Accord d'entreprise YMCA SERVICES

ACCORD collectif d'entreprise sur le temps de travail effectif

Application de l'accord
Début : 23/11/2020
Fin : 01/01/2999

Société YMCA SERVICES

Le 16/11/2020




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


ENTRE

La société Ymca Services, dont le siège social est situé 13 avenue Edouard Serres, BP 50308, 31773 Colomiers Cedex, représentée par …………………agissant en qualité de Directeur Général Délégué,

D'une part,

ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, ci-dessous désignées :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur ………..en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale Sud 31 Solidaire Unitaire Démocratique représentée par Monsieur ….. en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale FO représentée par Madame ……..en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC SNEPI représentée par Monsieur ………….en sa qualité de délégué syndical




IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PREAMBULE


Au regard du contexte économique difficile aggravé par la relance de l’épidémie de Coronavirus et la pérennité en question du principal client du site d’Ymca Services sur le bassin de Cahors, les parties conviennent du présent accord collectif.

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


Article 1er - Champ d’application


Le présent accord collectif s’applique à tous les salariés de la société Ymca Services à temps complet ou à temps partiel.



Article 2 - Durée de travail effectif


La durée de travail effectif est de 35 heures par semaine pour un salarié à temps complet, fixée au niveau de la durée contractuelle de travail pour un salarié à temps partiel.

La pause, y compris en matinée et/ou en après-midi, n’est pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunérée.


Article 3 - Valorisation financière du temps de pause


En contrepartie de 35 heures de travail effectif par semaine, les salariés à temps complet perçoivent un salaire mensuel de base calculé sur 151,67 heures de travail. Il en est de même pour les salariés à temps partiel à hauteur de leur durée contractuelle de travail mensualisée.

Les salariés qui bénéficiaient par usage d’une pause rémunérée et qui sont dans les effectifs à la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif conservent le même niveau de salaire mensuel de base et travaillent 35 heures de travail effectif par semaine (ou au niveau de leur durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel). Ils bénéficient d’une valorisation financière au titre du temps de pause précédemment rémunéré par le biais du versement d’une indemnité différentielle spécifique.

Cette valorisation est égal à 6,5 heures par mois au taux horaire de base contractuel pour un salarié à temps complet, valorisation proratisée pour les salariés à temps partiel par rapport à leur durée contractuelle de travail.

Le montant de l’indemnité différentielle sera gelé définitivement

La direction accepte le principe de réduire la durée contractuelle de travail des salariés à temps plein et temps partiel qui en feraient la demande en raison de la spécificité de leur situation.

Article 4 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er lundi qui suit la date de signature du présent accord collectif

Article 5 - Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 - Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 - Suivi de l’accord


Tous les 4 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 8 - Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 9 - Révision de l’accord


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 10 - Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 - Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 12 - Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 13 - Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Colomiers, le 16/11/2020
En 8 exemplaires originaux

  • Ymca Services représentée par Monsieur ………en sa qualité de Directeur Général Délégué


  • L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur ………..en sa qualité de délégué syndical,


  • L’organisation syndicale Sud 31 Solidaire Unitaire Démocratique représentée par Monsieur ………en sa qualité de délégué syndical,


  • L’organisation syndicale FO représentée par Madame …………..en sa qualité de déléguée syndicale,


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