AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE A JOUR DES REGIMES COLLECTIFS ET OBLIGATOIRE DE COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La
Société ZEDEL, Société par Actions Simplifiée au capital de 2.400.000 euros, dont le siège social est situé à CROLLES (38920) - ZI de Crolles, immatriculée sous le numéro 123 au RCS de Grenoble,
ET
La
Société PETZL DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée au capital de 688.440 euros, dont le siège social est situé à CROLLES (38920) - 139 rue du Pré Blanc, immatriculée sous le numéro 388 381 642 au RCS de Grenoble, telle que comprise dans tous ses établissements, dont ceux situés à EYBENS (38320) 13 rue Joliot Curie et à ROTHERENS (73110) ZAC du Héron.
Ci-après dénommées «
l'UES PETZL »
Chacune représentée par , en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D'UNE PART
ET
L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par , Déléguée Syndicale de l’UES PETZL, dûment habilitée aux fins des présentes,
L’organisation syndicale représentative CGT représentée par , Délégué Syndical de l’UES PETZL, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignées «
les Organisations syndicales »
D'AUTRE PART
APRES AVOIR RAPPELE QUE
Les Sociétés de l'UES PETZL ont mis en place un régime de complémentaire de frais de santé (« frais médicaux ») présentant un caractère collectif obligatoire au profit des salariés cadres et non-cadres par accord collectif en date du 16 juin 2015.
Suite aux évolutions de la règlementation, en particulier : l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 (DSS/3C/5B/2021/127), et les évolutions conventionnelles issues l’entrée en vigueur de la convention collective unique de la Métallurgie, il est apparu nécessaire aux parties de réviser l’accord du 16 juin 2015 pour le mettre en conformité avec les évolutions intervenues depuis son adoption.
Dans ce cadre, il a été décidé de conclure le présent avenant révisant l’accord du 16 juin 2015 dans un souci de meilleure lisibilité du régime complémentaire de frais de santé.
C’est dans ces conditions que les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES ont été conviées à une réunion de négociation d’un avenant à l’accord collectif du 16 juin 2015 destiné à mettre à jour le régime collectif et obligatoire complémentaire de frais de santé.
En raison du thème de la négociation, les parties sont convenues qu’il n’était pas nécessaire de remettre une information préalable aux élus avant d’entamer la négociation.
A l’issue de cette réunion de négociation qui s’est tenue le 13 juin 2024 avec les délégués syndicaux, il a été convenu de réviser l’accord d’entreprise du 16 juin 2015 ainsi qu’il suit.
Afin de faciliter la lecture du document, les parties sont convenues que la révision prendrait la forme d’un avenant qui annule et remplace l’accord initial du 16 juin 2015.
Il est précisé que les références à des articles du Code de la sécurité sociale et au Code du travail correspondent à la numérotation des articles à la date de conclusion du présent avenant. En cas de modification ultérieure de la numérotation des textes légaux ou règlementaires en question, il conviendra de se référer à la nouvelle numérotation des articles.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1- CADRE JURIDIQUE ET OBJET
Le présent avenant est conclu en application des dispositions des articles L.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il vise à préciser les garanties collectives en matière de frais de santé de l’ensemble des salariés de l’UES PETZL.
Le régime garantit l’assuré au titre des frais exposés pour sa santé.
Cet avenant modifie et se substitue à l’ancien accord collectif sur la mise à jour des régimes collectifs et obligatoires de frais de santé du 16 juin 2015 ainsi qu’à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux de l’employeur relatifs à toutes questions dont l’objet porterait sur le régime de frais de santé au sein de l’UES PETZL, et ce que ce soit pour les salariés cadres comme pour les salariés non-cadres.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le Participant : les salariés
Le présent avenant a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’UES PETZL (aussi dénommés « les participants ») en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, sans condition d’ancienneté, dans les conditions fixées à l’article 4 ci-après.
