Accord d'entreprise ZEHNDER GROUP FRANCE

Avenant n°3 à l'accord sur le temps de travail des salariés en forfait jours modifiant le travail le samedi pour l'équipe CAS

Application de l'accord
Début : 01/03/2023
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société ZEHNDER GROUP FRANCE

Le 17/02/2023


AVENANT N°3 A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOURS DE ZEHNDER GROUP FRANCE MODIFIANT l

e travail le samedi pour l’équipe CAS


Entre les soussignés Zehnder Group France, Société par Actions Simplifiée, au capital de 7 225 230 € immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d’Evry (91) sous le numéro 428 285 506, dont le siège social est situé 3 rue Bois Briard, 91080 Evry, Représentée par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice Générale et par XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de DRH,
Ci-après dénommée « la société »d’une part
Et
L’organisation Syndicale CFDT
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

Ci-après dénommé « l’organisation syndicale »d’autre part


Ci-après dénommées « les parties » ou « les partenaires sociaux »


Préambule,

L’accord relatif au « temps de travail des salariés en forfait jours » prévoit dans son article 3 que les jours de repos hebdomadaires sont en principe le samedi et le dimanche, sauf dérogation.
Or, pour des raisons de sécurité, il arrive parfois que les clients de Clean Air Solution souhaitent que l’installation des machines CAS soit réalisée le week-end, lorsque leurs locaux sont vides.
C’est pourquoi, les parties se sont rapprochées afin d’organiser le travail des techniciens CAS sur quelques samedis dans l’année.

Article 1 –  Modifie l’article 3 de l’accord temps de travail défini en forfait jours sur l’année :

Répartition du temps de travail sur la semaine 

L’article 3 de l’accord susmentionné prévoit :
« Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrable de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Les représentants de la DUP devront être consultés sur cette répartition.
Les jours de repos hebdomadaires sont en principe le samedi et le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les conditions législatives, conventionnelles ou contractuelles en vigueur. »

Après avoir constaté que certains clients de l’activité Clean Air Solution posaient comme condition à l’installation des machines de filtration d’air dans leur entreprise que les locaux soient vides, les parties ont décidé :
  • D’assurer la sécurité des salariés CAS comme celle de leurs clients, en travaillant dans des locaux non occupés par des salariés le plus souvent possible ;
  • D’un autre côté, considérant la vie familiale des salariés CAS, de limiter le travail le week-end à un certain nombre de samedis dans l’année ;
  • De prévoir les dates de ces samedis travaillés suffisamment à l’avance ;
  • De réfléchir à une contrepartie financière pour le désagrément causé.

Dans ces conditions, en considérant le volume d’affaires de l’activité CAS, et le respect de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle des salariés et des temps de repos légaux, les parties ont décidé que :
  • Le nombre maximum de samedis travaillés dans l’année est limité à 10 samedi par salarié ;
  • La direction de CAS informera les salariés concernés par le travail le samedi au minimum 2 semaines à l’avance ;
  • En cas de samedi travaillé, le dimanche et le lundi seront des jours de repos
  • Une contrepartie financière d’un montant de 200 € (deux cents euros) bruts par samedi travaillé sera accordé aux salariés concernés.

Il est donc ajouté un paragraphe à l’article 3 de l’accord susmentionné :
« Dans la limite de 10 samedis par an et par personne, les salariés de l’activité Clean Air Solution seront amenés à travailler le samedi, sous réserve d’en être informés individuellement au minimum deux semaines à l’avance par leur Direction. Cette journée de samedi sera récupérée le lundi suivant et sera rémunérée 200 euros sur la paie du mois suivant. »

Article 2 – Date d’effet
Le présent avenant n°3 s’incorpore à l’accord et à ses avenants n°1 et n°2, et est conclu pour la même durée.
Le présent avenant n°3, l’accord et les avenants n°1 et n°2, constituent un tout indivisible.
Le présent avenant prendra effet à compter du

1er mars 2023.


Article 3 - Publicité – communication – dépôt
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
L’avenant sera déposé à la diligence de la société ZEHNDER GROUP FRANCE auprès de la DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) en deux exemplaires (l’un sur support papier signé des parties, l’autre sur support électronique anonyme) et du Conseil de Prud’hommes d’Evry.
Fait à Evry, le 17 février 2022
En 5 exemplaires

Pour Zehnder Group France

XXXXXXXXXXXXXX, directrice Générale

XXXXXXXXXXXXXX, DRH


Pour les organisations syndicales représentatives

XXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2023-04-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas