Accord d'entreprise YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE

Avenant accord NAO 2024

Application de l'accord
Début : 30/09/2024
Fin : 31/12/2024

24 accords de la société YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE

Le 30/09/2024



Entre 

La Société YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE S.A.S, dont le siège social est 25 rue de la Tambourine à Saint-Dizier (52100), représentée par M. XXX (Directeur Opérations), et Mme XXX (Responsable Ressources Humaines),
d’une part

et

M. XXX, Délégué syndical CGT
M. XXX, Délégué syndical CFDT
M. XXX, Délégué syndical CFE-CGC
M. XXX, Délégué syndical FO

d’autre part,

Institue un avenant à l’accord NAO 2024 actuellement en vigueur.

Cet avenant est établi dans les mêmes conditions que l’accord initial, négocié avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par leurs délégués syndicaux, en vertu de leur mandat.


PRÉAMBULE


L’objet du présent avenant est de modifier :
  • en partie l’article 1.1 relatif aux périodes de fermeture,
  • en partie l’article 1.2.1. relatif aux horaires des ouvriers,
  • en partie l’article 1.2.2. relatif aux horaires des employés et la prise de RTT,
  • en partie l’article 1.2.3. relatif à la prise de RTT pour le personnel en forfait jours.



Article 1 – Fermeture de l’entreprise
En raison du niveau d’activité, l’entreprise sera fermée les 2 et 3 janvier 2025. Le personnel en modulation sera placé en activité partielle. Le personnel employé et cadre sera en RTT. Pour les employés n’ayant pas assez de RTT les 2 et 3 janvier 2025, ils seront placés en activité partielle.


Article 2 – Horaires ouvriers
Du fait que la modulation positive ne soit pas compatible avec l’activité partielle, dans l’éventualité où l’organisation du travail ne peut pas être modifiée pour de ne pas générer de la modulation positive, il sera accepté que la récupération en modulation négative soit faite. Elle se fera dans la même semaine, sauf si les heures ont été générées en positif à la fin de la semaine. Dans ce cas il sera toléré que la récupération soit faite la semaine suivante.

Article 3 – Horaires employés
Si le manager de service estime que la charge de travail de tout ou partie du service ne nécessite pas de travailler 37 heures hebdomadaires, il pourra être demandé aux employés de travailler sur une base 35 heures.

Les RTT acquis depuis le 1er juin 2024 devront être pris pour le 31 mai 2025.


Article 4 – Salariés en forfait jours
Les RTT acquis depuis le 1er juin 2024 devront être pris pour le 31 mai 2025.


D’ici le 30 novembre 2024, tous les employés et cadres devront, en accord avec leur manager, planifier les dates de leurs CP et RTT entre maintenant et le 31 mai 2025.
Les managers devront formaliser le planning de leur service et le communiquer au service RH.
Ensuite les salariés pourront faire les demandes d’absence via Horoquartz ou les formulaires disponibles sur intranet.


Article 5 – Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont.

Fait à Saint-Dizier, le 30 septembre 2024


XXX XXX
Directeur OpérationsResponsable RH




XXX XXX
Délégué syndical CGT Délégué syndical CFDT




XXXXXX
Délégué syndical CFE-CGCDélégué syndical FO

Mise à jour : 2024-10-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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