2.2 Ses ayants-droits :
Il a également vocation à s’appliquer aux ayants droits du participant, dans les conditions fixées notamment au présent article 2.2 et à l’article 4 ci-après.
2.2.1 Les ayants droits couverts à titre obligatoire sont les suivants :
Le
conjoint du participant à charge défini comme :
Le conjoint à charge non séparé judiciairement, sous déduction des remboursements qu’il peut percevoir d’un autre organisme ;
A défaut de conjoint, le concubin du participant, à charge, sous déduction des remboursements qu’il peut percevoir d’un autre organisme, sous réserve de produire :
- un certificat de concubinage notoire ; - ou à défaut, une attestation sur l’honneur accompagnée d’un justificatif de moins de 3 mois de domicile commun (facture d’électricité, facture de téléphone, quittance de loyer …) sur lequel figurent les noms des deux concubins. L’adresse figurant sur le décompte de sécurité sociale fait foi.
A défaut de conjoint ou de concubin, le partenaire à charge avec qui le participant a conclu un pacte civil de solidarité (PACS), sous déduction des remboursements qu’il peut percevoir d’un autre organisme, sous réserve :
- de production de l’attestation d’engagement établie par le greffe du tribunal ; - et de justifier d’un domicile commun. L’adresse figurant sur le décompte de la sécurité sociale fait foi.
La notion de « à charge » énoncée au présent point 2.2.1 signifie que le conjoint ne dispose pas d’un revenu et est donc à charge économique de son conjoint.
Ce point se démontre par la production :
d’un avis d’imposition (avec absence de revenus) ;
ou à défaut d’une attestation d’inscription à France travail indiquant l’absence d’indemnisation.
Les
enfants à charge du participant, et ceux de son conjoint, qu'ils soient reconnus, adoptés ou recueillis, dans la mesure où ils répondent, de façon cumulative, aux deux conditions suivantes :
d’une part :
être âgés de moins de 18 ans,
ou, être âgés de 18 ans jusqu’à la veille de leur 29ème anniversaire et remplissent l’une des conditions suivantes :
o être sous contrat d’apprentissage, o suivre des études secondaires ou supérieures, ou en formation en alternance, o être inscrit à l’assurance chômage en qualité de primo-demandeur d’emploi. Les enfants ayant suivi une formation en alternance, et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d’emploi,
ou, percevoir, quel que soit leur âge, une des allocations pour adultes handicapés.
produire, pour les enfants en service civique, une carte de service civique et à condition que leur rémunération mensuelle brute soit strictement inférieure à 55% du SMIC.
D’autre part :
vivre sous le même toit que le participant,
ou, être fiscalement à charge du participant soit au niveau du quotient familial, soit par la perception d’une pension alimentaire versée par l’assuré et déduite de ses revenus,
ou être fiscalement à charge du conjoint du participant.
Par ailleurs, pour bénéficier des dispositions de prolongation de garanties en cas de décès du participant – sont également considérés comme enfants à charge :
Les enfants recueillis, dont ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du salarié décédé, sont ceux qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès du salarié et dont leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant ou de son conjoint.
Les
autres personnes à charge fiscale ou économique du participant :
La qualité de personne à charge au sens économique se prouve au moyen :
d’un avis d’imposition (avec absence de revenus) ;
ou à défaut d’une attestation d’inscription à France travail indiquant l’absence d’indemnisation.
La qualité de personne à charge fiscale est définie au sens de l'impôt sur le revenu par le Code général des impôts. Elle se prouve au moyen de l’avis d’imposition (cette personne devant apparaître comme « à charge »).
