ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ZOLLER Dont le siège social est situé 6 rue de la faisanderie 67380 LINGOLSHEIM Société représentée par Mr Zoller Eberhard, en sa qualité de Gérant D’une part,
ET :
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord
D’autre part,
SOMMAIRE
Préambule
Article 1 – Champ d’application
Article 2 – Activité partielle de longue durée
Article 3 – Dispositions finales
PREAMBULE Le présent accord relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée d’activité est conclu dans le cadre de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui a instauré en son article 17 un dispositif spécifique d’activité partielle, et des décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020 (JO 30 juillet 2020) et n°2020-1188 du 29 septembre 2020 (JO du 30). L’activité de notre société consiste en la vente et l’installation de dispositifs de réglage et de mesure de logiciels de gestion et d’armoires pilotées permettant d’améliorer l’organisation de la production au sein des industries de la mécanique. Dans le contexte de crise sanitaire nationale liée à l’épidémie du coronavirus (covid-19) et des mesures prises par le Gouvernement, la Société doit faire face à une réduction de son activité : en effet, nous collaborons principalement avec des entreprises du secteur automobile et aéronautique, qui connaissent elles-mêmes un fort ralentissement de leur activité du fait de la crise sanitaire. Au titre de l’année 2020, nous avons réalisé un chiffre d’affaires de ……….. € HT, contre ……………. € HT pour l’année 2019, soit une baisse de près de …..%. Cette baisse se confirme au titre de 2021 : en effet, au 1er trimestre 2019 notre chiffre d’affaires HT était de …………….. € ; en 2020 il était de …………..€ et celui de 2021 est de …………….€. La crise sanitaire étant inédite, elle nous prive de toute visibilité sur la reprise de notre activité économique : en effet, nous intervenons en seconde ligne sur les projets d’investissements des entreprises, nos matériels n’étant pas indispensables à l’activité de nos clients. Ainsi, au regard du chiffre d’affaires du premier trimestre 2021 et de notre carnet de commandes à ce jour représentant un chiffre d’affaires HT de ……………. Euros, nos prévisions nous permettraient d’envisager un chiffre d’affaires annuel HT 2021 de ………………. €, représentant une baisse de chiffre d’affaires de …..% par rapport à 2019 et de …..% par rapport à 2020. Cette baisse de nos indicateurs chiffrés entraînant corrélativement une baisse du niveau de notre activité, ne nous permet pas d’assurer le niveau habituel d’activité de nos salariés.
Pour prévenir les difficultés économiques durant cette période, la société a néanmoins réagi en :
Demandant à bénéficier de l’activité partielle dans le cadre du dispositif proposé par le gouvernement depuis mars 2020 ;
Menant des actions correctrices afin de réduire les coûts fixes après analyse des dépenses ;
Préservant la trésorerie tout en suivant de près nos créances clients afin que les échéances ne soient pas dépassées, et de rester à jour dans les règlements de nos fournisseurs et créanciers.
Mettant en avant les congés et RTT auprès des salariés afin de limiter le recours à l’activité partielle.
Relançant nos clients afin de maximiser nos entrées de commandes et ainsi stimuler la reprise de notre activité : à ce titre nous menons de nombreuses actions commerciales sur tout le territoire français notamment pour le développement de nouveaux produits Smart Factory pour la digitalisation des données ; afin d’assurer la mise en service de ces produits, nous envisageons de recruter un technicien suite au départ à la retraite en juin 2020 d’un de nos salariés que nous n’avions pas remplacé jusqu’à présent dans l’attente du développement de notre stratégie commerciale. Toutefois, dans l’optique d’une reprise économique liée à nos actions commerciales et au développement de nos produits nous devrons être en mesure de répondre aux commandes passées avec nos clients afin de les satisfaire au mieux. Afin d’être pleinement opérationnel et de permettre à un technicien de travailler en toute autonomie sur son secteur d’intervention, une formation interne en binôme d’une durée de six mois est nécessaire. En l’absence d’un tel recrutement, nous ne serons pas en mesure de pouvoir répondre en temps et en heure à la demande que nous espérons de plus en plus conséquente de nos clients, notamment avec le lancement de notre nouvelle gamme de produits, ce qui serait gravement préjudiciable pour la poursuite de notre activité. Il convient de préciser que ce technicien pourra également être mis en activité partielle dans le cadre du présent dispositif notamment lorsque le binôme sera lui-même placé en activité partielle ou en fonction de l’activité de l’entreprise notamment lorsque sa formation sera achevée.
Dans ce contexte et dans le but de préserver l’emploi et les compétences des salariés de la société, mais aussi de maintenir la compétitivité et d’anticiper l’avenir, la société a souhaité ouvrir une négociation pour permettre le recours à l’activité partielle de longue durée, afin de réduire le temps de travail de l’ensemble des salariés de façon à s’adapter à cette baisse durable d’activité. Ce dispositif permettra de conserver l’ensemble de l’équipe en poste et d’espérer un retour à la normale de l’activité fin 2021, début 2022. En l’absence de ce dispositif, la société serait contrainte de réduire ses effectifs de 15 % a minima mettant à mal à moyen terme la pérennité de l’entreprise. Collectivement conscients des difficultés que la Société traverse déjà et de l’effort collectif demandé aux salariés, les mesures définies dans l’accord d’activité partielle de longue durée permettront de préserver l’emploi de la Société. En conséquence et afin de formaliser les nécessaires aménagements, les parties signataires du présent accord définissent les règles applicables aux salariés de la société. En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel suite à la carence de représentants du personnel aux dernières élections (PV du 19 juillet 2019), la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur le recours à l’activité partielle de longue durée. L’opposabilité et la validité de cet accord collectif sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel. Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la société le 12 mai 2021. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 3 juin 2021 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1. Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de la société ZOLLER dont le siège social est situé 6 rue de la faisanderie 67380 LINGOLSHEIM.
