Accord d'entreprise YVELIN SAS

Accord GEPPMM

Application de l'accord
Début : 12/09/2025
Fin : 12/09/2028

12 accords de la société YVELIN SAS

Le 12/09/2025






ACCORD RELATIF A LA GESTION DES EMPLOIS, DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET LA MIXITE DES METIERS (GEPPMM)


ENTRE

 

La Société société par actions simplifiées dont le siège est situé 355 rue Vendémiaire Immeuble LE BELEM –Cedex 2,

Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté.
Ci-après dénommée « La Société »
  
                      D'une part,
 

ET 

 L’organisation syndicale CFDT, , en sa qualité de délégué syndical de la société
D’autre part.

 

                                                                                                                                                         D'autre part,

 

 

 

 




PREAMBULE

Les différentes réformes de la retraite intervenues ces dernières années en France, prévoyant notamment l’allongement de la durée d’assurance pour bénéficier d’une retraite à taux plein, ont eu pour effet d’allonger la durée des carrières professionnelles. 
Sensibles à la situation particulière des salariés à la fin de leur carrière professionnelle, les parties signataires souhaitent, au travers du présent accord conclu dans le cadre de la gestion des emplois et parcours professionnels et mixité des métiers prévue à l’art. L. 2242-20 et suivants du code du travail, proposer des réponses adaptées dans un contexte d’allongement de la durée de vie au travail. 
Les parties signataires soulignent que le présent accord ne prévoit aucun dispositif contraignant. Il n’existe de ce fait aucun objectif ou engagement de résultat de la part de l’entreprise dans le présent accord. 
Le présent accord vise à définir les contours d’un dispositif permettant aux salariés d’être accompagnés dans la gestion de leur fin de carrière en permettant à l’entreprise de disposer d’une visibilité le plus en amont possible des départs à la retraite susceptibles d’intervenir, afin de favoriser la transition générationnelle. 
Les parties signataires du présent accord conviennent que les salariés ne peuvent être obligés de demander ou d’accepter le bénéfice de ce dispositif.  
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de négocier les termes du présent accord notamment lors de réunions de négociations qui se sont tenues le 10 février 2025, les 10 mars et le 12 septembre 2025 en dernier lieu. 
A l’issue de ces réunions, les parties ont convenu d’adopter les dispositions suivantes :  

TITRE 1 : LA RÉFLEXION ET L’ANTICIPATION DU DÉPART À LA RETRAITE

Les collaborateurs volontaires âgés d’au moins 50 ans sont éligibles pour participer aux actions de formation visant à anticiper leur départ à la retraite :

Article 1 - Réunion d’information pour préparer sa retraite 

De nombreux salariés sous-estiment :
  • leur date de départ à la retraite ;
  • le montant de leur future pension.
En outre, les collaborateurs n’ont généralement pas connaissance des mécanismes permettant, sous certaines conditions, de liquider leur retraite de manière anticipée.
Or, la retraite constitue un enjeu majeur pour les collaborateurs, qu’il est important de pouvoir anticiper.




À ce titre, la société YVELIN s’efforcera d’organiser chaque année, en lien avec le groupe B2V, une réunion d’information collective suivie d’entretiens individuels à destination des collaborateurs ayant constitué leur dossier de départ à la retraite conformément aux préconisations de B2V. Ces actions, proposées à titre gratuit par le groupe B2V, visent à :

  • informer sur les dispositions légales sur les retraites de base et complémentaire ;
  • sensibiliser sur les différentes démarches à effectuer ;
  • disposer d’une information approfondie sur les différents dispositifs de fin de carrière ;
  • faire le point de façon personnalisée sur la carrière et les droits à la pension de retraite ;
  • effectuer des simulations du montant de retraite ;
  • accompagner les salariés dans la constitution de leur dossier de départ à retraite.
La Société s’engage à continuer ce type de réunion sous réserve de la possibilité que le groupe B2V puisse les organiser.

Article 2 - Participation de l’employeur au financement de formation retraite

Afin de compléter la réunion d’information ci-dessus, les collaborateurs éligibles au dispositif "Mon Compte Formation" pourront bénéficier, pour les formations destinées à la préparation de leur retraite, d’un abondement complémentaire de leur compte CPF versé par la société YVELIN, visant à couvrir le montant forfaitaire restant à charge des bénéficiaires de la formation.
L’abondement ne pourra être versé qu’une seule fois.

TITRE 2 : LES MESURES ACCOMPAGNANT LA TRANSITION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA RETRAITE

Article 1 – Durée des mesures d’accompagnement de fin de carrière

Par principe et sauf dispositions contraires, les collaborateurs éligibles peuvent solliciter le bénéfice des mesures d’accompagnement prévues par le présent accord pendant la durée maximale de 24 mois précédant leur départ, sous réserve de validation par l’employeur.
Il est précisé qu’en accord avec la direction des ressources humaines, ce délai de 24 mois pourra être dépassé.