2.2.2 Les ayants droits couverts à titre facultatif sont les suivants :
Le conjoint du participant non à charge :
Il est également possible pour le participant d’affilier au régime frais de santé :
Le conjoint non à charge, sous déduction des remboursements qu’il peut percevoir d’un autre organisme ;
à défaut de conjoint, le concubin non à charge, sous déduction des remboursements qu’il peut percevoir d’un autre organisme et sous réserve de production d’un certificat de concubinage notoire ou à défaut d’une attestation sur l’honneur accompagnée d’un justificatif de moins de 3 mois de domicile commun (facture d’électricité, facture de téléphone, quittance de loyer...) sur lequel figurent les noms des deux concubins. L’adresse figurant sur le décompte de Sécurité sociale fait foi ;
à défaut de conjoint ou de concubin, le partenaire, non à charge, avec qui le participant a conclu un pacte civil de solidarité (PACS), sous réserve de production de l’attestation d’engagement établie par le greffe du tribunal et sous déduction des remboursements qu’il peut percevoir d’un autre organisme. Le domicile doit être commun. L’adresse figurant sur le décompte de Sécurité sociale fait foi.
Ils seront couverts dans les conditions prévues ci-dessous, en particulier à l’article 4.4, sous réserve que le participant s’acquitte d’une cotisation additionnelle.
A contrario de la notion de conjoint à charge énoncée ci-dessus au point 2.2.1, la notion de « non à charge » signifie que le conjoint dispose d’un revenu et n’est donc pas à la charge économique de son conjoint.
2.3 Conditions communes :
Toute modification relative aux bénéficiaires des garanties et ayant un impact tarifaire par exemple la naissance ou le décès d’un ayant droit doit être notifiée à l’employeur dans le mois qui suit l’événement. Il en va de même si le participant ou l’un de ses ayants droit quitte définitivement la France métropolitaine ou un département d’outre-mer.
Les garanties des ayants droit cessent lorsqu’ils ne remplissent plus les conditions pour en être bénéficiaires. De même, la cessation ou la suspension de la garantie frais de santé pour le participant s’applique également aux ayants droits de celui-ci.
ARTICLE 3 – GESTION DU REGIME
Pour la mise en œuvre et la gestion financière du régime de complémentaire de frais de santé, les Sociétés de l’UES PETZL ont souscrit des contrats d’assurance collectifs auprès d’un organisme assureur habilité auquel les salariés définis à l’article 2 devront obligatoirement adhérer.
ARTICLE 4 – ADHESION
4.1 Principe : caractère obligatoire des garanties mises en place :
L’ensemble des salariés bénéficiaires définis à l’article 2 sont concernés par ce régime de complémentaire de frais de santé qui s’applique collectivement et obligatoirement au personnel ainsi qu’à leurs ayants-droits, et ce à titre obligatoire.
Ainsi, les salariés visés par le présent avenant sont obligatoirement adhérents et bénéficiaires des contrats d’assurance souscrits par les Sociétés de l’UES PETZL pour couvrir le régime complémentaire de frais de santé les concernant.
L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
4.2 Exceptions : Dispenses d’adhésion :
Conformément aux dispositions des articles L.911-7 (III), D.911-2 et suivants et R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’à la doctrine de la sécurité sociale (résultant notamment du Bulletin officiel de sécurité sociale « BOSS »), par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés, et leurs ayants-droits, répondant aux situations mentionnées ci-après, peuvent être dispensés, à leur initiative, d’adhérer au régime de remboursement des frais médicaux, sans remise en cause du caractère obligatoire de ce régime.
4.2.1 Facultés de dispenses au profit des salariés :
4.2.1.1 Dispenses instituées par le présent avenant
Aux termes du présent avenant, les salariés peuvent invoquer les cas de dispense suivants sous réserve qu’ils en remplissent les conditions et en justifient :
Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties (remboursement de frais médicaux),
Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, dans les conditions prévues au point 4.2.1.3 du présent avenant.
4.2.1.2 Dispenses de droit
Les salariés suivants peuvent se prévaloir des cas de dispense de droit suivants sous réserve qu’ils en remplissent les conditions et en justifient :
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (Complémentaire Santé Solidaire – C2S). Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de la C2S.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé (à titre principal ou d’ayants droit) au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
Les salariés couverts en tant qu’ayants droit par un autre contrat collectif et obligatoire (par exemple celle de leur conjoint salarié) peuvent se dispenser à leur initiative de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayants droit soit facultative ou obligatoire ;
Les salariés qui bénéficient au titre d’un autre emploi, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture relevant de l’un des dispositifs suivants :
Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L. 242-1 ;
Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents (organisme de protection sociale complémentaire des fonctionnaires) ;
Contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrats d’assurance de groupe dits « Madelin ») ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale (régime local d’Alsace-Moselle) ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG).
Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de la couverture santé collective obligatoire est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé « responsable » conforme à l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte de l’application, le cas échéant de l’article L.911-8. La dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.
Les demandes de dispense mentionnées au III de l’article L. 911-7 doivent être formulées au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° de l’article D. 911-2. Elles doivent respecter le formalisme prévu au point 4.2.1.3 du présent avenant.
4.2.1.3 Forme de la demande de dispense et justificatifs
Le salarié doit fournir tout justificatif nécessaire précisant le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense, ou, le cas échéant, la date de fin de ce droit s’il est borné. Cette déclaration prend la forme d’une attestation signée par le salarié, et suppose la remise concomitante des justificatifs adéquats.La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix, à savoir une absence de couverture et la renonciation aux droits à portabilité.
A défaut, ils seront obligatoirement et immédiatement affiliés au régime et la part salariale de la cotisation d’assurance sera prélevée directement sur leur salaire.
En outre, le maintien des dérogations est subordonné à la communication annuelle des justificatifs à l’employeur leur permettant de justifier de leur situation, et au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Les salariés ayant demandé une dispense d’affiliation pourront revenir à tout moment sur leur décision de dispense, et solliciter auprès de la Direction, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet le 1er jour du mois qui suit leur demande.
De plus, les salariés cessant de justifier de la situation leur permettant de bénéficier d’un cas de dispense seront tenus de cotiser et d’adhérer au contrat collectif à titre obligatoire.
Ils devront informer la Direction au plus tôt de tout changement de leur situation ayant un impact sur leur dispense.
4.2.2 Dispenses au profit des ayants-droits
Une faculté de dispense d’adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de la couverture des ayants-droits, sous réserve que ces derniers bénéficient déjà par ailleurs d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire visé ci-dessous :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du même code (couverture collective obligatoire frais de santé souscrite par l’employeur) ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale (Alsace-Moselle) ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG, CAMIEG) ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Contrats dits « Madelin »).
La dispense doit être formulée par le salarié à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime ou à la date à laquelle l’ayant droit commence à bénéficier d’une couverture lui permettant de solliciter un cas de dispense, tel qu’exposé ci-dessus. La dispense de l’ayant droit est possible uniquement jusqu’à ce que ce dernier cesse de bénéficier d’une de ces couvertures exposées ci-dessus, lui permettant de solliciter une dispense.
La demande de dispense doit être accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur de l’ayant droit auprès de l’employeur du salarié dont il est ayant droit qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.
Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle l’ayant droit a été préalablement informé des conséquences de son choix.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur de l’ayant droit à l’employeur du salarié dont il est ayant droit, et au plus tard le 31 décembre de chaque année.
A défaut d’écrit et de justificatifs adressé(s) à la Société, le salarié sera immédiatement affilié au régime « salarié isolé + ayants droits », et la part salariale de la cotisation d’assurance sera prélevée directement sur son salaire.
4.3 Versement santé :
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission d’une durée inférieure ou égale à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 du même Code (à savoir une couverture par un contrat responsable).
Sous réserve de respecter les conditions précitées, et puisqu’ils ne sont pas couverts à titre collectif et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit par le régime mis en place au sein de l’UES, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de l’employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu’ils auront souscrite par ailleurs.
Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d’un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu’à la portabilité.
Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public.
