Accord d'entreprise ZOO PARC DE BEAUVAL

Accord sur le forfait-jours pour les AM et les vétérinaires

Application de l'accord
Début : 03/03/2026
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ZOO PARC DE BEAUVAL

Le 03/03/2026



ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

POUR LES AGENTS DE MAÎTRISE ET LES VÉTÉRINAIRES

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

POUR LES AGENTS DE MAÎTRISE ET LES VÉTÉRINAIRES



Entre la société par actions simplifiée ZooParc de BEAUVAL, au capital social de 311 923,50€, immatriculée au RCS de Blois sous le n°383 578 432 000 15, dont le siège social est situé Route du blanc, 41110 Saint Aignan sur Cher, représentée par XX en sa qualité de Président Directeur Général,

D’une part,



Et l’organisation syndicale représentative de la société ZooParc de BEAUVAL, à savoir :
Le

syndicat CFTC, pris en la personne du délégué syndical de l’entreprise, dûment mandaté, (accompagné de deux membres élus du CSE).

D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Table des matières
PREAMBULE3
Article liminaire : Champ d’application4
Article 1 : Période de référence5
Article 2 : Nombre de jours compris dans le forfait5
Article 2.1 : Entrée et sortie en cours de période de référence 5
Article 2.2 : Traitement des absences5
Article 3 : Rémunération5
Article 4 : Temps de repos des salariés en forfait jours6
Article 5 : Réduction du temps de travail (RTT)6
Article 6 : Dépassement du forfait annuel7
Article 7 : Forfait jours réduit7
Article 8 : Caractéristiques de la convention de forfait jours7
Article 9 : Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié8
Article 10 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle et sur l’organisation du travail dans l’entreprise8
Article 11 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion8
Article 12 : Information du comité social et économique8
Article 13 : Dispositions générales9
Article 13-1 : Entrée en vigueur et Dépôt9
Article 13-2 : Durée de l’accord9
Article 13-3 : Suivi9
Article 13-4 : Révision et dénonciation9




PREAMBULE
PREAMBULELe ZooParc de Beauval affirme avec conviction sa vision d’une performance globale, où les dimensions économique et sociale sont indissociables et interdépendantes. Résolument engagé dans une stratégie de développement durable, le ZooParc place le bien-être des Beauvaliens, au cœur de ses priorités tout en consolidant sa croissance et sa solidité économique.
Conscient que l’attractivité et la fidélisation des talents sont des leviers essentiels de sa réussite, le ZooParc de Beauval déploie une politique salariale ambitieuse et équitable, tournée à la fois vers ses équipes actuelles et ses futurs collaborateurs. Cette orientation est partagée par la délégation syndicale CFTC, dans un esprit de dialogue constructif.
L’entreprise et le délégué syndical CFTC (les parties) s’inscrivent dans une dynamique d’amélioration continue des conditions de travail. Cette démarche, profondément ancrée dans la culture de Beauval, vise à garantir un équilibre harmonieux entre performance sociale et performance économique, dans une logique de progrès permanent.
Il est rappelé qu’un accord de mise en place du forfait annuel en jours pour les salariés ayant le statut cadre a été signé en 2023 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Soucieux de pouvoir étendre ces dispositions aux collaborateurs disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail, il a été conclu le présent accord à la suite de négociations conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail. La Direction et l’unique organisation syndicale représentative se sont réunies le 09 janvier 2026 et ont souhaité mettre en œuvre les mesures présentées ci- après relatives aux conventions de forfait jours, au sens de l’article L3121-58 du Code du travail pour les salariés remplissant les conditions requises.
Afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail, l’objectif de cet accord est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Ces mesures se substituent de plein droit à l’ensemble des usages, décisions unilatérales et accords collectifs (branche et/ou entreprise) ayant le même objet.
Les parties ont donc convenu des dispositions suivantes :
Article liminaire : Champ d’application
Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent dans le champ d’application du présent accord, les salariés ayant le statut d’agents de maîtrise au coefficient 225 et ceux exerçant des fonctions de vétérinaire disposant d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable.
Article 1 : Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Article 2 : Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de l’année. En tout état de cause, et au regard des dispositions ci- après, le nombre de journées travaillées ne pourra pas dépasser 237 jours sur l’année de référence (sans compter la cinquième semaine de congés payés placée sur le CET).
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Article 2.1 : Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
Article 2.2 : Traitement des absences
Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.
En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence. Dans ces conditions, les absences justifiées donnant lieu à maintien total ou partiel (à titre d’exemple, les absences pour maladie, maternité, congés pour évènements familiaux…) seront déduites du nombre de jours travaillées du forfait.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Les absences non rémunérées sont de nature à réduire de manière proportionnelle le droit à repos résultant de l’application du forfait. En cas de prorata avec un nombre à décimales, le nombre de RTT sera arrondi au nombre entier supérieur.
Si le jour d’embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

