Accord d'entreprise ZELLER PLASTIK FRANCE SAS

ACCORD SALARIAL 2019

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2020

10 accords de la société ZELLER PLASTIK FRANCE SAS

Le 23/04/2019





ACCORD SALARIAL 2019



Entre les soussignés

XXXXXXX, représentée par XXXXXXX XXXXXXX, Responsable des Ressources Humaines,
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise, dûment habilitée à cet effet, à savoir :
Pour la C.G.T., XXXXXXX XXXXXXX, Délégué Syndical,
D’autre part.

Conformément à l’article L. 132-27 du Code du Travail et aux termes des réunions des :
  • Mardi 9 Avril 2019,
  • Mardi 16 Avril 2019,
Il a été convenu le présent accord dont les dispositions sont les suivantes :


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de XXXXXXX, à l’exclusion de la population Cadre pour l’article 2.


Article 2 : Augmentations des salaires et éléments variables

Augmentation générale des salaires
L’ensemble des salaires de base du personnel non-cadre sera revalorisé à compter du 1er Avril selon 3 familles définies en fonction du niveau de rémunération de chacun :
Famille A : 1,7% d’augmentation s’applique si le montant de l’augmentation générale est supérieur à 47€
Famille B : le montant de 47€ s’applique si le pourcentage d’augmentation générale est compris entre 1,7% et 2%
Famille C : le pourcentage maximum de 2% s’applique (le montant de l’augmentation générale est inférieur à 47€)


Article 3 : Absentéisme


Les points validés lors de l’accord salarial 2018 continuent à s’appliquer.

Pour mémoire :
  • la subrogation est supprimée ;
  • pour les 3 jours de carence, application du texte de la Convention Collective Nationale de la XXXXXXX, c’est-à-dire paiement des 3 jours de carence du premier arrêt de l’année civile. La carence des arrêts suivants ne sera pas payée, sauf pour les arrêts avec hospitalisation et pour les arrêts récurrents concernant la même affection.


Article 4 : Intéressement


L’accord pour la période allant du 1er Avril 2017 au 31 Mars 2020 (période de référence : 1/04 année N au 31/03 année N+1) a été signé le 04/04/2017.
Un avenant à cet accord sera signé prochainement et conformément aux accords conclus pour fixer les critères pour l’exercice du 01/04/19 au 31/03/20.


Article 5 : Participation


L’accord signé le 08/01/2015 et son avenant signé le 21/12/2016 concernant la participation sont applicables.


Article 6 : Durée et organisation du temps de travail


Horaires de travail
Aucune modification intervenue.
Pour mémoire, la note de service du 05/06/2015 rappelle les horaires de travail par catégorie d’emplois.
Toutes les demandes de travail à temps partiel déposées seront étudiées.

Poste matières
Une proposition faite par la Direction n’a pas été retenue.
Une étude approfondie du poste matières sera menée afin d’améliorer l’organisation et la charge de travail du poste en restant à iso effectif sur le site.

Poste montage
Une étude sera faite pour le poste montage, concernant les conditions de remplacement temporaire d’un salarié permanent absent par un autre salarié, plutôt que par un intérimaire.

Embauches
Pour tout nouveau projet, il est prévu de faire une embauche par tranche de 500K€ supplémentaire de chiffre d’affaires et maintien des remplacements en cas de départ (sauf en cas de dégradation des ventes.


Article 7 : Prévoyance Santé et Décès/Invalidité/Incapacité


Prévoyance Santé
A compter du 01/01/2016 et pour répondre au nouveau texte de loi, le contrat Prévoyance Santé est un contrat responsable. Depuis le 01/01/2018, le prestataire a changé. Les cotisations ont été revues à la baisse pour des garanties identiques.
En 2019, la cotisation a été modifiée selon le plafond de la sécurité sociale, conformément au contrat signé avec le prestataire.

Prévoyance Décès/Invalidité/Incapacité
Contrat maintenu.


Article 8 : Egalité professionnelle entre hommes et femmes


L’accord sur l’égalité relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes a été signé le 05/01/2016. Un nouvel accord est en cours de construction.


Article 9 : Qualité de vie et droit à la déconnexion


Il est rappelé que les salariés n’ont pas obligation de répondre aux messages ou de justifier d’une urgence pour utiliser la messagerie professionnelle et/ou le téléphone en dehors des plages horaires : 8h30-19h30


Article 10 : Emploi des Séniors


L’accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) a été signé le 05/01/2016.

Article 11 : Travailleurs handicapés


Comme chaque année, la transmission des éléments à l’administration concernée est réalisée en Février de l’année N+1.

Historique :2011 : obligation 4 points – 4 points satisfaits, pas de taxe
2012 : obligation 4 points – 4 points satisfaits, pas de taxe
2013 : obligation 4 points – 4,81 points satisfaits, pas de taxe
2014 : obligation 4 points – 4,66 points satisfaits, pas de taxe
2015 : obligation 4 points – 4,22 points satisfaits, pas de taxe
2016 : obligation 5 points – 5,50 points satisfaits, pas de taxe
2017 : obligation 4 points – 4,61 points satisfaits, pas de taxe
2018 : obligation 4 points – 4,62 points satisfaits, pas de taxe


Article 12 : Pénibilité


Le suivi des salariés concernés est recensé dans un fichier, déposé aux autorités compétentes.


Article 13 : Dépôt de l’accord


Le texte de l’accord est déposé à la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie par courrier électronique, à l’initiative de la direction de XXXXXXX.
Il en sera de même des éventuels avenants de l’accord


Article 14 : Affichage et communication


Une note indiquant l’existence de l’accord sera affichée dans l’entreprise sur les panneaux « Direction », pendant un mois complet, à la suite de son dépôt.


Article 15 : Règlement des litiges


Les litiges qui pourraient survenir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont soumis au Comité d’Entreprise. Celui-ci se réunit et statue avec un représentant de la direction.

En cas de litige :
  • La décision motivée, prise conjointement par la majorité des membres du Comité d’Entreprise et le représentant de la direction, est considérée comme définitive ;
  • A défaut d’une telle décision, l’avis de l’Inspecteur du Travail peut être demandé par le Comité d’Entreprise ou par la Direction ;
  • Si, après cet avis, le désaccord subsiste, le Comité d’Entreprise ou la Direction peut saisir la juridiction compétente (Tribunal d’Instance ou de Grande Instance).


Fait à xxxxxxx,
Le 23 Avril 2019

En 5 exemplaires originaux,
Dont 2 pour la DIRECCTE, 1 pour le Conseil des Prud’Hommes de XXXXXXX et 1 pour chaque signataire.


Lxx Responsable des Ressources Humaines,Lxx Délégué Syndical C.G.T.,
XXXXXXXXXXXXXX
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