4.4 Financement et évolution des cotisations :
Lors de l’adhésion au régime de complémentaire de frais de santé, les salariés auront l’obligation de s’affilier, en fonction de leur situation de famille réelle, à l’un des deux régimes obligatoires suivants :
régime « Isolé » : correspond à la couverture du participant seul ;
régime « Famille » correspond à la couverture du participant et de l’ensemble de sa famille (conjoints et enfants à charge au sens de l’article 2.2.1 du présent avenant).
Pour les couples travaillant dans l’UES (concubins, conjoints ou partenaires), l’un des deux membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.
Par ailleurs, les salariés auront la faculté d’opter pour un régime optionnel facultatif, à savoir la couverture « Conjoint non à charge » qui permet au participant de souscrire une couverture pour le seul conjoint non à charge ou concubin non à charge ou partenaire non à charge, au sens de l’article 2.2.2 du présent avenant. Si l’option est souscrite par le salarié, le règlement de la cotisation « Conjoint non à charge » correspondante sera effectué directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
L’adhésion au régime optionnel s’effectue selon les conditions suivantes :
Adhésion possible au 1er janvier de chaque année ;
Adhésion pour une durée minimum de 2 ans de date à date (sauf cas de résiliation ci-dessous)
Résiliation possible chaque 31/12 de l’année (et définitive sans justificatif)
Résiliation possible chaque 31/12 de l’année ou en cours d’exercice sous réserve de la production d’un justificatif d’adhésion à une mutuelle d’entreprise obligatoire.
Chaque participant peut modifier son choix initial selon les modalités et conditions suivantes :
Le choix du type de cotisation formulé par le participant lors de son affiliation ne peut être modifié qu’au 1er janvier de l’année suivante sous réserve d’en faire la demande, via le bulletin prévu à cet effet, avant le 31/10 de l’année en cours ;
Ce changement n’est possible qu’une seule fois au cours de la période d’affiliation du participant, sauf en cas de changement de situation de famille.
Lorsqu’un changement intervient dans la situation de famille du participant (mariage, PACS, naissance, décès, divorce, appartenance du conjoint à un contrat obligatoire….), la modification du type de cotisations est alors possible en cours d’année. Dans ce cas, la date d’effet de cette modification est fixée au premier jour du mois qui suit la demande du participant, accompagnée de pièces justificatives.
ARTICLE 5 – PRESTATIONS
Le régime de complémentaire de frais de santé ouvre droit aux garanties prévues par les notes d’information récapitulatives jointes au présent avenant.
Les contrats souscrits par les sociétés de l’UES PETZL dans le cadre du dispositif de complémentaire de frais de santé répondent aux critères des contrats dits « responsables » (article L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale). Ces dispositions et leurs évolutions, notamment pour tenir compte des modifications de la règlementation, sont opposables aux bénéficiaires du dispositif.
ARTICLE 6 – OPTION RESPONSABLE FACULTATIVE
Le participant peut choisir d’adhérer à l’option responsable facultative (« surcomplémentaire ») dans les conditions prévues par la notice assureur, sauf s’il est en préavis, ou dans les 3 mois précédant la rupture de son contrat lorsque cette dernière se traduit par une rupture conventionnelle ou une fin de contrat à durée déterminée.
Les garanties prennent effet, au plus tôt le premier jour du mois suivant la date de réception du bulletin d’adhésion par l’assureur, ou à la date d’effet demandée si postérieure.
L’adhésion se renouvelle automatiquement au 1er janvier de l’année suivante.
Il n’est pas possible d’augmenter le niveau des garanties lorsque :
Le contrat de travail est suspendu ;
Le contrat de travail est rompu (prolongation de garanties ou portabilité des droits).
Les garanties et les prestations du régime optionnel se font en différentiel des garanties de base.
La résiliation de l’adhésion à cette option est possible suivant les conditions prévues dans la notice d’information établie par l’assureur au 31 décembre sous réserve d’en faire la demande avant le 31 octobre, sous réserve de justifier d’un an de cotisation.
