Avenant n°1 du 26 juillet 2022 à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Entre les soussignés :
La société YUSEN LOGISTICS FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°432 599 785, dont le siège social est sis Bat. 4 Zone Cargo 8, 14 rue de la belle borne, 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE, représentée par, en sa qualité de Président,
Ci-après désignée « la société » ou « l’entreprise »,
D’une part,
Et : Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :
Pour la CFDT, , en qualité de délégué syndical central,
Pour la CFE-CGC, , en qualité de délégué syndical central,
Pour l’UST, , en qualité de délégué syndical central,
Pour la CGT, , en qualité de délégué syndical central,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les parties »,
Préambule
La société YUSEN LOGISTICS France est couverte par un accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle, signé le 24 février 2020. Cet accord a été conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
A l’occasion des NAO 2022, les parties ont procédé à la revue de la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise et de l’index de l’égalité professionnelle calculé au titre de l’année 2021. La société YUSEN LOGISTICS France a obtenu la note globale de 76/100.
Le décret n°2022-243 du 25 février 2022 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise prévoit que lorsque la note globale de l’index est supérieure à 75 mais inférieure à 85 points, l’entreprise fixe des objectifs de progression pour chacun des indicateurs n’ayant pas obtenu la note maximale.
Au terme de leurs discussions, les parties ont arrêté le présent avenant.
Article 1 : Objet
Le présent avenant a pour objet de fixer les objectifs de progression pour les indicateurs suivants :
l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes ;
le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité.
Article 2 : Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes
2.1Etat des lieux
Des écarts de rémunération sont constatés en faveur des femmes ou des hommes, selon la catégorie professionnelle et la tranche d’âge.
2.2Objectif de progression
Supprimer progressivement les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
2.3Action
La société YUSEN LOGISTICS France intègre d’ores et déjà l’objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans sa politique de rémunération.
Cet objectif sera particulièrement pris en compte lors de l’attribution des augmentations individuelles.
2.4Indicateur de suivi
Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes, par catégorie professionnelle et par tranche d’âge.
Article 3 : Revalorisation salariale des salariées de retour de congé maternité
3.1Etat des lieux
Les indicateurs servant au calcul de l’index de l’égalité professionnelle sont appréciés par période annuelle de référence.
Lorsque des augmentations salariales (générales ou individuelles) ont eu lieu pendant la période annuelle de référence et que les salariées de retour de congé maternité n’en ont pas toutes bénéficié, l’entreprise obtient 0 à cet indicateur, même si les salariées ont bénéficié d’une augmentation salariale avant leur départ en congé maternité ou au cours de la période annuelle de référence suivante.
Les critères de calcul de cet indicateur, appréciés par période annuelle de référence (et non par année glissante), ne permettent donc pas rendre compte de toutes les situations. Pour autant, l’entreprise entend prendre des mesures afin d’obtenir la note maximale à cet indicateur.
2.2Objectif de progression
Vérifier l’attribution de l’augmentation générale et fixer l’augmentation individuelle dès le retour du congé maternité.
2.3Action
La revalorisation salariale des salariées de retour de congé maternité passe par la revue des objectifs de la salariée – à adapter en fonction de la période restant à courir jusqu’à la fin de l’exercice en cours.
La revue des objectifs individuels sera évoquée à l’occasion de l’entretien professionnel organisé au retour du congé maternité (process de ré-accueil).
2.4Indicateurs de suivi
Pourcentage de salariées ayant bénéficié d’un entretien professionnel à leur retour de congé maternité.
Pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité.
Article 4 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent avenant est conclu pour la durée restante de l’accord collectif du 24 février 2020. Il entre en vigueur au jour de sa signature, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après. Le présent avenant peut être révisé dans les mêmes conditions que l’accord collectif du 24 février 2020, auquel les parties renvoient expressément.
Article 5 : Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Un exemplaire du présent avenant sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Un exemplaire sera remis aux secrétaires des CSE d’établissement et du CSE central.
Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.
Les objectifs de progression fixés au présent avenant seront publiés avec le résultat de l'index et de ces indicateurs sur l’intranet de l’entreprise et resteront consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne une note globale au moins égale à 85 points.
Les objectifs de progression seront également transmis à la DREETS selon la procédure prévue pour la note globale et les indicateurs.
Fait à Tremblay en France, le 26 juillet 2022, en 10 exemplaires originaux.