Accord d'entreprise YSCO France SAS

Accord relatif au comité sociale et économique YSCO France

Application de l'accord
Début : 15/11/2023
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société YSCO France SAS

Le 15/11/2023





ACCORD RELATIF AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

YSCO FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société YSCO France S.A.S, dont le siège social est situé au 53, Avenue de la 2ème D.B, CS 40223 – 61206 ARGENTAN, immatriculée au RCS d’Alençon sous le numéro 435 317 110, représentée par Monsieur X, Président Directeur Général YSCO France, Président du CSE.

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CGT, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur Y.

D’AUTRE PART,


PRÉAMBULE


Conformément à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ; vu la dénomination de l’instance instaurée dénommée « Comité Social et Économique » (CSE) ; vu par ailleurs, le renouvellement des instances du CSE YSCO France par l’élection du 26 septembre 2023, dont le 1er tour a permis de pourvoir tous les sièges.

Le Comité Social et Économique existe au sein de la société YSCO France permet de contribuer à un dialogue social de qualité, constructif et permettant d’accompagner l’évolution de l’entreprise. Il apparaît à cette fin aux parties de faire évoluer le cadre de ce dialogue social en l’adaptant au contexte actuel et prévisible pour l’entreprise et aux impératifs légaux et règlementaires en matière de dialogue social.

Les parties signataires souhaitent donc clarifier et réaffirmer les principes de fonctionnement des instances et du rôle des élus à l’occasion du renouvellement des instances représentatives du personnel. Cet accord constitue donc un outil important pour les élus, les instances et pour le bon déroulement de la vie sociale au sein de l’entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord n’apporte ni de dérogations ni de modifications aux dispositions d’ordre public issues du Code du travail qui régissent le fonctionnement du CSE YSCO France. Il vient compléter et décliner au CSE de l’entreprise YSCO France, les dispositions du Code du Travail et de la Convention Collective Nationale applicable des 5 branches industries alimentaires diverses (31 09).

Cet accord vise à harmoniser le fonctionnement du CSE en encadrant et clarifiant les modalités d’organisation et de fonctionnement des instances, des commissions et l’exercice des prérogatives des élus.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des membres élus du Comité Social et Économique YSCO France, titulaires ou suppléants, ainsi qu’à l’employeur et / ou son représentant.

Le CSE est par ailleurs doté d’un règlement intérieur auquel le présent accord ne s’oppose pas.

Les dispositions du présent accord sont applicables sans préjudice des évolutions actuelles ou futures du Code du travail ou de la Convention Collective Nationale des 5 branches industries alimentaires diverses (31 09), cela signifie qu’en cas d’évolutions normatives entrant en vigueur et s’avérant plus favorables que le contenu du présent accord, ces dernières seraient immédiatement appliquées en se substituant dès leur prise d’effet, aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 – ATTRIBUTIONS ET RÔLE DU CSE


Conformément aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail, il est rappelé que le CSE exerce des attributions et missions qui lui sont propres de par l’effet des dispositions du Code du travail et de la Convention Collective Nationale applicable.

Le CSE a des fonctions multiples prévues par la loi aux articles susvisés :
  • Il assure une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
  • Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise (effectifs, organisation économique ou juridique, conditions d’emploi, durée du travail, formation professionnelle, conditions de santé et de sécurité au travail, mesures assurant l’aménagement de travail pour les personnes atteintes de maladie ou accidentées du travail)
  • Il est informé et consulté sur les conséquences environnementales de l’activité (notamment au support de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)).
  • Il peut procéder, par l’intermédiaire de sa commission SSCT à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ; il propose des actions de prévention visant à faciliter l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail des personnes handicapées, prévention du harcèlement moral/sexuel, égalité Homme/Femme, …
  • Il peut formuler des propositions à destination de l’employeur et peut être amené à examiner, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives supplémentaires.
  • Il bénéficie d’un droit d’alerte dans le cadre des dispositions réglementaires prévues.
  • Le CSE dispose d’un pouvoir de gestion directe en matière d’activités sociales et culturelles.

ARTICLE 3 – OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ


Le partage d’informations et d’éléments sur la politique de l’entreprise, l’évolution de cette dernière et les documents supports nécessitent respect du devoir de confidentialité. Les informations partagées engagent la responsabilité de chaque partie concernant leur diffusion et le détournement prohibé de celles-ci. Ce partage d’information doit donc être entouré d’un certain nombre de garanties, notamment au regard de la confidentialité des informations fournies et identifiées comme telles.

