ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES CONDITIONS DE DEPLACEMENT DES SALARIES DES GROUPES D’EMPLOI DE A E –
Entre : - La Société
M.B.K INDUSTRIE, dont le siège social est à SAINT.QUENTIN (02100) - Zone Industrielle de Rouvroy, représentée par son Directeur des Ressources Humaines :
d'une part, Et : - Les organisations syndicales
représentatives dans l’entreprise ci-dessous :
C.G.T.représentée par son délégué syndical
C.F.D.T.représentée par son délégué syndical
C.F.T.C.représentée par son délégué syndical
C.F.E. C.G.C.représentée par son délégué syndical
d'autre part,
A l’issue de la négociation collective en date des 13/11/2023, 28/11/2023, 05/12/2023 et du 11/12/2023 et en application de la convention collective nationale de la métallurgie, il a été convenu ce qui suit :
- ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION EN MATIERE DE DEPLACEMENTS
Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise MBK, relevant des groupes d’emploi de
A à E inclus.
Il concerne les salariés appelés à se déplacer pour des raisons professionnelles dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail. Le présent accord définit les règles applicables au grand déplacement.
Le grand déplacement est celui qui, en raison de l’éloignement et du temps de voyage empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ.
Est considéré comme tel, le déplacement sur un lieu d’activité éloigné de plus de 50 kms de l’usine et qui nécessite un temps normal de voyage aller/retour supérieur à 2h30 par moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition.
Tout autre déplacement au sens du présent accord est un petit déplacement.
- ARTICLE II : CONDITIONS DE REMUNERATION DES DEPLACEMENTS
Si le temps de voyage, ou une partie de celui-ci se situe à l’intérieur de l’horaire normal de travail, ce temps de voyage est considéré comme du travail effectif et n’entraine pas de perte de salaire.
Si le temps de voyage, ou une partie de celui-ci se situe hors de l’horaire normal de travail du salarié, ce temps est indemnisé sur la base de 75% du salaire réel du salarié, sans majoration ni repos compensateur, ce temps de voyage n’étant pas considéré comme du travail effectif.
En fonction des règles liées au repos quotidien de 11 heures consécutives, le salarié devra imputer une partie des heures de déplacement liées au temps de trajet, équivalent au temps de récupération nécessaire pour respecter le repos. Ces heures seront considérées comme du travail effectif et payées comme tel.
Le chef de service déterminera avec le salarié concerné le mode de transport le mieux adapté ainsi que les horaires prévisionnels de départ et de retour de mission, tout en respectant les règles ci-après.
Privilégier dans l’ordre : ① les réunions en Visio avec Teams. ② les déplacements en train ③ les déplacements en voiture (déplacements Aller/Retour > 500 kms interdits en voiture sur 1 jour) ④ les déplacements en avion
Limiter le nombre de déplacements : ① maximum un déplacement dans la semaine ② éviter deux déplacements consécutifs sur deux semaines ③ Maximum deux déplacements par mois
Exemple : un salarié rentre de mission à 22 heures.
Dans ce cas, il ne pourra pas reprendre son travail le lendemain avant 9 heures du matin afin de respecter les 11 heures de repos quotidien (entendu que son horaire normal commence à 8 h 00 du matin).
Dans l’hypothèse où son temps de déplacement représente 4 heures au retour de mission, le calcul se fera de la façon suivante :
Temps de déplacement retour : 4 heures
Nombre d’heures à imputer le lendemain matin pour respecter le repos quotidien :
1 heure
Soit 3 heures payées à 75 % dans le cadre de l’indemnisation du temps de déplacement
Soit 1 heure à imputer le lendemain matin de 8 heures à 9 heures et payée normalement en qualité de travail effectif avec les majorations éventuelles.
- ARTICLE III : RESPECT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les salariés en déplacement restent soumis à l’accord de modulation :
Soit 10 heures maximum de travail effectif par jour
Soit 46 heures maximum de travail effectif par semaine.
Ils devront également respecter la règle* suivante :
Pas de départ domicile avant 6h45 heures du matin
Pas de retour domicile après 18h45 heures
*sauf pour des circonstances exceptionnelles.
- ARTICLE IV : FRAIS DE TRANSPORT
Les frais de transport du voyage, définis selon les règles ci-dessus, sont à la charge de l’entreprise.
En cas d’utilisation d’un véhicule personnel, avec l’accord de l’entreprise, les frais kilométriques seront remboursés sur la base du tarif en vigueur dans l’entreprise et revu chaque année.
