Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité.
Article R355-1
L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.
La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.
Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies.
Article R355-2
Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres Ier à IV, VI et VIII du titre V du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
Article R355-3
Les assurés en instance de liquidation d'une pension ou d'une allocation mentionnée à l'article R. 355-2 peuvent demander à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, suivant le cas, le versement d'acomptes sur leurs arrérages.
Article R355-4
La caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail notifie à l'intéressé sa décision portant attribution d'une pension ou rente.