Ainsi, l’employeur indique aux élus les raisons de ce caractère confidentiel, que les élus sont tenus de respecter. Les membres du CSE titulaires et suppléants sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Pour rappel, l’inobservation de l’obligation de confidentialité peut caractériser un manquement préjudiciable aux intérêts de l’entreprise et circonstancier le prononcé à l’égard de son auteur, d’une sanction disciplinaire par l’employeur.

ARTICLE 4 – MISE EN PLACE DU CSE


Conformément au statut d’établissement de la société YSCO France et vu la date de renouvellement des instances représentatives, les parties conviennent de la nécessité de pérenniser le CSE, mis en place dès 2019 dans l’entreprise.


ARTICLE 4.1 – COMPOSITION


Le CSE est composé des membres élus et de l’employeur qui préside le CSE, accompagné de son ou ses représentants.
Les membres du CSE sont élus pour 4 ans et leur mandat est renouvelable 3 fois conformément aux dispositions prévues par le protocole d’accord préélectoral signé le 23 / 08 / 2023.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Le nombre de membres du CSE est fixé à 11 titulaires et 11 suppléants, répartis comme suit et conformément au protocole d’accord préélectoral signé le 23 / 08 / 2023 :

  • Collège 1 : 8 titulaires et 8 suppléants ; Collège 2 : 3 titulaires et 3 suppléants

ARTICLE 4.2 – RESPONSABILITÉS DU CSE


Le CSE est juridiquement doté de la personnalité morale de droit privé, il est institué dans l’entreprise et est également doté de la personnalité civile : il gère son patrimoine, peut contracter, agir en justice, gérer un patrimoine.

Par conséquent, le CSE peut également engager sa responsabilité civile contractuelle ou extracontractuelle en cas de préjudices causés à des tiers par ses propres fautes ou négligences, par les choses qu'il a sous sa garde (véhicules, matériel...) ou du fait de ses préposés. Le CSE peut enfin engager sa responsabilité pénale dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire pour les infractions commises, pour son compte, par ses organes ou représentants.

ARTICLE 5 – FONCTIONNEMENT DU CSE


ARTICLE 5.1 – PRÉSIDENCE DU CSE


Le CSE est présidé par un représentant de la société YSCO France, par défaut son Président Directeur Général ou son représentant dûment mandaté. Il peut être assisté de trois collaborateurs ayant voix consultative.
Il peut inviter tout responsable en charge d’un sujet à l’ordre du jour.

ARTICLE 5.2 – BUREAU DU CSE

Le bureau du CSE est constitué :
  • D’un(e) secrétaire ;
  • D’un(e) secrétaire adjoint ;
  • D’un(e) trésorier(e) ;
  • D’un(e) trésorier(e) adjoint ;
Ils sont élus parmi les membres titulaires du CSE.

ARTICLE 5.2.1 – SECRÉTAIRE ET SECRÉTAIRE ADJOINT DU CSE


Le secrétaire a pour missions principales :
  • D’arrêter conjointement avec l’employeur ou son représentant dûment mandaté l’ordre du jour des réunions du CSE au moins 5 jours francs avant la séance ;
  • De valider le procès-verbal des réunions du CSE à l’employeur dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion. Le délai de transmission est réduit à 3 jours dans le cadre de la consultation du CSE sur un projet de réorganisation ;
  • D’assurer les liaisons avec les tiers, les membres du CSE et la direction ;
  • De veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le CSE ;
  • D’assurer la liaison entre les salariés et le CSE ;
  • De s’occuper de la correspondance du CSE et des différentes activités sociales et culturelles

ARTICLE 5.2.2 – TRÉSORIER ET TRÉSORIER ADJOINT

Le trésorier du CSE a pour mission principale de gérer les comptes du CSE et d’assurer la transparence desdits comptes, étant précisé qu’une comptabilité doit être tenue dans les conditions fixées aux articles L. 2315-64 et suivants du Code du Travail.
Le trésorier du CSE doit notamment :
  • Gérer les comptes bancaires du CSE ;
  • Gérer la dotation de fonctionnement du CSE ;
  • Être l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE ;
  • Préparer le rapport présentant les informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière ;
  • Assurer que les comptes annuels du CSE soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens.