Article 2 – La retraite progressive

La retraite progressive est un dispositif permettant à tout collaborateur réunissant les conditions rappelées ci-après, de liquider par anticipation une fraction de ses pensions de retraite de base et complémentaire en poursuivant par ailleurs l’exercice d’une activité professionnelle à temps partiel.
Ce dispositif permet de ménager une transition entre l’activité professionnelle et le départ à la retraite, tout en améliorant les droits à retraite du bénéficiaire. En effet, les collaborateurs continuent ainsi de valider des trimestres d’assurance vieillesse et à acquérir des points de retraite complémentaire postérieurement à la liquidation d’une partie des pensions.





Article 2.1 - Conditions d’éligibilité 
Conformément aux dispositions légales en vigueur, sont éligibles au dispositif de retraite progressive les salariés :
  • ayant atteint l’âge de

    60 ;

  • justifiant d’une durée minimum d’assurance retraite de

    150 trimestres (tous régimes confondus) ;

  • exerçant

    une activité à temps partiel comprise entre 40% et 80% de la durée de travail à temps complet.

Ces conditions s’appliquent sous réserve de toute évolution législative ou réglementaire ultérieure, laquelle s’appliquerait automatiquement, sans qu’aucune modification formelle ne soit nécessaire.
Les salariés répondant à ces conditions peuvent solliciter le bénéfice de la retraite progressive.
Article 2.2 - Rémunération de la retraite progressive 
Les salariés bénéficiant du dispositif de retraite progressive seront rémunérés :
  • d’une part, par une fraction de la retraite de base et complémentaire AGIRC / ARRCO servie dans le cadre de ce dispositif et proportionnelle à l’activité conservée par le salarié.
La pension de retraite progressive est versée aussi longtemps que l’activité partielle qui y ouvre droit est poursuivie.
  • d’autre part, par la rémunération versée par la Société au titre de l’activité à temps partiel. Cette rémunération supporte l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par un salarié de droit privé.
Article 2.3 – Fin / Suspension de la retraite progressive 
Conformément aux dispositions légales, le service de la fraction de pension est :
  • remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l’assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité et qu’il en remplit les conditions d’attribution ;
  • suspendu lorsque l’assuré reprend une activité à temps complet.
Le service d’une fraction d’une pension ne peut pas être à nouveau demandé après la cessation de l’activité à temps partiel lorsque l’assuré a demandé le service de sa pension complète ou la reprise d’une activité à temps complet.






Article 2.4 - La procédure de demande de retraite progressive 
Tout collaborateur souhaitant bénéficier du dispositif de retraite progressive adresse 6 mois avant la date envisagée, par écrit, sa demande à la Direction des Ressources Humaines (ainsi qu’à son supérieur hiérarchique).
La Société répondra dans le mois suivant la réception de la demande écrite.
Lorsque la demande est validée par la Direction, le collaborateur envoie 5 mois avant la date envisagée, sa demande aux caisses de retraite de base et de retraite complémentaire dont relève l'activité exercée à temps partiel.
L’adhésion à ce dispositif donne lieu à la :
  • signature d’un avenant au contrat de travail du salarié reprenant notamment les engagements respectifs des parties ;
  • la remise par le collaborateur d’un courrier de départ à la retraite à une date déterminée selon sa volonté.

Article 3 - Le temps partiel de fin de carrière

Article 3.1 – Durée de la mesure
Les collaborateurs éligibles peuvent solliciter le bénéfice du temps partiel de fin de carrière pendant la durée maximale de 24 mois précédant leur départ, sous réserve de validation par l’employeur.
Article 3.2 Les salariés éligibles
Les collaborateurs qui remplissent les conditions suivantes sont éligibles au dispositif du temps partiel de fin de carrière :
- avoir atteint l’ancienneté de cinq ans au sein de la société YVELIN ;
- avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite avec un nombre de trimestres permettant de liquider sa pension à taux plein, diminué de deux ans (vingt-quatre mois).
Article 3.3 L’objectif de la mesure
Le temps partiel de fin de carrière permet aux salariés de réduire progressivement leur durée du travail afin de bénéficier d'une transition entre la vie professionnelle et la retraite.
Le temps partiel de fin de carrière est accordé pour une période de 24 mois maximum avant la cessation d'activité.
Les salariés répondant aux conditions d’éligibilité peuvent solliciter le bénéfice du temps partiel de fin de carrière. Cette demande sera étudiée par la direction des ressources humaines et le responsable hiérarchique qui analyseront l’opportunité de la mise en place de ce dispositif en fonction de la situation du collaborateur.



