La Société YOHANN MOTO SPORT, SAS au capital de 15 244,90 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 394 396 402, dont le siège social est situé 2 rue de Senlis 77100 MEAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Et :
Les salariés statuant à la majorité des 2/3.
Préambule
Dans le cadre des dispositions issues des ordonnances du 22 septembre 2017, notamment de l’ordonnance 2017-1385, la négociation d’entreprise a été ouverte aux entreprises de moins de 11 salariés, dépourvues de représentation syndicale et d’élus. Cette négociation peut dorénavant être dérogatoire et prime sur les accords de branche, selon les dispositions de l’article L 2253-3 du Code du Travail, en ce qui concerne les domaines pour lesquels la branche ne dispose pas d’une primauté en vertu de l’article L 2253-1 du même Code.
Dans le cadre de ces dispositions et des articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail, la Société YOHANN MOTO SPORT a proposé individuellement à ses salariés le présent accord, portant adaptation des dispositions jusque-là applicables en matière de temps de travail.
Il est rappelé que la Société YOHANN MOTO SPORT relève de la Convention Collective des Services de l’Automobile (commerce et réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle - activités connexes…).
L’activité de la Société YOHANN MOTO SPORT est soumise à des fluctuations d’activité liées à la saisonnalité de la pratique de la majorité de ses clients utilisateurs de deux roues motorisées, qui engendre une fréquentation différente de l’atelier et du magasin, selon la période d’été ou la période d’hiver.
L’aménagement du temps de travail sur l’année, sous forme de modulation, a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une durée annuelle moyenne de travail égale à la durée prévue à leur contrat de travail.
Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir à un dispositif de modulation du temps de travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l’article L 3121-44 du Code du Travail, le présent Accord d’entreprise a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société YOHANN MOTO SPORT, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et peu important que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel.
Il est par ailleurs entendu que les apprentis entrent dans le champ d’application du présent Accord sur lequel, le cas échéant, ils sont également appelés à se prononcer.
Le présent Accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés sous convention de forfait individuelle en jours, le cas échéant.
Conformément à l’article L 3121-43 du Code du Travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent Accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
ARTICLE 2 – DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à l’article L.3121-41 du Code du Travail.
Ce recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et en l’occurrence égale à l’année, répond aux variations saisonnières des activités de la Société YOHANN MOTO SPORT, en fonction du niveau de fréquentation de sa clientèle et des tranches horaires de ladite fréquentation.
Il permet ainsi :
de répondre aux besoins de l’atelier et du magasin, en s’adaptant aux fluctuations horaires de son activité,
d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux fluctuations des demandes des clients,
d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’activité partielle, au chômage partiel en période de baisse d’activité, en adaptant une organisation du travail la mieux adaptée possible.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
3.1 - Détermination de la période de référence
L’organisation du temps de travail dans le cadre du présent Accord est effectuée dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs commençant le premier janvier de l’année N s’achevant le 31 décembre de l’année N.
En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.
Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.
En application des dispositions de l’article L 3121-32 du Code du Travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures, étant toutefois rappelé que l’atelier et le magasin de la Société YOHANN MOTO SPORT ne fonctionnent que du mardi au samedi inclus.
3.2 - Horaires et répartition de la durée du travail
Pour l’ensemble du personnel, l’activité de la Société YOHANN MOTO SPORT s’organisera selon les horaires suivants :
Période
Horaires matinée
Horaires après-midi
du 1er novembre au 28 (ou 29, le cas échant) février 9h à 12h 14h à 18h du 1er mars au 31 octobre 9h à 12h30 14h à 19h
3.3 – Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, selon le tableau horaire précité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.
Ainsi, la rémunération mensuelle des salariés à temps complet ou à temps partiel relevant du présent Accord est lissée sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat et/ou selon les dernières modalités salariales appliquées.
De cette manière, chaque salarié est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre d’heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée.
Toutefois, pour les collaborateurs engagés au cours de la période d’activité plus faible (novembre à février suivant) il pourra être fait abstraction du lissage de la rémunération au profit d’une rémunération au réel jusqu’à la fin de la période considérée.
3.4 – Heures de travail au-delà de 39 heures hebdomadaires de travail
Au-delà de 39 heures de travail hebdomadaire réalisées, les heures supplémentaires réalisées alimenteront le compteur d’annualisation.
En fin de période d’annualisation, ces heures seront confrontées aux périodes de faible activité (moins de 35h de travail hebdomadaire). Les heures de travail en dépassement seront, sauf circonstances exceptionnelles, converties en repos compensateur équivalent.
Ce repos compensateur devra être pris à l’initiative du salarié, dans un délai de 6 mois suivant le début de la période d’annualisation suivante. La sollicitation de ce repos devra être formulée par écrit remis préalablement à la Direction de la Société YOHANN MOTO SPORT.
Le volume d’heures de repos compensateur acquis viendra en déduction du nombre d’heures à réaliser au cours de l’année suivante.
Un paiement de ces heures pourra exceptionnellement être réalisé, en lieu et place de la compensation ci-dessus. Les heures concernées sont celles qui auront été expressément identifiées par l’entreprise (notamment en cas de forte activité de la Société YOHANN MOTO SPORT et au regard de la facturation client). Elles feront l’objet d’un paiement exceptionnel (heures majorées à 10%) avant le 30 juin de l’année suivant leur réalisation.
Les heures de repos qui n’auront pas été prises dans le délai de 6 mois ou qui n’auront pas fait l’objet d’une décision exceptionnelle de paiement sont définitivement perdues.
3.5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Pour l’ensemble des salariés de la Société YOHANN MOTO SPORT, le contingent annuel des heures supplémentaires est portée par le présent Accord à 220 heures par année.
Les heures supplémentaires compensées par un repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
3.6 – Durée maximale de travail
L’horaire de travail des salariés à temps complet et à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,
48 heures sur une même semaine,
à l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur le semestre civil peut varier selon l’activité de 0 à 43 heures.
L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif, sauf en cas de dérogation accordée par l’Inspecteur du travail dans des conditions déterminées par Décret, en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par Décret, et en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures (articles L 3121-18 et L 3121-19 du Code du Travail).
3.7 – Incidence des absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-50 du Code du Travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite.
Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.
ARTICLE 4 – RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE
La Société YOHANN MOTO SPORT pourra recourir au dispositif de l’activité partielle notamment dans les conditions suivantes :
impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité ou suite à un arrêt prolongé d’activité,
périodes basses ne pouvant plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l’horaire moyen figurant dans le contrat de travail du collaborateur.
Les salariés pourront faire valoir leurs droits à congés payés sur la base du volontariat.
Si la mesure s’avérait insuffisante, l’employeur se réserve le droit de mettre les salariés en congés sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties au présent Accord s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet Accord tous les ans lors d’une réunion, et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.
ARTICLE 6 – MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD
La Société YOHANN MOTO SPORT étant dépourvue de représentation du personnel, et dépourvue de toute représentation syndicale, le présent Accord n’aura valeur d’accord collectif qu’en cas de ratification à la majorité des 2/3 des salariés, dans les conditions prévues par les articles L 2232-22 et R 2232-10 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR, DEPÔT, PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du Travail, le présent Accord sera déposé auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS), Site de Chessy UD77 de la Direccte IDF Antenne de Chessy, 3 rue de la Galmy CS 10582 - 77701 MARNE LA VALLÉE Cedex 4, par lettre recommandée avec accusé de réception et via la plateforme télé-accord.
Il sera remis également un exemplaire du présent Accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de MEAUX.
Il en sera de même pour les éventuels avenants de cet Accord.
Sous réserves de l’accomplissement des formalités sus mentionnées du présent article, le présent Accord entrera en vigueur à effet du 1er novembre 2024.
Un exemplaire du présent Accord sera tenu à la disposition permanente des salariés, étant par ailleurs remis aux signataires.
ARTICLE 8 – DUREE D’ENONCIATION – REVISION
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent Accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L 2232-21 et L 2231-22 du Code du Travail.
Le présent Accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire par l’une et l’autre partie signataire sous réserve de respecter un préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du Travail.
ARTICLE 9 – DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent Accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’Accord se poursuivra conformément aux règles qu’il l’a énoncé.
A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Fait à Meaux, le 31/10/2024 en huit exemplaires originaux
MonsieurMr, Mécanicien Président de la Société YOHANN MOTO SPORT