Le secrétaire et le trésorier sont seul(e)s habilité(e)s à représenter le comité et passer des actes en son nom. Le comité peut en outre décider par un vote majoritaire de donner mandat à un de ses membres nommément désigné pour le représenter dans le cadre d’une mission spécifique.

ARTICLE 5.2.3 – DÉLÉGUÉ SYNDICAL AU CSE

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le Délégué syndical est de droit représentant syndical du CSE. Il est à ce titre destinataire des informations fournies au CSE.

ARTICLE 6 – RÉUNIONS DU CSE


ARTICLE 6.1 – PARTICIPANTS ET INVITÉS AU CSE


Seuls les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE sont convoqués aux réunions. Il appartient au secrétaire du CSE de mettre à disposition la convocation aux autres élus suppléants dans les locaux mis à disposition du CSE.
La présence des membres suppléants aux réunions du CSE n’est possible que pour remplacer un membre titulaire absent lors de ces réunions et dans les conditions prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.

ARTICLE 6.2 – ORDRE DU JOUR ET CONVOCATIONS


Le secrétaire du CSE communique les questions à intégrer à l’ordre du jour au moins 5 jours ouvrables avant la tenue de la réunion. Les questions des membres du CSE sont remis au service RH.

Les convocations officielles avec l’ordre du jour et les éventuels autres documents seront remis aux membres titulaires élus par remise en mains propres au secrétaire du CSE ou par défaut au délégué syndical, ou défaut dans la bannette du CSE prévue à cet effet. Dans la mesure du possible et pour faciliter le déroulement des échanges, l’ordre du jour est communiqué aux membres au moins 5 jours calendaires avant la réunion.

Chaque réunion du CSE peut être précédée par une séance de travail préparatoire à laquelle participent les membres titulaires du CSE. Le temps passé pour cette réunion est considéré comme du temps de travail effectif ; ce temps sera déduit des heures de délégation de ses membres.

Afin de faciliter l’organisation des réunions et permettre une meilleure planification, la direction et les organisations syndicales conviennent que les convocations aux réunions seront adressées par mail aux différentes organisations ou listes de distributions indiquées : ce.ysco@orange.fr ; cgt.ysco@orange.fr ; cssct.yscofrance@gmail.com (pour la commission SSCT).

Le président pourra éventuellement se faire assister de 3 collaborateurs salariés de l’entreprise sans que le nombre total de représentants et/ou invités du Président en y incluant le Président ne soit supérieur au nombre total de représentants et/ou invités des membres du CSE. Ces invités ont une voix consultative leur permettant de participer aux échanges, sans pour autant qu’ils puissent prendre part au vote.

L'employeur doit informer annuellement l'inspection du travail, le médecin du travail et la CARSAT du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail), et leur confirme par écrit au moins 10 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

ARTICLE 6.3 – SUSPENSION DE SÉANCE


Tout membre du comité peut demander une suspension de séance, y compris le Président.
Le procès-verbal devra mentionner cette suspension ainsi que sa durée.

ARTICLE 6.4 – PÉRIODICITÉ DES RÉUNIONS DU CSE


Le CSE se réunit en session ordinaire au siège de l’entreprise YSCO France 53 Avenue de la 2ème DB, 61200 ARGENTAN, sur convocation et par défaut mensuellement. Un planning prévisionnel est arrêté chaque fin d’année pour l’année suivante. Exceptionnellement et sur accord des élus, les réunions des mois de juillet et août peuvent être supprimées en raison des congés et de l’absence de points, elles sont toutefois maintenues sur demande des élus.
Des réunions extraordinaires, peuvent également se tenir, accompagnées du projet d’ordre du jour dans les cas suivants :
  • Réunions à l’initiative de l’employeur ;
  • Réunions demandées par écrit et signées à la majorité des membres du CSE ;
  • Réunions à la demande de deux membres du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ( L ;2315-27, alinéa 2) ;
  • Réunions suite à une accident grave ou en cas d’atteinte à l’environnement ou à la santé publique ( L2315-27, alinéa 2) ;

ARTICLE 6.5 – VOTE ET DÉLIBÉRATIONS


Les seules personnes habilitées à prendre part au vote sont celles qui sont titulaires ou, dans le cas d’absence de certains titulaires, les suppléants qui les remplacent et les représentent.

