Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2026
Yer Breizh
Entre la Société :
Yer Breizh S.A.S., ayant son siège social à Châteaulin (29150), Zone industrielle de Lospars Représentée par M. X, Président, dûment habilité aux fins des présentes D’une part,
Et
L’Organisation syndicale représentative des Salariés :
Force Ouvrière (FO)
Représentée par M. X, Délégué syndical, dûment mandaté D’autre part.
Article 1 – Contexte et objectifs de l’accord
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions légales relatives à la négociation annuelle obligatoire (ci-après « NAO ») pour l’année 2026 en vertu des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties se sont rencontrées les 20 et 22 janvier 2026 afin d’aborder les différents thèmes de la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
La Direction a adressé puis présenté aux membres de la Délégation syndicale des informations portant principalement sur :
La situation économique et financière de la Société ;
Le bilan de la négociation collective de l’année 2025 et le calendrier de cette année ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
L’analyse des effectifs, des rémunérations – incluant des indicateurs liés à la situation comparée des femmes et des hommes ;
L’absentéisme (accidents du travail, maladies professionnelles et maladie).
Après les premiers échanges sur les revendications exprimées par l’Organisation Syndicale, la Direction a fait part de ses premières propositions. Les négociations se sont poursuivies entre les parties au cours de la réunion du 22 janvier 2026. La Direction fait la proposition ci-après qui fait l’objet du présent accord.
Article 2 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur au 01/01/2026. Il prendra fin le 31 décembre 2026, date à laquelle il cessera de produire effet.
Article 3 – Champ d’application et personnel visé
Les dispositions de l’article 4 relatives à l’augmentation de salaire s’appliquent au personnel Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de maîtrise. Les dispositions des articles 5 et 6 s’appliquent à l’ensemble du personnel.
Article 4 – Augmentation salariale
Les Parties ont convenu de revaloriser le salaire de base brut du personnel non-cadre selon les modalités suivantes :
Etablissements de Pleyben et La Harmoye
Pour les niveaux I, II et III (ouvriers et employés) :
Une augmentation de 1,30 % par rapport à la grille de janvier 2025.
Pour le niveau IV (TAM) :
Une augmentation de 1,23 % par rapport à la grille de janvier 2025.
Etablissement de Bannalec
Pour les niveaux I, II et III (ouvriers et employés) :
Une augmentation de 1,30 % par rapport à la grille de janvier 2025.
Pour les niveaux IV et V (TAM) :
Une augmentation de 1,23 % par rapport à la grille de janvier 2025.
Etablissement de Châteaulin
Du coefficient 120 au coefficient 195 inclus (catégories ouvriers et employés) :
Une augmentation de 1,30 % par rapport à la grille de janvier 2025.
A partir du coefficient 200 :
Une augmentation de 1,23 % par rapport à la grille de janvier 2025.
Pour les salariés non-cadres dont la rémunération est positionnée au-dessus de la grille, une application au 1er janvier 2026 d’une augmentation de :
1,30 % pour les catégories ouvriers et employés,
1,23 % pour les catégories techniciens et agents de maîtrise.
Les grilles des minimas de la catégorie cadres sont revalorisées à hauteur de 1%.
Article 5 – Revalorisation de l’indemnité transport
Les parties conviennent pour une durée déterminée, du 1er janvier au 31 décembre 2026, compte tenu du plafond d’exonération, de maintenir la revalorisation de l’indemnité de transport à hauteur de 300€ maximum pour l’année.
Le taux revalorisé sera donc de 1,47 € nets / jour travaillé dans la limite d’un plafond de 300 € pour l’année civile 2026. Pour rappel, cette indemnité transport est nette, exonérée de charges ainsi que d’imposition sur le revenu pour le salarié.
Article 6 – Engagement à renégocier les modalités du compte épargne temps
La Direction s’engage à mener une renégociation de l’accord de mise en place d’un compte épargne temps au cours de l’année 2026. Ces futurs échanges viseront à définir ensemble les modalités d’alimentation du compte épargne temps par l’affectation d’éléments de rémunération.
Article 7 – Dispositions antérieures
Les dispositions des accords antérieurs qui n’auraient pas été modifiées par le présent accord sont reconduites jusqu’au 31 décembre 2026.
Article 8 – Dépôt
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque délégation signataire. Il sera déposé, dès sa conclusion, par les soins de l’entreprise aux autorités compétentes, selon les modalités de dépôt en vigueur. Fait à La Harmoye, le 23 janvier 2026, en 3 exemplaires.