Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 31/12/2024
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Association YMCA OCCITANIE
Dont le siège social est situé 13 avenue Edouard Serres à Colomiers, 31770 Représentée par Madame XXX dûment habilitée à l’effet du présent accord en sa qualité de Directrice Générale
ET :
L’Organisation Syndicale CFDT Santé Sociaux 31-09 représenté par son délégué syndical Monsieur XXX
L’Organisation Syndicale SUD Santé Sociaux Solidaires représentée par sa déléguée syndicale Madame XXX
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du Travail, YMCA OCCITANIE a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de 2023.
YMCA OCCITANIE et les Délégations Syndicales se sont rencontrées au cours de 4 réunions tenues les 6 juillet 2023, 28 septembre 2023, 9 novembre 2023 et 4 décembre 2023.
Lors de la première réunion préparatoire, les parties se sont accordées sur le calendrier des réunions, les documents à remettre par la Direction et les modalités de déroulement de la négociation.
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, les parties ont abordé les différentes thématiques à négocier et notamment les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail.
Par ailleurs, les différentes thématiques non abordées en l’espèce font l’objet d’une feuille de route NAO.
Dans le cadre des négociations et d’un suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties ont constaté le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Association et ont convenu qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures complémentaires permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Aux termes de la Négociation Annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont convenues des dispositions du présent accord.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les établissements et services d’YMCA OCCITANIE ESMS &YF.
Article 2 - Utilisation des droits épargnés dans le Compte Epargne Temps
Les parties rappellent que le Compte Epargne Temps (CET) peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise), des congés de fin de carrière, tout ou partie de congés pour convenance personnelle.
Les parties conviennent de modifier les dispositions en vigueur telles que résultant de l’Accord d'Entreprise du 30 juin 1999 et de l'Accord de Branche du 01 avril 1999 ainsi que de l’avenant n°2 du 25/02/2009, s'agissant des possibilités d’utilisation des droits épargnés dans le CET.
Elles conviennent ainsi que les droits à CET épargnés peuvent être pris à l’initiative du salarié à raison d’une semaine minimum complète dès lors que le salarié a épargné l’équivalent d’une semaine de congés (6 jours) dans son CET sous réserve de la continuité de service.
Article 3 - Prime de Partage de la Valeur
Dans le cadre de la Négociation Annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, afin de répondre aux problématiques de pouvoir d’achat, les parties ont convenu des conditions et modalités du versement d’une Prime de Partage de la Valeur :
- en février 2023, dans le cadre des NAO 2022 avec un Accord Collectif d’Entreprise conclu pour une durée déterminée et signé le 10 janvier 2023
- en décembre 2023, dans le cadre des NAO 2023 avec un Accord Collectif d’Entreprise conclu pour une durée déterminée et signé le 04 décembre 2023
Article 4 - Prime « Différents et Compétents »
Dans le cadre de la Négociation Annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, une prime de 12 points supplémentaires mensuelles sera attribuée et versée aux moniteurs d’atelier certifiés par le Dispositif « Différents et Compétents » pendant la durée de l’accompagnement effectif des Travailleurs engagés dans le dispositif « Différents et Compétents ».
Article 5 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année à compter du 7 mars 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Article 6 - Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les Organisations Syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion de la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur.
Article 7 - Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 8 - Révision et dénonciation
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les Organisations Syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
La Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 9 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord,
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues par le Code du Travail,
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines. Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et sera accessible sur l'intranet.