Les autres personnes présentes ne peuvent prendre part au vote mais elles peuvent, cependant, avoir une voix consultative et participer au débat qui précède chaque vote.

Le Président peut participer aux votes lorsqu’il s’agit de prendre une décision relative à l’administration interne du CSE. Cependant, il ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du CSE en tant que délégation du personnel.

ARTICLE 6.6 – RÉDACTION, APPROBATION ET DIFFUSION DES PV DE RÉUNION


Lors de chaque séance, les délibérations sont consignées dans un procès-verbal (PV) établi et rédigé par le représentant du service RH en coordination avec le secrétaire du CSE dans un délai raisonnable après chaque réunions. Les frais de rédaction du PV seront refacturés au CSE.

Le projet de PV rédigé est transmis pour accord aux autres membres de l’instance au moins 3 jours avant la prochaine réunion plénière, en vue de l’approbation à a prochain séance du CSE, à laquelle suivra la signature du Président du CSE ou de son représentant par délégation et du secrétaire du CSE.

Lors de la réunion suivante, l’approbation du PV est proposée par le Président de l’instance en début de séance. Le Président et les élus titulaires (ou les élus suppléants qui remplaceraient un élu titulaire absent) prennent part au vote.
L’approbation du PV se fera à la majorité des membres présents. Il convient alors de prendre en compte l’ensemble des votes (pour, contre, abstention).

Après avoir été adopté, le PV est signé par le Président et le secrétaire puis affiché dans l'entreprise par le secrétaire, sur le panneau d’affichage prévu à cet effet et diffusé par mail à all-users afin de le rendre accessible à tous les porteurs d’une adresse mail professionnelle. Un exemplaire du procès-verbal approuvé et signé est archivé au service RH pour consultation à tout moment.

La diffusion du PV est à usage interne. Dans certains cas, la diffusion du PV approuvé sera destinée à être diffusée auprès d’organismes ou administrations externes.

En cas de désaccord persistant sur les modalités de rédaction, la direction ou l’un des membres de l’instance en désaccord pourra demander à ce que sa position écrite soit jointe au procès-verbal et diffusée selon les mêmes modalités que le procès-verbal.
 
Lorsque l’employeur présentera des informations revêtant un caractère confidentiel, il devra le signifier en séance. Aucune de ces informations ne pourra alors être communiquée par les membres du CSE par quelque moyen que ce soit (non consigné dans le PV, aucune communication écrite et/ou orale auprès des salariés etc.).

ARTICLE 7 – COMMISSIONS DU CSE


Indépendamment de l’effectif de l’entreprise, les signataires du présent accord valident la mise en place des commissions ci-dessous dénommées, dont le fonctionnement, la composition, le nombre de représentants, les attributions et les moyens de fonctionnement sont définis dans le règlement intérieur applicable au CSE YSCO Franc, voté lors de la première réunion d’ouverture du mandat ou modifié par résolutions adoptées à la majorité des membres présents.

Les commissions mises en place d’office sont :
  • La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) pour laquelle le CSE confie, par délégation, l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.


  • La commission de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes au travail (CLHAST) pour laquelle le CSE confie, par délégation, le suivi, les alertes et les procédures d’enquêtes dans ce cadre limité et défini au règlement intérieur du CSE YSCO France.


Au cours du mandat, d’autres commissions ad hoc ou groupe de travail peuvent être instituées sur proposition des élus.

Pour toutes les commissions site d’office ou instituées en cours de mandat, les membres sont désignés dans les modalités prévues par le règlement intérieur et par une résolution du CSE adaptée à la majorité des membres présents parmi ses membres titulaires ou suppléants.

ARTICLE 8 – MOYENS DU CSE


ARTICLE 8.1 – LOCAUX, MATÉRIEL BUREAUTIQUE DIVERS


L’employeur met à disposition du CSE un local aménagé situé dans l’enceinte de l’entreprise et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Les représentants du CSE doivent avoir libre accès à leurs locaux dès lors que l’utilisation en est faite conformément à leur mission. Ces locaux sont accessibles à toute personnes de l’entreprise. En interdire l’accès pour un motif abusif est prohibé.

