AVENANT N°7 à l’ACCORD DU 8 FEVRIER 1999 RELATIF A LA REDUCTION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Avenant à durée déterminée : 01/10/2023 au 31/12/2023
Entre la Société Zehnder Group Vaux Andigny, sise 17 rue des Parachutistes 02110 Vaux Andigny, représentée par XX – Directeur Industriel et par XXX, Responsable Ressources Humaines Industriel,
Et les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
CGT, représentée par XX, Délégué syndical CFE/CGC représentée par XX, Délégué syndical Et SADACOVA représentée par XX, Délégué syndical
PREAMBULE
L’accord signé en février 1999, puis les avenants signés respectivement en 2006 et 2012 fixent les conditions de mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail au sein de l’usine de Vaux-Andigny.
Du fait de la conjoncture récente, puis des coûts de l’énergie, plusieurs avenants à durée déterminée ont été mis en œuvre, en 2022 et 2023.
L’avenant du 16 décembre 2022 a ainsi permis de mettre en place des horaires spécifiques répartis sur 4.5 jours afin de permettre une meilleure maîtrise de nos coûts énergétiques.
Ces horaires ont été mis en place en janvier, février et mars 2023.
Sur les mois dits « d’été » l’horaire habituel a été conservé.
Un bilan a été effectué pour évaluer les gains d’énergie : il s’avère que la coupure entre les deux postes du matin et de l’après-midi n’apporte pas beaucoup de bénéfice alors qu’elle est contraignante pour les salariés postés l’après-midi.
Par ailleurs, pour mémoire, cet horaire avait également été mis en place concomitamment à un accord ARME. Il était alors prévu une activité partielle réduite de 14H mensuelles réparties sur les 4 demi-journées correspondant aux vendredis non-travaillés (sur les mois de janvier à mars et d’octobre à novembre).
Force est de constater aujourd’hui que loin de s’accroître, le carnet de commandes s’amoindrit et qu’il nous faut envisager 4 jours de chômage par mois (28 heures).
De ce fait nous avons convenu de modifier les horaires d’hiver précédents pour un volume d’activité partielle équivalent, et de créer de nouveaux horaires tenant compte d’une activité réduite de plus de 14H/mois. Cette organisation permet aussi d’optimiser nos coûts énergétiques sur la fin de l’année.
Ainsi les parties conviennent de ce qui suit, en remplacement de l’avenant n°6 signé le 16/12/2022.
Décompte du temps de travail durant la période couverte par l’accord portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (mesure inchangée par rapport à l’accord du 16/12/2022).
Du fait de la période d’activité partielle en cours, les parties conviennent d’interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
En effet, dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
Cet article est applicable à tous les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
L'imputation des trop-perçus (soldes négatifs) donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
Horaire applicable au personnel de production posté (amendement vs avenant du 16/12/2022)
Pour répondre à la problématique énergétique et mieux optimiser le temps de travail, il a été convenu d’ajouter aux possibilités existantes les horaires ci-dessous.
Possibilité 1 : Horaire réparti sur 4.5 jours comme suit :
En cas de réduction d’activité jusque 14 heures/mois, il est prévu de travailler sur 4 jours, le plus souvent du lundi au jeudi aux horaires ci-dessous, et de chômer le vendredi :
Journées complètes :
-
4H30 – 13H13 pour le poste du matin
-
13H13 – 21H56 pour le poste d’après-midi (pas d’interruption entre les postes)
Demi-Journée :
-4H30-8H07 pour le poste du matin
-9H00-12H38 pour le poste d’après-midi
En cas de charge complète il est convenu de ne pas augmenter l’amplitude de travail journalière sur les journées complètes et de travailler sur 4,5 jours.
Possibilité 2 : Horaire réparti sur 5 jours :
En cas de réduction d’activité au-delà de 14 heures/mois, il est prévu de travailler sur 4 jours, le plus souvent du lundi au jeudi aux horaires ci-dessous et de chômer le plus souvent le vendredi (ce nouvel horaire correspond à l’horaire « d’été » avancé de 30 minutes) :
-
4H30–12H12 pour le poste du matin
-12H12–19H54 pour le poste d’après-midi
Horaire de journée
Sur la semaine de 4.5 jours les horaires possibles sont les suivants :
-7H00-15H43
-8H00-16H43journées complètes
-9H00-17H43
-7H00-10H38 -8H00-11H38
demi-journées
-9H00-12H38
Sur la semaine de 4 jours les horaires possibles sont les suivants :
-7H00-14H42 -8H00-15H42 -9H00-16H42
Ces horaires incluent les temps de pause payés (25 minutes par jour) et le temps permettant l’attribution des RTT et RTP.
Ces horaires s’appliqueront uniquement durant la durée de cet avenant : Octobre, Novembre, Décembre 2023. Si leur utilisation devait se prolonger au-delà, cette mesure ferait l’objet d’un nouvel avenant à l’accord du 8 Février 1999.
Par ailleurs, il est convenu que durant la durée du présent accord, les heures comprises entre 21H et 6H continuent d’être majorées de 10%.
Horaire applicable au personnel non posté (en dehors des salariés au forfait jour)
Le personnel non posté bénéficie actuellement d’horaires dits « variables » comportant des plages durant lesquelles sa présence est obligatoire.
Ce personnel bénéficiait jusqu’au 31/12/2022 d’un compteur d’heures trimestriel pouvant donner droit à la fin du trimestre à une journée de récupération.
Depuis le 9 Janvier 2023, cette mesure a été suspendue du fait de la mise en œuvre de l’activité partielle et le décompte du temps de travail est effectué à la semaine.
L’horaire appliqué est le suivant : possibilité de partir à 16H du lundi au jeudi et à 15H le vendredi
ou le jeudi lorsque le vendredi n’est pas travaillé, pour permettre une meilleure gestion de l’horaire hebdomadaire de travail.
Aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée. Les journées chômées seront appliquées sur des journées complètes, le plus souvent les vendredis.
Jours « PP1 »
Les dispositions prévues dans l’avenant du 16/12/2022 n’ont pas été mises en œuvre. Elles sont supprimées.
Durée de l’avenant
Les dispositions prises dans cet avenant s’appliqueront pour la période allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023, en remplacement de celles qui avaient été prévues dans l’avenant n°6 du 16 décembre 2022.
Ces dispositions pourront éventuellement se poursuivre, à la condition qu’un nouvel avenant soit signé avec les organisations syndicales.
Information du personnel
L’information sera réalisée par l’envoi par mail et l’affichage d’une note d’information.
Dépôt de l’Accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé, par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Quentin (02). Signatures
Fait à
Vaux-Andigny le 27 Septembre 2023
Pour La société Zehnder Group Vaux Andigny, représentée par XXX, Directeur Général du site
Pour La société Zehnder Group Vaux Andigny, représentée par XXX, Responsable Ressources Humaines Industriel