La résiliation est également possible en cours d’année, après un délai préalable d’un an minimum d’adhésion. Dans ce dernier cas, la résiliation prend effet un mois après la réception de la demande de résiliation par l’organisme assureur.
ARTICLE 7 – FINANCEMENT
Concernant les régimes obligatoires
A la date du présent avenant, la cotisation destinée au financement du régime est fixée à :
1,78 % du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) pour le régime salarié isolé,
3,68 % du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) pour le régime salarié + ayants droit à titre obligatoire au sens de l’article 2.2.1 du présent avenant (« Famille »).
Pour information, le plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS) est fixé, pour l’année 2024, à 46.368 Euros.
La cotisation au titre du régime complémentaire de frais de santé est répartie à raison de 51,505 % à la charge de l’employeur et 48,495 % à la charge du salarié.
La cotisation mensuelle correspondant à la participation des salariés au régime complémentaire de frais de santé fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.
Le montant de cotisation est appelé à varier, notamment en fonction de l’évolution annuelle du plafond annuel de sécurité sociale, du rapport sinistres à prime, des évolutions législatives ou réglementaires en matière de remboursement de frais de santé.
Toute augmentation future de la cotisation sera financée suivant la même répartition sans qu’il soit besoin de faire un avenant au présent document conventionnel.
Ces variations de montant seront d’application obligatoire, les salariés ne pouvant s’y opposer.
Concernant l’extension facultative des garanties au profit des conjoints non ayants droit à titre obligatoire
La cotisation, à la charge exclusive des salariés, au titre de l’extension des garanties au profit des conjoints non ayants droit à titre obligatoire (cf article 2.2.2 du présent avenant) est fixée à :
2,33% % du Plafond Annuel de Sécurité Sociale (PASS).
Cette cotisation facultative ne sera pas prélevée sur le salaire mais sera réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Concernant l’option responsable facultative :
Les cotisations en lien avec l’option responsable facultative (cotisation pour la « surcomplémentaire ») sont payables d’avance annuellement,
semestriellement, trimestriellement, ou mensuellement.
Les taux des options sont les suivants :
- Salarié seul : 0.16 % du PMSS - Salarié + Ayants droits à charge : 0.34 % du PMSS - Conjoint non à charge : 0.22 % du PMSS - Retraité adulte : 0.26 % du PMSS - Retraité enfant : 0.07 % du PMSS
Ces cotisations facultatives ne seront pas prélevées sur le salaire mais sera réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
ARTICLE 8 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
8.1 Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée
Les garanties de prévoyance complémentaire « frais de santé » sont maintenues au profit des salariés bénéficiaires définis à l’article 2 dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’une indemnisation au titre :
soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;
soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
En conséquence, les contributions de l'employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d'assurance pour les salariés actifs en l’absence de suspension du contrat de travail, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisées. Ainsi l’employeur verse une contribution calculée par rapport aux règles applicables mentionnées à l’article 7 ci-dessus, et en contrepartie le salarié s’acquitte de sa propre quote-part de cotisations.
8.2 Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée
Le bénéfice des garanties de frais de santé est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.
Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l'un des cas suivants :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu'il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant.
Dans cette situation, la Direction informera l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d'éviter toute rupture de couverture pendant cette période d'exonération de cotisations.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d'assurance, au-delà de la période de suspension visée à l'alinéa précédent, sous réserve de s'acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l'organisme assureur prélèvera la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d'un maintien des garanties, tant qu'il s'acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail. Le salarié devra formuler sa demande en respectant les modalités et conditions fixées par l’organisme assureur sur ce point.
La notice d'information des organismes assureurs remise par l'employeur au salarié rappelle les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au présent article.
8.3 Salariés en périodes de réserves militaires ou policières
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l'ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations.
Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.
La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe.
L'employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l'organisme assureur.
ARTICLE– 9 - MAINTIEN DES GARANTIES POUR LES SALARIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de modification des dispositions législatives suivantes, les nouvelles règles s'y substituant s'appliqueront de plein droit sans qu'il ne soit nécessaire de rédiger un avenant au présent document.
En vertu de l'article 4 de la loi Evin
Les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d'un maintien de couverture.
Il s'agit :
des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties ;
des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
L'obligation de proposer le maintien de la couverture santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la loi « Évin » incombe à l'organisme assureur.
Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Les cotisations finançant ce maintien sont à la charge exclusive des anciens salariés ou de leurs ayants droit en cas de décès de ce dernier.
Les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont plafonnés, à compter de la date d'effet du contrat ou de l'adhésion, selon les modalités suivantes :
La première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
La deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
La troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
En vertu de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale
Conformément à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 dudit Code, contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lors qu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur
, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités’ d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.
ARTICLE–10 - INFORMATION DES SALARIES
Une notice d'information détaillée définissant l'ensemble des garanties collectives du régime de complémentaire de frais médicaux et leurs modalités d'application est remise à tous les salariés et à tout nouveau salarié embauché.
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans cette notice ne constituent en aucun cas un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Pour toute évolution des garanties, chaque salarié est préalablement et individuellement informé.
ARTICLE –11 ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI
11.1 — Durée — Prise d'effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il modifie l’accord sur la mise à jour des régimes collectifs et obligatoires de complémentaire de frais de santé en date du 16 juin 2015 auquel il se substitue intégralement.
Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt visé à l’article 12.2 du présent avenant.
11.2 — Conditions suspensives et résolutoires
Les dispositions du présent avenant sont soumises aux conditions suspensives suivantes.
Conformément à l'article L. 2232-12 du Code du travail, le présent avenant ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que :
S’il est signé d'une part, par les Sociétés composant l’UES et d'autre part par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ;
Si la première condition n'est pas remplie et si l'avenant a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'avenant pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'avenant. Au terme de ce délai l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence’ d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné ci-dessus et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
Dans ce cas, l'avenant est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut, il sera réputé non écrit.
A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent avenant sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
11.3 — Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi de l’application du présent avenant pourront se tenir entre les parties signataires.
Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.
En tout état de cause, en cas d’intervention de dispositions légales et réglementaires venant perturber l’équilibre du présent avenant, les parties conviennent de se réunir au plus tôt et d’arrêter les suites à donner.
De même, en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent avenant, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent avenant aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'avenant.
11.4 — Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'UES qui n'est pas signataire du présent avenant, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (h ttp://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/) ainsi qu’au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Notification doit également en être faite par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l'avenant dans son entier.
11.5 — Interprétation de l'avenant
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent avenant.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
11.6 — Modification et révision de l'avenant
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues à l’article L.2261-7 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'avenant par lettre recommandée avec avis de réception, lettre remise en main propre contre décharge à la Direction ou par courriel. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l'avenant.
Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions de l'article L. 2232-12 du Code du travail.
L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que l’accord initial.
11.7 — Dénonciation de l'avenant
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par son auteur par lettre recommandé avec AR aux autres signataires de l'avenant, et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.
Dans ce cas, l'ensemble des partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour envisager les possibilités de la conclusion d'un nouvel avenant.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou salariés, l'avenant dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.
Sauf commun accord des parties aux présentes, les clauses du présent avenant sont indivisibles les unes entre elles, le présent avenant constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.
ARTICLE 12- FORMALITES
12.1 — Notification
En application de l'article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la partie patronale signataire.
La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR.
12.2 — Dépôt légal
Le présent avenant est déposé par le représentant légal de l’UES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/).
Une version rendue anonyme du présent avenant ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l'avenant.
12.3 — Information des salariés et des représentants du personnel
Un exemplaire du présent avenant sera remis aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l'article R.2262-2 du Code du travail.
Mention de cet avenant figurera sur le tableau d'affichage de la Direction.
Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent avenant.
FAIT A CROLLES, LE 16/07/2024 en 4 exemplaires originaux