ARTICLE 8.2 – AFFICHAGE ET PANNEAUX PRÉVUS À CET EFFET À DESTINATION DU PERSONNEL


Conformément à l’article L. 2315-15 du Coe du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications du CSE ou syndicales prévus à cet effet.

Le CSE dispose de panneaux dans les lieux accessibles aux salariés pour diffuser les informations et documents à destination du personnel. Un exemplaire de cet affichage, ainsi que des tracts distribués, sont remis simultanément en mains propres au service RH ou à la direction. Il est rappelé que la finalité de ces communications ne doit pas être attentatoire aux dispositions relatives à la presse (loi du 29 juillet 1981), ni diffamatoire, ni de nature purement politique et doit avoir pour finalité de couvrir les intérêts strictement professionnels.
L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du CSE.

ARTICLE 8.3 – LES HEURES DE DÉLÉGATION DU CSE


ARTICLE 8.3.1 – LE CRÉDIT D’HEURES

Conformément aux articles L. 2315-7 à -13 du Code du travail et seuil d’effectif légal de l’entreprise YSCO France à la date de conclusion du présent accord, les élus titulaires du CSE bénéficient, d’un crédit de

22 heures par mois.


Ce crédit permet aux élus titulaires d’accomplir des missions et/ou activités strictement en lien avec son mandat et le fonctionnement et/ou les compétences matérielles d’attribution du CSE. Il est dû pour le mois entier, et ne peut pas être réduit par l'employeur en fonction des heures non travaillées au cours de ce mois. Il ne peut davantage être réduit en cas d'absence au cours du mois.

Les élus suppléants ne disposent pas de crédit d'heures et peuvent seulement utiliser celui des titulaires qu'ils remplacent.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux différentes réunions du CSE ne sera pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle n’excède pas 48 heures par an et par titulaire. Ce temps restera rémunéré comme temps de travail, conformément à l’article L. 2315-11 du Code du travail, dès lors qu’il a pour objet :
  • La recherche des mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de danger grave et imminent ;
  • Les enquêtes menées après un accident de travail ou des incidents répétés ayant relevé un risque grave ;
  • Les réunions et commissions du CSE dans la limite de la durée globale fixée ci-dessus ;

L’utilisation des crédits d’heures conformément à la législation peut être mutualisé d’un commun accord entre les membres titulaires de l’instance.

L’utilisation du crédit d’heure de délégation ne peut engendrer le paiement d’heures supplémentaires payées.

  • Concernant le délégué syndical : crédit d’heures mensuel de 18 heures (art. L. 2143-13 2° du Code du travail)


  • Concernant les élus au CSSCT : crédit d’heures mensuel de 5 heures


ARTICLE 8.3.1.1 – ANNUALISATION DU CRÉDIT D’HEURES DE DÉLÉGATION

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. À l’issue des 12 mois de l’année civile, le compteur d’heures est remis à 0.

ARTICLE 8.3.1.2 – MUTUALISATION DU CRÉDIT D’HEURES DE DÉLÉGATION


Les heures de délégation peuvent être mutualisées entre les membres du CSE. Les élus titulaires peuvent se répartir les heures dont ils disposent entre eux et avec les membres suppléants qui les remplacent sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois du crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Pour ce faire, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Cette information se fait via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux conformément aux articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du code du travail.

ARTICLE 8.3.2 – LES BONS DE DÉLÉGATION


Le suivi des heures de délégation est nécessaire au regard du suivi et du décompte des heures afin de faciliter la gestion de la production et des plannings de travail dans une entreprise, mais également pour la sécurisation juridique de toutes les parties en cas de contentieux ou d’accidents. De tels bons ne servent pas à instaurer une autorisation préalable sur l'utilisation du crédit d'heures par le représentant du personnel.

À cette fin, un bon de délégation est rempli au préalable chaque fois que le représentant du personnel entend faire usage de son crédit d'heures alors qu’il aurait dû être en situation de travail. Dès la mise en place du système de bons de délégation, le refus d'utilisation des bons de délégation peut constituer une faute passible de sanction disciplinaire.

Les bons de délégation vierges sont mis à disposition des membres du CSE au sein de la structure, de façon à ce qu’ils puissent s'en procurer de manière immédiate et sans limitation.

Les représentants du personnel portent sur le bon de délégation :
  • Service d’appartenance
  • Nom et Prénom
  • Mandat exercé
  • Date et heure de début et de fin de l’absence
  • Durée de l’absence à imputer sur le crédit d’heure
  • Mention du crédit d’heures de délégation déjà prises dans le mois
  • Mention de l’utilisation du crédit d’heure d’un titulaire
  • Précision sur un éventuel déplacement à l'extérieur de l'entreprise

Si besoin et à son retour, le représentant du personnel apporte les modifications nécessaires en fonction de la durée réelle de son absence. Les bons de délégations sont transmis au responsable hiérarchique pour suivi mensuel et remontée au service Ressources Humaines. Un délai de prévenance raisonnable de 3 jours ouvrés sera observé entre la transmission du bon de délégation à l’employeur et la date de prise effective des heures.

ARTICLE 8.3.3 – LES DÉPLACEMENTS


Les membres du CSE peuvent tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
La liberté de déplacement est soumise à l’obligation de respect des consignes de sécurité (exemples : dans l’entrepôt logistique, respect des zones piétonnes et du sens de circulation, port des Équipements de Protection Individuelles).

Les membres du CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Les déplacements hors de l’entreprise doivent avoir un lien direct avec la mission exercée et sont décomptés du crédit d’heures de délégation évoquées à l’article 3.3.1 du présent accord.

ARTICLE 8.3.4 – LE CARACTÈRE EXCEPTIONNEL DES HEURES DE DÉLÉGATION PRISES HORS TEMPS DE TRAVAIL


Les heures de délégation prises dans la limite du crédit mensuel alloué sont assimilées à du temps de travail effectif et sont donc payées à l'échéance normale. Elles sont effectuées exclusivement sur les horaires de travail.

L’employeur ou son représentant est tenu informé dans la mesure du possible suffisamment à l’avance pour prendre les dispositions éventuelles que l’absence nécessiterait (remplacement de l’intéressé, aménagement du poste de travail).

Si l’exercice du mandat peut générer des interventions hors temps de travail, dans la limite du crédit accordé, celles-ci ne doivent pas générer d’heures supplémentaires ou complémentaires. La prise d’heures de délégation sur un temps hors temps de travail revêt un caractère exceptionnel et s’établit en raison des nécessités du mandat.

Un représentant du personnel qui utilise ses heures de délégation pendant ses congés payés ne peut en réclamer le paiement.

ARTICLE 8.4 – LE BUDGET DU CSE


Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le CSE est doté de deux budgets distincts :
  • Un budget de fonctionnement
  • Un budget destiné aux activités sociales et culturelles (ASC)

Le budget est financé par l’entreprise à concurrence de :
  • 0.2% de la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives sur la base de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L .242-1 du code de la sécurité sociale.

  • 0.9% de la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives pour le financement des œuvres sociales du CSE sur la base de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L .242-1 du code de la sécurité sociale.
Le versement est effectué de façon distincte une fois par an.




ARTICLE 8.4.1 – UTILISATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT


Le budget de fonctionnement s’inscrit dans le cadre de l’article L. 2315-61 du Code du travail. Le CSE est le seul décideur des affectations du budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement doit être utilisé pour couvrir les dépenses liées à l’administration courante du comité et lui garantir une certaine autonomie financière pour exercer ses attributions économiques et professionnelles.

ARTICLE 8.4.2 – UTILISATION DU BUDGET ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES (ASC)


Le CSE est le seul décideur des affectations du budget des activités sociales et culturelles. Les ASC sont définies par le Code du travail et la jurisprudence et doivent répondre à trois critères :
  • Avoir un caractère facultatif
  • Avec une finalité sociale
  • Être instituées au profit des salariés
Conformément à la loi prise en son article R. 2315-31-1 du Code du travail, le CSE peut transférer 10% du reliquat de son budget des ASC vers son budget de fonctionnement, et réciproquement. Ces mouvements sont tracés sur les comptes du CSE.

ARTICLE 8.4.5 – ÉTABLISSEMENT ET CONTRÔLE DES COMPTES DU CSE


Conformément aux obligations comptables du CSE, doté de la personnalité morale de droit privé et au regard des prescription légales du Code du travail en ses articles L. 2315-64 à -77, le CSE est tenu annuellement d’arrêter et de présenter ses comptes en séance plénière du CSE.