- ARTICLE V : REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PENDANT LE SEJOUR
Le salarié en grand déplacement perçoit des remboursements de frais engagés pendant la durée de son séjour. Ces remboursements ne peuvent être confondus avec les salaires et appointements.
Ces remboursements de frais, remboursés par l’entreprise sur justificatifs, concernent :
Les frais d’hôtel : la réservation des chambres d’hôtel, effectuée par l’assistante de direction du service concerné, sera soumise à l’approbation du chargé du voyage.
En cas de nécessité géographique, ou d’organisation de dernière minute nécessité par un impératif professionnel, le salarié aura la possibilité de réserver lui-même sa chambre d’hôtel sur les bases en vigueur, sauf circonstances exceptionnelles liées à la réservation de dernière minute d’un hôtel d’une autre catégorie en cas de difficultés pour trouver un hôtel. Dans ce cas, le temps nécessaire à la recherche d’un hôtel sera considéré comme du temps de déplacement.
Les normes en vigueur de la société sont :
Hôtels **NN - Les petits déjeuners font partie de la réservation d’hôtel.
Les repas : les repas sont consommés par les membres du personnel en déplacement professionnel seront remboursés sur justificatifs (note de restaurant datée) dans la limite d’un montant maximum forfaitaire :
Déjeuner midi : 6 MG soit 24.60 euros en 2023
Dîner soir : 6 MG soit 24.60 euros en 2023
Les dépassements de montant seront soumis à l’acceptation du chef de service, sous réserve d’explication à caractère exceptionnel.
- ARTICLE VI : INDEMNITES POUR FRAIS INHERENTS A LA CONDITION D’ELOIGNEMENT
En cas de grand déplacement de 1 à 2 journées ne nécessitant que de passer une nuit sur place, une indemnité, pour frais inhérents à la condition d’éloignement de 2 fois le minimum garanti légal, sera versée par journée, soit :
2 MG = 8.20 euros / jour (base 2023)
En cas de grand déplacement nécessitant de rester sur place 3 jours ou plus (avec 2 nuits d’hébergement minimum), une indemnité, pour frais inhérents à la condition d’éloignement de 3 fois le minimum garanti légal, sera versée par journée, soit :
3 MG = 12.30 euros / jour (base 2023)
Le barème ci-dessus, sera majoré de 10 % pour tout grand déplacement dans toute ville de 100 000 habitants et plus, ou dans toute agglomération groupant sur une seule commune, ou sur une commune et ses communes limitrophes 100 000 habitants ou plus. Cette indemnité est versée pour chaque jour de la semaine, ouvrable ou non, d’exécution normale de la mission.
- ARTICLE VII : GRAND DEPLACEMENT EN EUROPE DE 2 SEMAINES ET PLUS
Dans ce cas, il sera donné la possibilité au salarié de rejoindre son lieu de résidence un week-end sur deux. Cette possibilité ne concerne pas les voyages hors Europe.
- ARTICLE VIII : GRAND DEPLACEMENT HORS EUROPE DE PLUS DE 7 JOURS
Dans le cas d’un déplacement de plus de 7 jours hors Europe, les salariés concernés par le présent accord (groupe d’emploi A à E inclus) bénéficieront d’une indemnité forfaitaire de 17 euros par jour, destinée à couvrir leurs frais personnels. Cette indemnité spécifique de grand déplacement hors Europe, ne se cumule pas avec l’indemnité pour frais inhérents à la condition d’éloignement versée aux salariés telle que définie à l’article VI - INDEMNITES POUR FRAIS INHERENTS A LA CONDITION D’ELOIGNEMENT – du présent accord.
Lorsque, pour des raisons de service, la société MBK Industrie fixe une mission incluant un transport qui se déroule sur le week-end ou sur un jour non travaillé, le salarié concerné bénéficiera d’une contrepartie, selon les modalités suivantes :
La contrepartie est fixée à 1 jour, qui sera imputé sur le compteur « CET ».
- ARTICLE IX : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
- ARTICLE X : DEPOTS
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en 1 exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes et déposer sur le site de la DREETS. Il sera affiché dans l'usine.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque organisation syndicale représentative. Ces dépôts seront effectués par l'employeur.
Fait à ST-Quentin, le 11 décembre 2023
Le Directeur des Ressources Humaines,
Pour la C.G.T.Pour la C.F.D.T., Pour la C.F.T.C.,Pour la C.F.E / C.G.C.