Tout collaborateur souhaitant bénéficier du dispositif de temps partiel fin de carrière adresse 6 mois avant la date envisagée, par écrit, sa demande à la Direction des Ressources Humaines (ainsi qu’à son supérieur hiérarchique).
La Société répondra dans le mois suivant la réception de la demande écrite.
L’adhésion à ce dispositif donne lieu à la :
  • signature d’un avenant au contrat de travail du salarié reprenant notamment les engagements respectifs des parties ;
  • la remise par le collaborateur d’un courrier de départ à la retraite à une date déterminée selon sa volonté.
Article 3.4 La durée de travail pendant la période du temps partiel de fin de carrière
La durée du travail peut être comprise entre 50% et 80% de la durée du travail à temps complet dans le régime de travail du salarié.

Article 4 – Engagements de la société en contrepartie de la participation au dispositif d’accompagnement de la fin de carrière prévu aux articles 2 et 3

En contrepartie de la mise en œuvre d’une des mesures d’accompagnement de la fin de carrière prévues aux articles 2 et 3, la société YVELIN s’engage à faire bénéficier ses salariés d’un des dispositifs suivants, sans que ceux-ci puissent être cumulés :
Article 4.1 Maintien des cotisations de base et de retraite complémentaire sur une base temps plein
Les salariés titulaires d’un emploi à temps partiel dans le cadre du présent dispositif ont, sous réserve des conditions légales et réglementaires, la possibilité de porter la base de calcul des cotisations de vieillesse du régime général et du régime de retraite complémentaire AGIRC / ARRCO à hauteur du salaire correspondant à leur activité à temps plein.
Pour les salariés travaillant à temps partiel avant l’entrée dans le dispositif, l’assiette de cotisations servant de référence correspond au temps de travail contractuellement prévu avant la réduction de temps du travail liée au passage en temps partiel.
La société YVELIN, en sus de la part patronale, prend en charge la part salariale du supplément de cotisations lié à cette mesure, calculées sur la base du temps plein ou du temps partiel contractuellement prévu avant l’entrée dans le dispositif d’accompagnement de fin de carrière.
Article 4.2 Indemnité de départ
L’indemnité de départ d’un salarié ayant réduit son temps de travail dans le cadre du dispositif du temps partiel de fin de carrière sera calculée sur la base de rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à exercer son activité à temps plein ou à temps partiel contractuellement prévu avant l’entrée dans le dispositif d’accompagnement de fin de carrière.


La part de l’indemnité correspondant à la fraction du temps dépassant le temps réellement travaillé sera intégralement soumise aux cotisations et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que l’indemnité de base.

Article 5 - Engagement du salarié souhaitant bénéficier d’un dispositif de fin de carrière

Dans le cadre du présent accord, la Direction prend l’engagement de répondre positivement à des demandes de bénéficier d’un des dispositifs, lorsque les caractéristiques du poste du collaborateur concerné le permettent et sous réserve que le collaborateur s’engage à quitter l’entreprise pour un départ à la retraite dès l’obtention de sa retraite de base à taux plein ou à la date demandée par le collaborateur sur le courrier en annexe « Notification de départ à la retraite avec adhésion aux dispositifs d’accompagnement des fins de carrières ».

À ce titre, toute demande visant à bénéficier d’un dispositif de fin de carrière devra être accompagnée d’une lettre d’engagement, rédigée selon le modèle annexé au présent accord, par laquelle le collaborateur s’engage à liquider sa pension de retraite à la date à laquelle il pourra liquider sa pension au taux plein ou à la date demandée par le collaborateur sur le courrier en annexe « Notification de départ à la retraite avec adhésion aux dispositifs d’accompagnement des fins de carrières ».

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 –Durée et effets du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans, avec tacite reconduction, et prend effet à compter de sa date de signature.

Article 2 – Révision du présent accord

Le présent accord peut être révisé.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, les organisations syndicales représentatives habilitées au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non signataires du présent accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision devra être signé dans les conditions légales prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.


Article 3 – Dénonciation du présent accord

L’accord produira ses effets jusqu’à son terme.
Il ne pourra être dénoncé de manière anticipée que par l’accord de l’ensemble des parties signataires.
Il pourra prendre terme à sa date d’échéance fixée ci-dessus sous réserve qu’une partie manifeste sa volonté d’une non-reconduction, deux mois avant la date d’échéance.

Article 4 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions prévues aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera également déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie et remis à chacune d’elles.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des dispositions légales, le présent accord sera transmis au comité social et économique central et aux comités sociaux et économiques d’établissement ainsi qu’aux délégués syndicaux et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à Montpellier le 12 septembre 2025
En 3 exemplaires originaux,

Pour la sociétéPour l’organisation syndicale CFDT

Mise à jour : 2025-10-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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