Accord d'entreprise YMCA SERVICES OCCITANIE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 24/10/2022
Fin : 30/11/2022

11 accords de la société YMCA SERVICES OCCITANIE

Le 24/10/2022


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

ENTRE

La société YMCA Services Occitanie, SIREN 419 070 271, dont le siège social est situé 2 rue Louis Breguet – 31700 Cornebarrieu, représentée par agissant en qualité de Directrice Générale,

D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, ci-dessous désignées :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale Sud 31 Solidaire Unitaire Démocratique représentée par en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale FO représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par en sa qualité de délégué syndical,

D'autre part,

Préambule


Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Article 1 : Champ d’application


Les stipulations du présent accord ont vocation à s’appliquer à tous les salariés de l’entreprise YMCA Services Occitanie sans condition d’ancienneté, quel que soit leur type de contrat et quel que soit leur catégorie professionnelle, y compris les alternants en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.

Cet accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise existant au jour de sa conclusion et pouvant être créés durant la durée d’application du présent accord.

Article 2 : Salariés bénéficiaires


La prime exceptionnelle de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime, soit le 30/11/2022, sans condition d’ancienneté.

Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition d’YMCA Services Occitanie bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.

En cas de recours à des entreprises de travail temporaire à la date du versement de la prime, YMCA Services Occitanie s’engager à leur communiquer le présent accord afin de leur permettre de verser ladite prime aux travailleurs temporaires remplissant les conditions prévues.


Article 3 : Montant de la prime


Les parties décident de proratiser le montant de la prime en fonction :
  • de la durée de travail prévue au contrat de travail,
  • et de la durée de présence effective
sur les 12 mois précédents le mois de versement de la prime.

Il est convenu que le montant de la prime exceptionnelle de partage de la valeur est plafonnée à 330 euros par bénéficiaire à temps plein au pro rata du temps de présence effective sur la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 et couvert par un contrat de travail à la date du versement, soit le 30 novembre 2022.

Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
  • Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;
  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;
  • Congé pour enfant malade ;
  • Congé de présence parentale ;
  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade ;
  • Accidents du travail et Maladie professionnelle ;
  • Evénement familial.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute la période prévue par le présent accord ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Article 4 : Versement de la prime


La prime exceptionnelle de partage de la valeur est versée en une fois le 30 novembre 2022. Elle figure sur le bulletin de paie du mois de versement.

Article 5 : Régime social et fiscal de la prime exceptionnelle de partage de la valeur


Cette prime est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, de la participation à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage (y inclus contribution supplémentaire), des contributions à la formation professionnelle.

Compte tenu de la date du versement de la prime, les exonérations de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu ne peuvent s’appliquer qu’aux primes versées aux salariés dont la rémunération perçue au cours des douze mois précédant son versement est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC annuel, correspondant à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.


Article 6 : Procédure de règlement des différends


Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.


Article 7 : Modalités de suivi de l’accord


L'application du présent accord sera suivi par le Comité Social et Economique (CSE).

Le CSE est tenu à l’obligation de discrétion sur toutes les informations remises et ne pourra divulguer à un tiers des informations de nature à porter préjudice à l’entreprise ou à un salarié.

Article 8 : Modalités d’information collective


Le personnel est informé de l’existence et des modalités de consultation du présent accord par voie d’affichage. Il est également disponible par voie dématérialisée auprès du CSE (au moyen de la BDESE), sur le réseau dans la partie « Manager les RH / Affichage Obligatoire » et sur Odoo par le biais d’un QR code.

Article 9 : Durée de l’accord


Le présent accord instaure une mesure ponctuelle et est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire tous ses effets avec le versement de la prime, soit le 30 novembre 2022.


Article 10 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en main propre, aux parties signataires.


Article 11 : Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord ne pourra être révisé que par avenant conclu selon l'une des formes prévues pour la signature des accords. Cet avenant devra être déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Toutefois, toute disposition réglementaire ou législative impérative nouvelle s’appliquera de plein droit dès sa promulgation sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant modificatif dans ce sens.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord ne peut être dénoncé que dans les mêmes formes que sa conclusion.

Article 12: Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 13 : Dépôt et Publication de l’accord


Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse dans les 15 j suivant sa date limite de conclusion.

Fait à Cornebarrieu, le 24 octobre 2022
En 7 exemplaires originaux
  • YMCA Services Occitanie représentée par



  • L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale Sud 31 Solidaire Unitaire Démocratique représentée par en sa qualité de délégué syndical,



  • L’organisation syndicale FO représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,




  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par en sa qualité de délégué syndical,


Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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