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés la société ZOLLER (y compris les salariés soumis à une convention de forfait en jours, en contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ou encore à temps partiel).
Restent exclus du présent accord les stagiaires.
ARTICLE 2 – ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) L’activité partielle de longue durée (dit APLD) est un dispositif cofinancé par l’État et l’Unédic, destinée à sécuriser l’emploi des salariés et l’activité des entreprises, qui permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Article 2.1. Réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale
Au sein de la société ZOLLER, il est prévu une réduction maximum d’activité de 40% sur l’horaire contractuel de travail sur la durée d’application du dispositif. Cette réduction d’activité s’organisera comme suit :
Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée à la semaine ou au mois en dehors de toute convention de forfait hebdomadaire ou mensuelle en heures, l’horaire de travail est réduit par heure complète, dans la limite de 40% de la durée légale ;
Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée dans le cadre d’un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, l’horaire de travail est réduit par heure complète, dans la limite de 40% de la convention de forfait ;
Pour les cadres soumis à une convention annuelle de forfait en jours, l’horaire de travail est réduit par demi-journées ou journées complètes, dans la limite de quatre demi-journées ou deux journées en moyenne par semaine civile.
La limite de 40 % prévue à l'alinéa précédent pourra être dépassée sur décision de l'autorité administrative dans les cas exceptionnels résultant de la situation particulière de la société. Il s’agit notamment :
d’une réduction de l’activité telle qu’il n’apparaît plus possible, sur la durée d’application du dispositif, d’occuper le ou les salariés des services concernés à hauteur de 50 % de leur horaire de travail habituel du fait notamment d’une nouvelle baisse des demandes de devis et du nombre de commandes reçues ;
d’une évolution significative de la situation sanitaire actuelle : en effet, des nouvelles mesures de confinement ou une nouvelle déclaration d’état d’urgence sanitaire influant nécessairement sur le niveau d’activité de l’entreprise et/ou la possibilité pour ses salariés de continuer leur activité.
En cas de survenance d’un de ces cas exceptionnels nécessitant une nouvelle réduction de l’horaire de travail, les salariés seront informés de la demande d’autorisation faite à l’administration dans un délai de 7 jours précédant sa mise en œuvre. En tout état de cause cette réduction de l'horaire de travail ne pourra pas être supérieure à 50 % de la durée légale. Chaque semaine et pendant toute la durée d’application de l’accord, une note d’information sera affichée dans les locaux de l’entreprise avec l’affichage du planning hebdomadaire des heures à effectuer par le personnel dans le respect du délai de prévenance de 7 jours ouvrés (hors circonstances exceptionnelles).
Article 2.2. Indemnisation des salariés placés en activité partielle longue durée
Conformément à la législation actuellement en vigueur, le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2.3. Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
En matière d’emploi
En contrepartie de ces mesures de réduction de la durée du travail, la société ZOLLER s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la durée d’application du présent accord soit du 1er juin 2021 au 30 novembre 2021. En cas de dégradation de la situation, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de mettre en place.
En matière de formation
En parallèle, la société s’engage à mettre en place des actions afin de développer les compétences des salariés. Sur cette base, seront privilégiées les formations en interne afin d’améliorer la productivité et la rentabilité des projets. Par ailleurs, afin de mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés, tous types d’actions de formation pourront être mis en œuvre et toutes demandes seront étudiées :
actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience ;
projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).
Ces actions de formation pourront ainsi se dérouler en priorité sur les périodes chômées.
Article 2.4 Modalités d’information des salariés et suivi des engagements pris dans l'accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi après trois mois de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail et la charge de travail des salariés concernés. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. Par ailleurs, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique (soit, au moins tous les 6 mois), il sera transmis à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et sur les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et de l’ensemble des salariés sur la mise en œuvre de l'accord. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la société.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera à compter du 1er juin 2021. En tout état de cause, conformément à l’article 3 du décret n°2020-926, cette date ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation est transmise à l'autorité administrative. Il prendra fin le 30 novembre 2021.
Article 3.2. Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 3.3. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, et ainsi de suite. Si le différend d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 3.4. Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi dans les conditions prévues à l’article 2.4. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 3.5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg, à l’adresse suivante : 19 avenue de la paix – CS 10304 – 67000 STRASBOURG
Monsieur Christian Andlauer, Directeur, se chargera des formalités de dépôt. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel ou via leur adresse courriel professionnelle. En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à Lingolsheim,
Le 11 mai 2021.
Pour la société ZOLLER
Représentée par Eberhard Zoller
Agissant en qualité de Gérant
Les salariés (PV de la consultation du 3 juin 2021)