Accord d'entreprise ZENTIVA FRANCE

ACCORD DE MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ZENTIVA FRANCE

Le 16/10/2019



ACCORD DE MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS




Il a ainsi été convenu ce qui suit :

La société :

Zentiva France

SAS au capital de 3 820 650 euros
Inscrite au Registre du Commerce de Paris sous le n°407 710 474 dont le siège est situé : 35 rue du Val de Marne 75013 Paris

Ci-après désignée « la Société » ou « Zentiva France »


Représentée par : XXX, Directeur Général

D’une part,

ET :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

Syndicat UNSA, représenté par XX, en qualité de Délégué syndical d’entreprise


Syndicat PHARMACADRES, représenté par XX, en qualité de Délégué syndical d’entreprise


D’autre part,






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Table des matières



Préambule3
Article 1 – Objet3
Article 2 – Champ d’application3
Article 3 – Alimentation du CET4
Article 4 – Utilisation du CET4
Article 4.1. Pour rémunérer un congé……………………………………………………………………….…………………….4
Article 4.2. En complément d’une rémunération immédiate………………………………………….……………….5
Article 4.3. Pour se constituer une épargne………………………………………………..…………….…………………….5
Article 5 – Statut du salarié pendant la durée du congé6
Article 6 – Retour du salarié à l’issue du congé 6
Article 7 – Rupture du contrat de travail6
Article 8 – Transfert des droits 6
Article 9 – Assurance 6
Article 10 – Cessation et liquidation du CET………………………………………………………………………………………6
Article 11 – Dispositions finales 7
11.1. Durée et entrée en vigueur……………………….……………………………………………………………………7
11.2. Révision………………………………………………………………………………………………………………………… 7
11.3. Dénonciation……………………………………………………………………………………………………………… …7
11.4. Dépôt et publicité…………………………………………….…………………………………………………………… 8

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PREAMBULE



Il convient de rappeler que, le 1er juillet 2018, l'activité Générique de la Société Sanofi-Aventis France a été transférée au sein de la Société Zentiva France. De ce fait, les Accords collectifs en vigueur au sein de Sanofi-Aventis France ont été mis en cause à cette date en application de l'article L.2261-14 du Code du travail, notamment celui sur le Compte Epargne Temps.

Il convient également de rappeler que, le 1er octobre 2018, la Société Zentiva France a été cédée par le Groupe Sanofi à Advent International. De ce fait les Accords collectifs en vigueur au sein du Groupe Sanofi ont été mis en cause à cette date en application de l'article L.2261-14 du Code du travail.

Dans ce contexte et selon la volonté des parties signataires, le présent Accord a pour objectif de définir les règles relatives au Compte Epargne Temps au sein de Zentiva France.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail au sein de la Société Zentiva France.


NB: le sigle CET utilisé dans l'accord signifie Compte Epargne-Temps.



Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Régi par les articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail, le CET a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite, de capitaliser des périodes de repos afin de les utiliser postérieurement en temps ou en argent.

La société Zentiva France souhaite permettre à ses collaborateurs de bénéficier de cette possibilité selon les modalités définies au présent accord.

Pour autant, les différents repos accordés dans le cadre de l’aménagement de la durée du travail, comme les congés payés, ayant pour objet la préservation de la santé au travail des salariés et l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, les jours accordés doivent être pris en priorité et non épargnés. La gestion du temps de travail nécessite organisation, planification et anticipation et le CET n’a pas vocation à se substituer à la prise de ces jours.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société ayant au moins 4 mois d’ancienneté.
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Les détails du compte sont consultables sur l’outil de gestion des temps utilisé dans l’entreprise.



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  • ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET selon le calendrier suivant:
  • en juin pour les jours de congés acquis et non pris pendant l'exercice précédent (1er juin/ 31 mai)
  • en janvier pour les jours de RTT non pris pendant l’année civile précédente.
La demande sera transmise à la Direction des Ressources Humaines au moyen d’un email ou par tout autre outil mis en place et prévu à cet effet.

