Accord d'entreprise ZAMORA TRANSPORT

ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA CESSION PARTIELE DE FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE GOUBET A LA SOCIETE ZAMORA TRANSPORTS DU 1ER AOUT 2017

Application de l'accord
Début : 01/08/2017
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ZAMORA TRANSPORT

Le 26/02/2018


Entre :

La

Société ZAMORA TRANSPORTS

Domiciliée 262 allée des Cougoussoles – 06110 LE CANNET
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes au numéro 963 802 111
D’une part,

Et

L'organisation syndicale C.G.T


L’organisation syndicale F.O.,



D’autre part,

Préambule :

Préalablement au présent accord, il est rappelé que le fonds de commerce de la société Goubet a fait l’objet le 1er août 2017 d’une cession partielle au profit de la société ZAMORA TRANSPORT.

Dans ce cadre ont été transférés au titre de l’article L 1224-1 du code du travail, les salariés suivants :

Dans le cadre de ce transfert, des avenants ont été signés avec les salariés concernés.

Le présent accord a pour objet de traiter les conséquences de cette opération sur les différents accords d’entreprise existants au sein de la société Goubet et qui se trouvent mis en cause par la cession partielle de fonds de commerce.

Il est rappelé que ces accords ont été conclus au sein de la société Goubet dans le cadre de situations bien précises, spécifiques à l’activité, au fonctionnement et l’organisation du travail de cette filiale, rendant ces clauses inapplicables aux autres conducteurs.

Aussi, après discussion, en application de l’article L 2261-14 du code du travail, les parties au présent accord ont arrêté les dispositions suivantes :

Article 1 - Champ d’application

Article 1-1 : Salariés visés

Dans le cadre du présent transfert les salariés transférés constituent, au sein de la filiale d’accueil une nouvelle catégorie, dénommée « conducteurs internationaux, chimie longue distance », compte tenu de leur activité spécifique et des contrats clients auxquels ils sont attachés.

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés relevant de cette catégorie.

Article 1-2 : Textes concernés

Sont traités dans le cadre du présent accord, les textes suivants :
  • Accord d’Entreprise relatif à l’Aménagement du temps de travail du 13 Janvier 2005
  • Avenant n°1 à l’accord d’Entreprise du 13 Janvier 2005
  • Accord relatif au travail de nuit du 7 juillet 2010
  • Accord conclu dans le cadre de la NAO du 27 octobre 2011
  • Accord d’Entreprise du 6 Août 2015

Après discussion, aucune disposition du présent accord ne concerne :
  • L’Accord instituant un compte Epargne temps du 21 septembre 2010 qui se trouve remis en cause, en application de l’article L 2261-14 du code du travail. En conséquence, ces dispositions demeurent applicables aux salariés durant la période de survie de 12 mois qui a débuté 3 mois après le délai de préavis ayant commencé à courir au jour du transfert.
  • L’Accord Relatif au don de jours de repos de décembre 2014, pour lequel il est rappelé qu’un avenant a été signé au sein de la société Goubet, afin de définir l’arrêt de dispositif et les modalités de cession des jours capitalisés.





Article 2 - Dispositions relatives à la durée du travail

Article 2-1 : Décompte de la durée du travail

La durée du travail des conducteurs relevant de la catégorie conducteurs internationaux, chimie longue distance est décomptée sur le quadrimestre.

Article 2-2 : Répartition de la durée du travail

La répartition du temps de travail de ces salariés peut se faire sur 4 jours, 4,5 jours ou 5 jours par semaine.
Toutefois, il est convenu dans le cadre du présent accord, que le nombre de jours non travaillés, lorsque le travail hebdomadaire est organisé sur 4 jours, sur demande de l’exploitation, ne peut excéder 8 jours par an et 2 jours par mois pour chaque conducteur.
Pour les conducteurs zone longue, ces jours non travaillés seront fixés le premier ou dernier jour d’activité hebdomadaire.

Article 2-3 : Repos compensateurs

Par dérogation aux dispositions issues du Décret du 31 mars 2005 modifié sur la contrepartie obligatoire en repos des conducteurs, les conducteurs relevant de la catégorie conducteurs internationaux, chimie longue distance ayant une garantie contractuelle de 220 heures bénéficient d’un repos compensateur de 1 jours par mois.
Ceux ayant une garantie contractuelle de 205 heures bénéficient d’un repos compensateur de 0,75 jour par mois.
Ces dispositions s’appliquent en lieu et place de celles applicables au sein de la société ZAMORA TRANSPORTS sur ce point.

Article 2-4 : Repos compensateurs de Remplacement

  • Acquisition des Repos Compensateurs de Remplacement
Conformément au principe de décompte du temps de service au quadrimestre, rappelé à l’article 2-1 ci-dessus, les éventuelles heures supplémentaires effectuées en sus des garanties contractuelles sur cette période et arrêtées à la fin des 4 mois, donneront lieu à un repos compensateur de remplacement.
Ce repos compensateur de remplacement est calculé en tenant compte des majorations prévues par l’article L 212-5 du code du travail.
Ces dispositions s’appliquent aux conducteurs relevant la catégorie conducteurs internationaux, chimie longue distance, en lieu et place des dispositions éventuellement applicables aux autres conducteurs de la société ZAMORA TRANSPORT.

