Direction des Relations Sociales Direction des Relations Socialescenter
Entre les soussignées :
La société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher (LBVYR) dont le siège social est situé La Croix des Archers 56200 LA GACILLY,
La société Yves Rocher France dont le siège social est situé au 2-4 boulevard de Beaumont – 35000 RENNES,
La société Groupe Rocher Opérations dont le siège social est situé La Croix des Archers 56200 LA GACILLY,
La société Stanhome International dont le siège social est situé au 7 chemin de Bretagne, 92130 ISSY LES MOULINEAUX,
Représentées par ,
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par le délégué syndical central,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par la déléguée syndicale centrale,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par le délégué syndical central,
L’organisation syndicale FO, représentée par la déléguée syndicale centrale,
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans un contexte économique et sanitaire exceptionnel et toujours incertain, les parties se sont rencontrées à trois reprises, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative au « bloc 1 » et ont conclu les dispositions suivantes.
Article 1 – Rémunération
Les salaires mensuels bruts de base des salariés de statut ouvrier, employé et agent de maitrise (coefficients 150 à 300) ainsi que les salariés de statut assimilé-cadre (coefficients 325 et 360) sont revalorisés au 1er janvier 2021 (annexe 1) de la façon suivante :
Du coef 150 au coef 205 :
0,9 %
Du coef 225 au coef 325 et le coef 360 :
0,8 %
La grille de rémunération minimale des cadres, pour lesquels l'évolution des rémunérations reste individualisée, demeure basée sur les dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, tout comme celle des assimilés cadres. L’enveloppe d’augmentation individuelle des cadres (qui n’ont pas de prime d’ancienneté) sera de 1,2%.
Aucun dispositif spécifique aux femmes ou aux hommes ne sera appliqué au regard des constats d'égalité de rémunérations entre les sexes, à qualification similaire, tels qu'ils résultent tant des statistiques fournies à l'occasion de la NAO que du bilan de la situation comparée des hommes et des femmes, présenté en septembre 2020 au Comité Social et Economique Central. Au demeurant il est également relevé que l’index « égalité F/H » issu du décret du 8 janvier 2019 et publié le 1er mars 2021 s’élève à 83. Il s’ajoutera à l’augmentation générale (AG) une enveloppe d’augmentation individuelle (AI) demeurant limitée dans l’équilibre AG / AI, afin de prendre en compte le besoin exprimé par les organisations syndicales visant à assurer la lisibilité et l’objectivité des décisions d’attribution des augmentations individuelles du personnel non-cadre.
Soit une enveloppe d’augmentation individuelle :
Du coef 150 au coef 205 :
0,2 % de la masse salariale de l’ensemble des salariés
Du coef 225 à 325 et le coef 360 :
0,3 % de la masse salariale de l’ensemble des salariés
Cette enveloppe globale sera distribuée de manière individualisée uniquement aux salariés bénéficiaires.
Il est précisé que l’impact de la Prime d’Ancienneté sur l’évolution de la masse salariale des non-cadres est de 0,1 % soit une évolution globale de la masse salariale des non-cadres de 1,2%
Il est précisé que le montant correspondant à cette enveloppe, soit
0,2 % du coef 150 au coef 205 et 0,3 % du coef 225 à 325 et pour le coef 360, sera automatiquement distribué aux salariés visés à l’article 30 de l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 12 juillet 2019. Cette augmentation automatique ne constitue qu’un minimum.
Article 2 - Congés exceptionnels (annexe 2)
Journée exceptionnelle en cas d’hospitalisation d’un enfant Afin de mieux prendre en compte les situations particulièrement éprouvantes pour les parents qui pourraient en résulter, il est convenu d’ajouter au dispositif en place, un jour de congé exceptionnel supplémentaire en cas d’hospitalisation d’un enfant mineur à charge du/de la salarié(e) d’une durée supérieure à 14 nuits consécutives d’hospitalisation, une fois par année civile. Cette situation qui devra être justifiée par écrit, entraînera donc l’ajout de cette journée au dispositif déjà prévu en la matière. Congé pour décès d’un enfant (conformément à la loi n°2020-692 du 8 juin 2020)
5 jours pour le décès d’un enfant,
7 jours ouvrés :
lorsque l’enfant du salarié (ou un enfant à sa charge effective et permanente) est âgé de moins de 25 ans
quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent
Congé pour deuil (conformément à la loi n°2020-692 du 8 juin 2020) Tout salarié, quel que soit son ancienneté, a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours ouvrables en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Le congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant et peut être fractionné en deux périodes. Durant ce congé de deuil, la rémunération du salarié est maintenue au travers d’une part, du bénéficie par l’assurance maladie des indemnités journalières de la sécurité sociale (équivalentes à celles prévue en cas de congé de maternité ou de paternité) et d’autre part du complément employeur sans délai de carence.
Article 3 – Temps partiel « senior »
L’accord GPEC du 12 juillet 2019 stipule en son article 26, en conformité avec les dispositions légales que les périodes de temps partiel quelles qu’en soient les causes, sont prises en compte au prorata du temps de travail dans le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.
Il est convenu que le temps partiel résultant de l’application de l’article 24 du dit accord, ne donnera pas lieu à l’abattement lié à ce prorata, pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite, dès lors que l’ancienneté à temps partiel du salarié concerné dans ce cadre, ne dépassera pas 25% de son ancienneté totale à temps plein dans le groupe.
Article 4 – Temps partiel et calcul de l’indemnité de départ à la retraite
L’exercice d’une activité à temps partiel, quelle qu’en soit la cause, au-delà des seuils de calcul d’ancienneté déterminés par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite ne peut pas conduire à en diminuer le montant dès lors que l’ancienneté à temps plein conduit à atteindre l’un des seuils déterminés.
Ainsi et par exemple, une activité à temps plein de 40 années auxquelles s’ajouteraient 2 années à temps partiel, ne peut entraîner un montant de l’Indemnité de départ à la retraite inférieur à celui déterminé pour 40 années à temps plein.
Article 5 - Conditions de validité et durée de l'accord
En application des dispositions légales, le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent accord est à durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans le cadre des dispositions légales applicables à ce type d'accord et sera également déposé auprès de l’administration compétente et du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.