Accord d'entreprise YEO FRAIS

DISPOSITIF DE CARENCE MALADIE DU PERSONNEL OUVRIER EMPLOYE

Application de l'accord
Début : 01/03/2018
Fin : 30/04/2019

19 accords de la société YEO FRAIS

Le 31/05/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF SUR

LE DISPOSITIF DE CARENCE MALADIE DU PERSONNELOUVRIER ET EMPLOYE

YEO FRAIS

________________________________________________________________

ENTRE LES SOUSSIGNES


-La Société YEO FRAIS, dont le siège social est situé 183 avenue des Etats-Unis 31016 TOULOUSE représentée par M. … en qualité de Directeur Ressources Humaines

D’une part,

ET


-L’organisation syndicale CGT, représentée par M. …
-L’organisation syndicale CGC, représentée par M. …
-L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. …

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION


Le présent accord est appliqué aux salariés de Yéo Frais relevant de la catégorie Ouvrier et Employé.



ARTICLE 2 – PRINCIPE GENERAL


Pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, les jours de carence en cas d’arrêt de travail dûment justifié sur l’année civil, seront appliqués comme suit :

- 1er et 2ème arrêt : pas de carence
- 3ème arrêt : application d’1 jour de carence
- 4ème arrêt: application de 2 jours de carence
- 5ème arrêt : application de 3 jours de carence

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux accidents de travail, aux arrêts pour maladie professionnelle, aux arrêts pour maternité et aux arrêts suite à une hospitalisation (dûment justifiée par un bulletin d’hospitalisation).


ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord entre en vigueur en date du 1er mars 2018 et cessera en date du 30 avril 2019.

Il prendra automatiquement fin sans autre formalité à cette date, ce dernier ne se transformera donc pas en accord à durée indéterminée.

ARTICLE 4 – REVISION DE L’ACCORD


A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L. 226-8 du code du travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.


ARTICLE 5 – COMMUNICATION DE L’ACCORD


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.


ARTICLE 6 – PUBLICITE


Le présent accord sera déposé sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.
Il sera également porté à la connaissance de l’ensemble du personnel, par voie d’affichage.


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 5 exemplaires, le 31 mai 2018 à Toulouse.



Pour la société Yéo FraisPour la C.F.D.T.

……




Pour la C.G.T Pour la C.G.C.

……


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