  • Prise des repos compensateurs de remplacement
La prise des repos compensateurs de remplacement est possible sous forme de journées dès que 9 heures de droits sont acquises pour les salariés à 220 heures et 8 heures 30 heures pour les salariés à 205 heures.
Les repos compensateurs de remplacement devront obligatoirement être pris dans le quadrimestre suivant le quadrimestre où ils ont été acquis et ne pourront être versés dans le compte épargne temps.

Article 3 - Dispositions relatives à la durée des absences :


Les clauses de l’accord du 27 octobre 2011 concernant la valorisation des absences poursuivent leur effet pour les conducteurs relevant de la catégorie conducteurs internationaux, chimie longue distance.
En conséquence, seuls les repos compensateurs, les repos compensateurs de remplacement et les journées de formation seront valorisées en heures à hauteur de :
  • 9 heures pour les forfaits 220 heures,
  • 8 heures 30 pour les forfaits 205 heures.

pour la détermination du temps à rémunérer.

Ces dispositions s’appliquent sous réserve du respect de l’application de l’article 2 ci-dessus.

Article 4 - Dispositions relatives au travail de nuit :

Article 4-1 - Contrepartie conventionnelle au travail de nuit

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les heures de nuit seront indemnisées par le versement d’une prime horaire égal à 20 % du taux horaire minimum garanti par la convention collective au conducteur groupe 7/coefficient 150M à l’embauche (soit 2.012 euros à la date du présent accord).

Conformément au dispositif conventionnel, la prime ainsi déterminée est intégrée dans la base de salaire servant au calcul des majorations de salaire pour heures supplémentaires.
Dans le cadre de l’indemnisation du travail de nuit, est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué dans la période de 21 heures à 6 heures.

Lorsque le salarié a accompli au moins 50 heures de nuit un mois donné, la prime horaire est égale à 25 % du taux horaire minimum garanti par la convention collective au conducteur groupe 7/coefficient 150M à l’embauche.

Article 4-2 - La prime « Prime de nuit dimanche » 

Outre, l’indemnisation des heures de nuit prévue au paragraphe A du présent accord, les conducteurs bénéficient d’une prime intitulée « conduite de nuit » pour les départ dans la nuit du dimanche au lundi et calculée comme suit :

  • Toute heure de conduite effectuée de 22 heures à jusqu’à 3 heures du matin ouvre droit à 10 euros
  • Toute heure de conduite effectuée à partir de 3 heures du matin jusqu’à 5 heures, ouvre droit à 15 euros.

Toute heure de conduite entamée ouvre droit, au prorata, à l’indemnité de 10 ou de 15 euros en fonction des créneaux horaires ci-dessus définis.

Article 5 - Dispositions relatives aux conditions de rémunération

Article 5-1 - Garantie Annuelle de rémunération 

Dans le cadre du transfert des contrats de travail des conducteurs relevant de la catégorie conducteurs internationaux, chimie longue distance, il est convenu que les rémunérations globales de ces salariés devront rester supérieures de 6% aux taux horaires prévus par le barème de la grille conventionnelle des ouvriers roulants de la convention collective du TRM.
La vérification de cet écart se fera annuellement, après le versement de la Prime de Fin d’Année, en comparant la rémunération contractuelle perçue sur l’année en cours, prime de fin d’année incluse, le cas échéant avec le taux horaire conventionnel majoré de 6%, multiplié par le nombre d’heures rémunéré au cours de l’année pour le conducteur.

Article 5-2 - Prime de retour samedi
Lorsque le service d’un conducteur, l’amène à rentrer à son domicile le samedi, il peut prétendre à une prime de retour samedi versée mensuellement et calculée comme suit :
  • Nombre d’heures de temps de service effectué à compter du samedi 0 heures < 4 : 30 euros bruts
  • Nombre d’heures de temps de service effectué à compter du samedi 0 heures compris entre plus de 4 et moins de 8 heures : 60 euros bruts
  • Nombre d’heures de temps de service effectué à compter du samedi 0 heures supérieur ou égal à 8 heures : 100 euros
Article 5-3 - Prime de Week-end ou de jour férié bloqué

Week-end : Une prime de 210€ bruts est octroyée aux conducteurs qui sont bloqués le Week-end, et empêchés de renter au domicile.
Jour férié : Une prime de 100€ bruts est octroyée aux conducteurs qui sont bloqués le jour férié, et empêchés de renter au domicile.

Article 6 - Dispositions diverses

La Direction s’engage au terme du présent accord à affecter prioritairement sur l’activité chimie, les « conducteurs internationaux, chimie longue distance «  issus du transfert partiel de fonds de commerce de la société Goubet à la société Zamora et objet du présent accord.



Les présentes dispositions excluent l’application aux conducteurs concernés de toutes dispositions de même nature, applicables au sein de la société ZAMORA TRANSPORT présentes ou à venir.
Les clauses du présent accord forment un seul et même ensemble que les parties conviennent de ne pouvoir dénoncer isolément.

Article 7 - Durée de l’Accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er août 2017.

Il pourra être modifié dans les conditions prévues par les articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail, dans le respect des clauses de l’article 6, ci-dessus.

Article 8 - Publicité de l’Accord


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la Direccte, par la Direction, conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera également déposé au Conseil des Prud’hommes de Cannes.

Un exemplaire sera remis, par ailleurs, à chaque partie signataire.

Fait en 5 exemplaires originaux à Le Cannet.

Le 26 février 2018



Pour la Société,






Pour l’organisation syndicale F.O




Pour l’organisation syndicale C.G.T.

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