONGES PATERNITE
La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est fixée à 25 jours calendaires (32 jours en cas de naissances multiples). La législation sur le congé paternité et d’accueil de l’enfant prévoit l’indemnisation du congé de paternité par la Sécurité Sociale sous forme d’indemnités journalières plafonnées.
Article 2.1. Bénéficiaires du maintien de salaire
Tous les salariés sont éligibles (CDI, CDD) ayant 6 mois d’ancienneté.
Article 2.2. Principes
Afin de favoriser l’équilibre des responsabilités liées à la parentalité, XXX s’engage à maintenir la rémunération pendant le congé de paternité et d'accueil de l’enfant, sous réserve du versement d’indemnités journalières par la Sécurité Sociale, et déduction faite de ces mêmes indemnités.
La période d’absence au titre du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est prise en compte intégralement pour le calcul des droits liés à l’ancienneté.
Cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2025 et fera l’objet d’un accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
ARTICLE 3 – MISE EN PLACE DU FORFAIT MOBILITE DURABLE :
La mise en place du Forfait Mobilités Durables (FMD) permet d’encourager les moyens de transport à faible empreinte carbone, alternatifs à la voiture individuelle, pour les trajets domicile-travail. Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations sociales ni impôt sur le revenu.
Article 3.1. Bénéficiaires
Tous les salariés sont éligibles (CDI, CDD, alternant et stagiaires), sans condition d’ancienneté. Sont exclus les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction. Sont exclus les salariés bénéficiant d’une indemnité de transport domicile/travail prévu dans la Remote Policy XXX.
Article 3.2. Principes
Le FMD concerne une variété de modes de transport :
vélo mécanique
vélo à assistance électrique
covoiturage
engins motorisés individuels (trottinettes, scooters) en location ou libre-service
engins motorisés (trottinettes, skateboards, hoverboards) des particuliers
autopartage de véhicules électriques
Article 3.3. Montant
Le
montant maximum de la prise en charge par l’employeur des frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail dans le cadre du FMD est porté à 200 € TTC.
Le Forfait Mobilité Durable est cumulable avec le remboursement de la part employeurs des abonnements l’abonnement transports en commun, à condition que la somme des deux ne dépasse pas 800 € (montant indicatif en 2024).
Cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2025 et fera l’objet d’un accord spécifique pour détailler les modalités d’application et les justificatifs à fournir.
ARTICLE 4 : Allocation Télétravail
Une augmentation de l'allocation destinée au remboursement des frais liés au télétravail de
5€ TTC par mois permettra d’accompagner les collaborateurs dans notre organisation de travail hybride.
Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations sociales ni impôt sur le revenu.
Article 4.1. Bénéficiaires
Tous les salariés sont éligibles (CDI, CDD, alternant et stagiaires), sans condition d’ancienneté.
Article 4.2. Principes
Les frais liés à l’exercice du télétravail (frais d’abonnement à Internet, frais d'électricité, etc.) pris en charge par l’Entreprise à hauteur d’une indemnité forfaitaire seront révisés comme suit :
de 30 euros TTC par mois, dans le cadre de la Flex office Policy.
Elle sera versée mensuellement au Salarié qui effectue au moins 4 jours de télétravail par mois
De 45 euros TTC par mois, dans le cadre de la Remote Policy.
Elle sera versée mensuellement au Salarié qui effectue, au moins 4 jours de présence sur site dans le mois.
La déclaration des jours de télétravail/présence sur site est à déclarer dans l’outil de gestion des temps de l’entreprise.
Cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2025.
ARTICLE 5 - Définition d’une enveloppe destinée à la compensation des inégalités entre les femmes et les hommes
Une enveloppe spécifique sera consacrée à la compensation des écarts de rémunération fixe qui pourraient être constatés entre les femmes et les hommes. L’augmentation liée à la compensation des inégalités entre les femmes et les hommes sera gérée en complément des mesures d’augmentations individuelles réalisées dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations 2025.
Cette augmentation interviendra sur la paie de mois de mars 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
ARTICLE 6 – Dispositions FINALES
Article 6.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de la date de signature et prendra fin le 31 décembre 2025, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail.
Article 6.2. Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail ; toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision. Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans le délai d’un mois suivant la date de la demande. En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du travail.
Article 5.3. Publicité et Dépôt
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’organisation syndicale représentative. Il sera déposé à la DRIEETS sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail. Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de l’entreprise XXX selon les règles en vigueur.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024 En 3 exemplaires originaux