  • Congés payés

Tout salarié pourra décider de porter sur son CET, les congés payés légaux excédant 20 jours ouvrés (5ème semaine de congés payés) et ce dans la limite de 5 jours ouvrés par an.
A cet effet, il est expressément précisé que les jours de congés légaux ne pourront pas être utilisés pour se constituer une épargne ou bénéficier d’un versement en numéraire. Ainsi, les jours de congés excédant la quatrième semaine de congés payés légaux (hors congés supplémentaires) ne pourront être utilisés que pour bénéficier d’un congé.

  • Jours de réduction du temps de travail et autres congés

Tout salarié de l’entreprise pourra alimenter son CET des jours acquis à ce titre dans la limite de 5 jours par an.


La totalité des jours affectés au CET ne doit, en tout état de cause, jamais excéder 10 jours ouvrés par an.

ARTICLE 4 - UTILISATION DU CET
ARTICLE 4.1. POUR REMUNERER UN CONGE

  • Modalités générales d’utilisation du CET


Cas général : toute demande de congés devra être d’une durée minimale de 5 jours consécutifs.

Dans les trois hypothèses suivantes, les salariés seront autorisés à prendre leur congé jour par jour :
  • salariés qui solliciteront un aménagement de leur temps de travail précédant immédiatement leur départ en retraite,
  • ou les salariées qui solliciteront un congé précédant ou suivant leur congé légal de maternité,
  • ou les salariés sollicitant un passage à temps partiel.

  • Nature des autres congés pouvant être pris


Le CET peut être utilisé pour financer, de façon totale ou partielle, des congés, en principe sans solde, sous réserve de l’accord de la Direction :

  • Congé parental d’éducation à temps plein 
  • Congé pour création d’entreprise 
  • Congé sabbatique  
  • Congé pour convenance personnelle d’une durée minimale d’un mois
  • Congé pour solidarité internationale  4/8
  • Congé de fin de carrière 
  • Congé pour formation dans le cadre du Compte Personnel de Formation si le collaborateur ne bénéficie pas du maintien total de salaire par l’organisme financeur (OPCA par exemple) ou si la formation s’effectue en dehors du temps de travail




Le CET peut permettre également de financer en partie un temps partiel.

  • Procédure

Les modalités de prise des congés sabbatique, pour création d’entreprise et pour congé parental d’éducation sont celles définies par la loi.

Les autres formes de congés devront être sollicitées 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé par une demande écrite adressée au supérieur hiérarchique et à la Direction des Ressources Humaines. La Direction apportera une réponse écrite à la demande dans un délai de 30 jours à réception de celle-ci.

En cas de demande de congé qui perturberait le fonctionnement du service, la Direction peut demander que ce congé soit reporté dans la limite de 6 mois.

• Rémunération du congé

Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondront au maintien du salaire journalier qu’il aurait perçu s’il avait travaillé. Le nombre de jours de repos indemnisables qu’il aura accumulés dans le compte sera donc valorisé par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé, et d’une façon générale conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la demande.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et sont soumis à fiscalité.

  • ARTICLE 4.2. EN COMPLEMENT D’UNE REMUNERATION IMMEDIATE

Le collaborateur peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur son CET (hors jours de congés payés légaux).
Le collaborateur en fait la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines.
La somme versée est considérée comme du salaire et est soumise aux mêmes conditions de cotisations et d’imposition que le salaire mensuel.
Chaque journée de repos sera valorisée selon les modalités de calcul définies à l’article 4.1 du présent accord.
Le versement se fera sur la période de paye du mois suivant la demande.

  • ARTICLE 4.3. POUR SE CONSTITUER UNE EPARGNE

Dans l’hypothèse de l’ouverture d’un PEE ou d’un PERCO au sein de l’entreprise, le collaborateur pourra choisir de transférer sur son PEE et/ou PERCO, sous forme monétaire, tout ou partie des droits acquis sur son CET.

Le collaborateur en fera la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines lors de la campagne annuelle.
Chaque journée de repos sera valorisée selon les modalités de calcul définies à l’article 4.1 du présent accord.

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ARTICLE 5 - STATUT DU SALARIE PENDANT LA DUREE DE SON CONGE

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail est suspendu, le salarié se trouvant en situation de congé sans solde, indemnisé à hauteur des jours épargnés.
La maladie ne suspend pas le congé épargne-temps et n'entraîne pas sa prolongation.

