Avenant n°2 Du 8 juillet 2025 à l’accord collectif d’entreprise relatif aux astreintes
Entre les soussignés :
La société Yusen Logistics France, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°432 599 785, dont le siège social est sis Bat. 4 Zone Cargo 8, 14 rue de la belle borne, 93290 TREMBLAY EN FRANCE, représentée par Monsieur Arnaud LEGLIZE, en sa qualité de Président,
Ci-après désignée « la société » ou « l’entreprise »,
D’une part,
Et : Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :
Pour la CFDT, Monsieur Virgile LANGELIN, en qualité de délégué syndical central,
Pour la CFE-CGC, Monsieur Alexandre VAN DEIJK, en qualité de délégué syndical central,
Pour l’UST, Monsieur Jean-Michel DELPOUVE, en qualité de délégué syndical central,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les parties »,
Préambule Les parties ont mis en place, conformément à l’article L. 3121-11 du code du travail, un service d’astreintes par accord collectif d’entreprise du 30 août 2017, modifié par avenant n°1 du 15 janvier 2020. Les astreintes visent en effet à répondre aux impératifs liés aux contraintes de l’activité de la société, requérant la prise en charge et le traitement rapide des incidents pouvant survenir en cours d’exploitation, y compris la nuit et les weekends. A l’occasion des NAO 2025, les parties se sont accordées sur la revalorisation des contreparties de l’astreinte. Aux termes de leurs échanges, les parties ont arrêté le présent avenant n°2. Le présent avenant présente une version consolidée de l’accord collectif d’entreprise du 30 août 2017 et des avenants (ci-après « l’Accord »), auquel il se substitue. Les dispositions révisées ou actualisées sont encadrées.
Champ d’application et objet de l’accord
L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de droit français concernés par la réalisation d’astreintes au sein de la société Yusen Logistics France. Les parties rappellent que l’exécution d’astreintes ne constitue pas un droit acquis et qu’à ce titre, la Direction se réserve le droit de réduire leur périodicité ou de les supprimer en fonction de l’évolution de l’activité ou des circonstances. L’Accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
Définition de l’astreinte
Il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte s’entend d’une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Pendant la période d’astreinte, les collaborateurs doivent être en mesure d’intervenir dès que cela s’avère nécessaire. L’astreinte doit être distinguée de l’activité habituelle du salarié, que ce dernier soit soumis à un décompte en heures de son temps de travail ou bénéficie d’un forfait annuel en jours. Les astreintes font l’objet d’une planification distincte de l’activité courante de l’entreprise. Selon la nature des incidents survenant pendant l’astreinte et conduisant à solliciter les salariés d’astreinte, ces derniers pourront être amenés à intervenir à distance ou, en cas de besoin, à se déplacer sur site. Au cours de la période d’astreinte, il convient donc de distinguer les temps d’attente, qui font l’objet d’une compensation forfaitaire de la sujétion que constitue l’astreinte, des temps d’intervention, qui constituent du temps de travail effectif et sont traités comme tel.
Organisation des astreintes
Selon les nécessités de l’activité, pourront être mises en place des périodes d’astreinte d’une durée maximale de 24h00 consécutives ou d’une durée maximale de 48 heures consécutives en cas d’astreinte le week-end, ayant nécessairement lieu en dehors des horaires habituels de travail (nuit, jour férié, week-end, etc.). La programmation et les plannings d’astreintes, après accord de la Direction et du service RH, sont établis par période de 4 semaines et seront portés à la connaissance des salariés au moins 15 jours à l’avance, sauf accord des parties, par email. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à une absence non programmée ou de surcroît d’activité, la société se réserve la possibilité de réduire ce délai de prévenance qui ne pourra toutefois être inférieur à un jour franc. Les salariés d’astreinte doivent pouvoir être contactés sans délai via le téléphone portable mis à leur disposition par la société à cet effet. Ils s’engagent, pendant la durée de l’astreinte, à traiter les problématiques qui leur sont soumises, jusqu’à la résolution de l’incident.
Contreparties de l’astreinte
4.1Compensation de l’astreinte
En contrepartie de l’exécution des astreintes, les salariés concernés bénéficient d’une compensation financière forfaitaire. La compensation financière forfaitaire de l’astreinte s’élève à 75 euros bruts par période d’astreinte de 24 heures. Les compensations forfaitaires sont versées au plus tard sur la paye du mois suivant la réalisation des astreintes.
4.2Décompte et rémunération des temps d’intervention durant l’astreinte
Il est rappelé que pendant l’astreinte, le temps d’intervention, incluant le cas échéant le temps de déplacement, est considéré comme du temps de travail effectif. Les déplacements en cas d’intervention sur site sont à déclarer par le manager auprès du Département RH. Le Département RH calculera la durée des déplacements sur la base de la durée référencée du domicile du salarié au lieu de travail (données Mappy). Chaque salarié d’astreinte déclarera quotidiennement ses temps d’intervention (heure de début – heure de fin), en badgeant ses temps d’intervention et en adressant son rapport d’intervention par mail auprès de son N+1, en précisant l’objet, la nature et la durée de ses interventions. Ces formalités sont indispensables pour calculer la rémunération des interventions en astreinte et s’assurer du respect des durées minimales de repos.
Pour les salariés en forfait jours :
Les temps d’intervention et de déplacement en astreinte sont rémunérés sous la forme de jours supplémentaires de récupération. Les temps d’intervention et de déplacement en astreinte en semaine (soirée et nuit), weekends et jours férié sont enregistrés dans un compteur, dès la première minute d’intervention. Les salariés peuvent prendre leurs récupérations (par demi-journée ou journée) dès que la durée cumulée du compteur est suffisante, soit 3h30 pour une demi-journée et 7 heures pour une journée de récupération.
Pour les autres salariés hors forfaits jours
Les temps d’intervention des salariés d’astreinte, non soumis à une convention de forfait annuel en jours, donnent lieu à un repos équivalent ou à paiement, au choix du salarié. Les salariés formulent chaque année leur choix entre paiement ou repos équivalent. Ce choix vaut pour toute l’année et n’est pas modifiable en cours d’année.
Temps de repos
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-10 du Code du travail, en dehors de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives). Ainsi, en l’absence d’intervention, le temps d’astreinte est intégralement assimilé à du temps de repos. Conformément aux dispositions de l’article D. 3131-1 du Code du travail, il pourra être dérogé à la durée minimale de 11 heures de repos quotidien, sans que celui-ci ne soit réduit en deçà de 9 heures. Dans ce cas, les salaires horaires (hors forfait jours) bénéficient d’un repos compensateur d’une durée égale au repos dont il n’a pas pu bénéficier entre 9 heures et 11 heures. Si au cours du repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié est amené à intervenir, la Direction veillera à ce que le salarié ait bénéficié de son repos quotidien ou hebdomadaire, de manière consécutive ou non.
Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation
Le présent avenant prend effet à compter du
1er juillet 2025, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.
L’avenant est conclu pour une durée indéterminée. Cet avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant, sous réserve d’en informer les autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge.
Clause de rendez-vous et de suivi
La mise en œuvre et le suivi du présent avenant feront l’objet d’une information régulière du CSE central.
Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Un exemplaire du présent avenant sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny. Un exemplaire sera remis aux secrétaires des CSE d’établissement et du CSE central. Les salariés peuvent consulter le présent avenant auprès du service des ressources humaines (l’information sera portée sur les panneaux réservés aux communications de la direction) et via l’intranet de l’entreprise.
Fait à Tremblay en France, le 8 juillet 2025, en 7 exemplaires originaux,