Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 31/12/2025
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL
ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Association YMCA OCCITANIE
Dont le siège social est situé 13 avenue Edouard Serres à Colomiers, 31770 Représentée par Madame XX dûment habilitée à l’effet du présent accord en sa qualité de Directrice Générale
ET :
L’Organisation Syndicale CFDT Santé Sociaux 31-09 représenté par son délégué syndical Monsieur XX
L’Organisation Syndicale SUD Santé Sociaux Solidaires représentée par sa déléguée syndicale Madame XX
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du Travail, YMCA OCCITANIE a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de 2024.
YMCA OCCITANIE et les Délégations Syndicales se sont rencontrées au cours de 5 réunions tenues les 1er juillet 2024, 26 septembre 2024, 5 novembre 2024, 13 février 2025 et 13 mars 2025.
Lors de la première réunion préparatoire, les parties se sont accordées sur le calendrier des réunions, les documents à remettre par la Direction et les modalités de déroulement de la négociation.
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, les parties ont abordé les différentes thématiques à négocier et notamment les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail.
Par ailleurs, les différentes thématiques non abordées en l’espèce font l’objet d’une feuille de route NAO.
Dans le cadre des négociations et d’un suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties ont constaté le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Association et ont convenu qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures complémentaires permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Aux termes de la Négociation Annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont convenues des dispositions du présent accord.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les établissements et services d’YMCA OCCITANIE ESMS.
Article 2 - Utilisation des droits épargnés dans le Compte Epargne Temps
Les parties rappellent que le Compte Epargne Temps (CET) peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise), des congés de fin de carrière, tout ou partie de congés pour convenance personnelle.
Les parties conviennent de modifier les dispositions en vigueur telles que résultant de l’Accord d'Entreprise du 30 juin 1999 et de l'Accord de Branche du 01 avril 1999 ainsi que de l’avenant n°2 du 25/02/2009, s'agissant des possibilités d’utilisation des droits épargnés dans le CET.
Elles conviennent ainsi que les droits à CET épargnés peuvent être pris à l’initiative du salarié à raison d’une semaine minimum complète dès lors que le salarié a épargné l’équivalent d’une semaine de congés (6 jours) dans son CET sous réserve de la continuité de service. La demande écrite de déblocage sera effectuée 3 mois avant la date de la prise.
Article 3 - Prime « Différents et Compétents »
Dans le cadre de la Négociation Annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, une prime de 12 points supplémentaires mensuelles sera attribuée et versée aux moniteurs d’atelier certifiés par le Dispositif « Différents et Compétents » pendant la durée de l’accompagnement effectif des Travailleurs engagés dans le dispositif « Différents et Compétents » quel que soit le nombre de travailleurs en situation de handicap. Ce versement sera effectué à l’issue du parcours d’accompagnement au prorata du nombre de mois d’accompagnement réalisé.
Article 4 : La prime fonctionnelle « Activités Physiques Sportives »
Dans le cadre de la Négociation Annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, une prime de 11 points supplémentaires mensuelles sera attribuée et versée aux référents Activités Physiques Sportives. Cette prime intervient dans le cadre de la publication du décret n°2023-621 du 17 juillet 2023 relatif au référent pour l’Activité Physique et Sportive en établissement social et médicosocial. Ce versement sera conditionné par :
La mise en place d’un avenant au contrat de travail d’un an accompagné d’une fiche de mission
La réalisation des missions dévolues à l’APS
Article 5 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année à compter du 13 mars 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 à l’exception de l’article 4 (du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025).
Article 6 - Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les Organisations Syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion de la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur.
Article 7 - Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 8 - Révision et dénonciation
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les Organisations Syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
La Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 9 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord,
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues par le Code du Travail,
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines. Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et sera accessible sur l'intranet.