ARTICLE 6 - RETOUR DU SALARIE A L’ISSUE DU CONGE

A l'issue de son congé le salarié retrouvera son précédent emploi, ou un emploi équivalent assorti d'une rémunération au moins égale à celle qu'il percevait au moment de son départ, majorée des augmentations collectives attribuées entre-temps.

ARTICLE 7 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps, à la date de la rupture du contrat.
Chaque journée de repos sera valorisée selon les modalités de calcul définies à l’article 4.1 du présent accord.

Le salarié pourra également demander à bénéficier de son CET en jours avec accord préalable de la Direction.

ARTICLE 8 – TRANSFERT DES DROITS

Les collaborateurs titulaires d’un CET ouvert au sein de Sanofi verront le solde de ce CET automatiquement transféré au sein du CET Zentiva France.


ARTICLE 9 - ASSURANCE

Comme stipulé à l’article L3154-1 du code du travail, les droits acquis sur le compte épargne-temps sont garantis en cas de redressement ou de liquidation judiciaire selon les dispositions conditions de l’article L3253-8 du code du travail.

Cette garantie est opérée par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite d’un plafond correspondant au montant le plus élevé garanti par l’AGS, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (article D.3253-5 du code du travail).

Il est précisé que les droits acquis dans le cadre du CET sont plafonnés dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. A titre indicatif, en 2019, ce plafond équivaut à 81 048€.

Pour les droits acquis qui excèdent le montant du plafond de garantie de l’AGS, ces derniers seront liquidés et versés au salarié sous forme d’indemnité.





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  • ARTICLE 10 – CESSATION ET LIQUIDATION DU CET

A l’exception des situations d’utilisation envisagées à l’article 4 du présent accord, les droits acquis dans le cadre du CET et non utilisés ne peuvent être liquidés ou convertis en indemnités compensatrices que dans les conditions suivantes :
  • Rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit,
  • Décès du salarié, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un PACS ou de son concubin,
  • Invalidité du salarié, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un PACS ou de son concubin,
  • Chômage du conjoint du salarié, de la personne qui lui est liée par un PACS ou de son concubin, d’une durée supérieure à 6 mois,
  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’employeur par le président de la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que la liquidation des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d’un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil,
  • Transfert (dans le cadre de l’article L.1224-1 du code du travail) ou mutation d’un salarié vers une entreprise ou un établissement n’ayant pas mis en place un CET.

En cas de changement d’employeur, la valeur du CET peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur disposant d’un CET par accord écrit des trois parties. La gestion se fera selon les règles applicables chez le nouvel employeur.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES

Article 11.1. Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la réalisation des formalités prévu à l’article 11.4.
Afin d’apprécier la portée du présent accord, les parties conviennent de la possibilité de se rencontrer une fois par an, à la demande de la Direction ou de l’une des organisations syndicales signataires ou adhérentes, afin d’échanger sur les caractéristiques principales du présent accord et sur son application.

Article 11.2. Révision


Toute modification du présent Accord jugée nécessaire devra recueillir l'approbation des parties signataires et donnera lieu à la signature d'un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent Accord.

Article 11.3. Dénonciation


Le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes puis déposée dans les conditions prévues à l’article 11.4 du présent accord.
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La dénonciation ne sera effective qu'à l'issue d'un délai de préavis de 3 mois, lequel court à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Une nouvelle négociation devra avoir lieu rapidement et au plus tard dans le mois suivant la date de la dénonciation.
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
Si les négociations n’aboutissent pas à la signature d’un nouvel accord, l’accord dénoncé continuera à produire effet pendant une durée d’un an commençant à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Article 11.4. Dépôt et publicité


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :
- un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;
- un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE d’Ile-de-France (unité territoriale de Paris).

Le présent accord sera, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Le présent accord sera mis à disposition du personnel au sein de la Direction des Ressources Humaines.

Enfin, en application des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du Travail, la Société transmettra un exemplaire de l'Accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Elle informera les autres signataires de l'Accord, de cette transmission.

Paris, le 16 octobre 2019


Pour la société Zentiva France, représentée par XXX




Pour les organisations syndicales :

Syndicat UNSA, représenté par XX, en qualité de Délégué Syndical d’entreprise





Syndicat PHARMACADRES, représenté par XX, en qualité de Délégué Syndical d’entreprise








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