Accord d'entreprise ZG LIGHTING FRANCE

Avenant à l'accord collectif d'entreprise du 18/12/2019 relatif au régime surcomplémentaire frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société ZG LIGHTING FRANCE

Le 16/12/2024


AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 18/12/2019

RELATIF AU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL


ENTRE

La société ZG LIGHTING FRANCE

dont le siège social est situé 10 rue d’Uzès, 75002 Paris,

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 391 673 357,

représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

dénommée ci-après « la société »

D’UNE PART

ET


L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :

  • Le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART


L’organisation syndicale représentative et la direction ont envisagé la modification de l’Accord du 18/12/2019 compte tenu :

  • De l’évolution des taux de cotisations du régime Frais de santé au 01/01/2025.

Il a donc été convenu ce qui suit, en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.

Article 1 – OBJET


Le présent avenant a pour objet de décrire les nouvelles conditions du régime Frais de santé applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à effet du 01/01/2025.

Le présent avenant s’incorpore à l’accord collectif d’entreprise du 18/12/2019 et à son avenant n°1 du 21/11/2022 qu’il modifie. Les dispositions de l’accord et de son avenant n°1 qui ne sont pas expressément modifiées ou complétées par le présent avenant restent donc inchangées.

Article 4 – COTISATIONS


Les dispositions de l’article 4 « Cotisations » de l’accord d’entreprise du 18/12/2019 sont modifiées par les dispositions suivantes :
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé est fixée et répartie dans les conditions suivantes :

Cotisation patronale
Cotisation salariale
Cotisation totale
50%
50%
0.2247% PMSS

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3.925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

A titre exceptionnel pour la période du 1er janvier au 30 avril 2025, l’évolution de la cotisation est répartie entre le salarié, l’employeur et le Comité Social et Economique :

  • Part salariale : 4,28 euros

  • Part patronale : 4,48 euros

  • Participation CSE : 0,06679 euros

A compter du 1er mai 2025, la répartition revient sur 50/50 entre salarié et employeur :

  • Part salariale : 4,41 euros

  • Part patronale : 4,41 euros

Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés, dans les proportions ci-dessus définies.


Article 5 – SALARIÉS DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

Les dispositions de l’article 5 « Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail est suspendu » de l’accord d’entreprise du 18/12/2019 sont modifiées par les dispositions suivantes :

Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.


Article 7 – INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

En sa qualité de souscripteur, la société a remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives complémentaires de frais de santé.

Article 8 – PRISE D’EFFET


Les conditions du présent avenant modificatif prennent effet à compter du 01/01/2025 pour une durée indéterminée.


Article 10 – DÉPOT ET PUBLICITÉ


Un exemplaire du présent avenant sera déposé :

  • auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite par tout moyen aux salariés.



Fait à Paris, le 16 décembre 2024

Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.

Pour la société ZG Lighting France

xxx

Signature……………………….

Pour l’organisation syndicale représentative

xxx

Délégué syndical CFDT

Signature……………………….

Nota bene

Cet accord ainsi que la notice d’information sont disponibles sur l’intranet de l’entreprise : Lili

Mise à jour : 2025-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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