Article 3 : Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération ne peut être inférieure à la rémunération forfaitaire correspondant au forfait annuel comprenant le payement des heures supplémentaires et majorations légales.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est- à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 4 : Temps de repos des salariés en forfait jours


Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • du repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives ;
  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • des jours de repos compris dans le forfait - jours dénommés RTT.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 5 : Réduction du temps de travail (RTT)


Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés titulaires d'une convention de forfait annuelle en jours bénéficient de jours non travaillés dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours de repos hebdomadaires.
Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
De plus, en cas d’année incomplète, le nombre de jours non travaillés sera proratisé selon la formule suivante :

(Nb RTT de l’année complète/12) X (Nb de mois complets sur l’année en cours + (Nb de jours de présence mois d’arrivée/30))
Il est entendu que l’acquisition des RTT se fait au regard du temps de travail effectif réalisé.
Le positionnement des jours non travaillés par journée entière ou demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et sous réserve de respecter un délai de 15 jours minimum.
Les jours de repos ou demi-journées de repos sont définis par le salarié en respectant autant que faire se peut un délai de prévenance d'un mois. L'employeur peut demander le report de la prise de jours non travaillés en cas d'absences simultanées de cadres autonomes ou en cas d'événements exceptionnels nécessitant sa présence, en respectant un délai de prévenance de 3 semaines pour les absences programmées, délai ramené à 48 heures en cas d'absences pour maladies ou accidents d'autres agents de maitrise autonomes dans le service du collaborateur concerné et à 24 heures en cas d'urgences vitales animales.
Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Pendant cette période, le salarié ne peut pas prendre des jours non travaillés autres que les jours de repos hebdomadaires. Ces périodes devront faire l'objet d'un affichage en début d’année.

Article 6 : Dépassement du forfait annuel

En accord avec l'employeur, le salarié peut renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration de 20 % de la rémunération. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 237 jours. L'avenant est seulement valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Il devra être établi avant le 30 septembre de l’année en cours, donc le collaborateur en forfait jours devra en faire la demande en amont.
Article 7 : Forfait jours réduit
Si le salarié et l’employeur conviennent d'un nombre annuel de jours travaillés inférieur au nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 2 du présent accord, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait individuelle. Sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 8 : Caractéristiques de la convention de forfait jours
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours relève du choix du salarié concerné et requiert son accord écrit.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment : le nombre de jours travaillés dans l'année ; la rémunération afférente ; la période annuelle de référence ; le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ; les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ainsi qu’une mention sur le droit à la déconnexion.


Article 9 : Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail, au moyen d’un dispositif permettant d’en apprécier l’adéquation avec le nombre de jours prévu au forfait et le respect des temps de repos légaux.
Chaque salarié en forfait jours renseigne ses jours travaillés, repos hebdomadaires et jours non travaillés dans l’outil de suivi mis à leur disposition par l’entreprise, les informations ainsi recueillies contribuant à l’appréciation régulière de la charge de travail.
Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail, ces situations donnant lieu à un échange avec la hiérarchie afin d’examiner les éventuels ajustements nécessaires.
L’employeur veille au bon fonctionnement du dispositif et à la prise en compte des situations signalées ou identifiées dans le cadre du suivi.
Article 10 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle et sur l’organisation du travail dans l’entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient, en sus de l’entretien annuel, d’entretiens périodiques au plus toutes les 6 semaines, au cours desquels sont examinés la charge et l’amplitude de travail, le respect des temps de repos et, si nécessaire, les mesures d’ajustement à mettre en place.
Par ailleurs, si l’employeur ou le responsable hiérarchique constate que l’organisation du travail ou la charge de travail du salarié conduisent à des situations anormales ou susceptibles de compromettre une durée raisonnable de travail, un entretien spécifique est organisé dans les plus brefs délais afin de définir et mettre en œuvre les mesures correctrices nécessaires.
Article 11 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord égalité professionnelle et qualité de vie au travail ainsi que de la charte diffusée dans l’entreprise.

Article 12 : Information du comité social et économique
Chaque année, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale et conditions de travail, les membres du CSE sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.




Article 13 : Dispositions Générales
Article 13-1 : Entrée en vigueur et Dépôt

L’accord entrera en vigueur au 03 mars 2026.
Le présent accord sera déposé dans les 15 jours suivant sa date de conclusion, conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, à la diligence de la Société sous une version électronique anonymisée via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » pour transmission automatique du dossier à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.
Un exemplaire papier sera remis au secrétariat-greffe du ressort du lieu de conclusion.
Le présent accord sera communiqué au personnel par le biais des canaux de communication habituels.
Article 13-2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13-3 : Suivi
Le présent accord fera l’objet d’un bilan annuel présenté lors des prochaines négociations annuelles obligatoires.
Article 13-4 : Révision et dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du Travail :
Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement: 1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Fait à Saint-Aignan, le 03 mars 2026 en 3 exemplaires

Pour la Société ZooParc de BEAUVAL,

XX, Président Directeur Général.

Pour la CFTC,

XX, Délégué syndical.

Mise à jour : 2026-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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