Les comptes du CSE sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. Lors de cette séance l’ordre du jour peut comporter d’autres points dans la mesure où l’ordre du jour n’est pas déraisonnable.

Le trésorier du comité social et économique ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique et l'un de ses membres.
Le comité social et économique porte à la connaissance des salariés de l'entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels.

Les comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 du Code du travail, ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent, sont conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.





ARTICLE 8.5 – LA BASE DE DONNÉES ÉCONOMIQUE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE (BDESE)


Afin que les élus du CSE bénéficient des informations nécessaires aux consultations obligatoires et dans le cadre des attributions générales du CSE, la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) est présentée annuellement au CSE et est mise à disposition des élus.

Les données contenues dans la BDESE permettent de donner aux élus, des informations claires sur le contexte global de l’entreprise, les perspectives et les évolutions des indicateurs thématiques sur une période de 3 années.

La présentation des indicateurs présentés dans le document répond aux items généraux et thématiques prévus à l’article R. 2312-8 et -9 du Code du travail : résultats économiques de l’entreprise, investissements (environnementaux, sociaux, matériels et immatériels), effectifs et évolution (embauches, contrats), formation professionnelle, conditions de travail (durée, horaires, organisation du travail), conditions d’hygiène et de sécurité (accidentologie, absentéisme), égalité professionnelle femmes / hommes, relations professionnelles, relations sociales.

ARTICLE 8.6 – LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CSE


Conformément à l’article L. 2315-25 du Code du travail, le CSE détermine, au support d’un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.

ARTICLE 9 – LES INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RÉCURRENTES DU CSE

Conformément à l’article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les points suivants et selon la périodicité définie ci-dessous pour chaque consultation énumérée. Ces consultations ont pour support la BDESE.

  • Consultation des orientations stratégiques de l’entreprise : les parties conviennent que les procédures d’information et consultations au titre des orientations stratégiques de l’entreprise auront lieu lors de la présentation de la BDESE annuellement et lors des réunions du CSE durant lesquelles sont présentées les évolutions et choix stratégiques de l’entreprise. Cette consultation a lieu au moins tous les 2 ans.


  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise : les parties conviennent que les procédures d’information et consultations au titre de la situation économique et financière de l’entreprise auront lieu lors de la présentation de la BDESE annuellement et lors des réunions du CSE durant lesquelles sont présentées les évolutions et choix stratégiques de l’entreprise.

  • Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi auront lieu chaque année, au plus tard en juin et à défaut lors des réunions prévues pour les NAO.


  • Egalité professionnelle femmes / hommes : conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à effet au 29/06/2022, les élus du CSE sont informés annuellement sur le suivi de l’application de cet accord et sur l’indicateur égalité professionnelle publié et affiché dans l’entreprise annuellement au plus tard au mois de mai.


Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise, notamment au support de la BDESE.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 10.1 – DATE D’APPLICATION ET DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est signé par le Délégué Syndical.

L’accord est conclu à durée indéterminée à la date de la signature par les parties, il est reconduit lors de chaque mandat, sauf dénonciation exercée dans les conditions prévues ci-dessous.

ARTICLE 10.2 – MODALITÉS DE RÉVISION ET DE DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes représentatives et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception à chacune des parties devront ouvrir une négociation sur les thèmes demandés.

ARTICLE 10.3 – ADHÉSION ULTÉRIEURE


Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 10.4 – FORMALITÉS ET DÉPÔT DE L’ACCORD


Conformément à l’article L. 2231-5 et -6 du code du travail, l’accord conclu sera notifié aux organisations syndicales signataires, il fera l’objet d’un dépôt dans les conditions définies ci-dessous.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords et un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Argentan.



M. Y

Délégué Syndical CGT YSCO France







M. Y

Délégué Syndical CGT YSCO France







M. X

Président du Comité Social et Économique YSCO FRANCE

P/o M. Z – Directeur Industriel, Président du Comité Social et Économique par délégation

M. X

Président du Comité Social et Économique YSCO FRANCE

P/o M. Z – Directeur Industriel, Président du Comité Social et Économique par délégation

Fait à ARGENTAN, le …... / …… / 2023, en 3 exemplaires.

Mise à jour : 2023-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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