Versions : Article D231-14 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/01/2020
En vigueur
Les contestations relatives à la régularité des listes de candidats sont portées, dans les conditions prévues à l'article D. 231-10, devant le tribunal judiciaire qui statue dans les mêmes formes et délais.
27/11/2004 - 01/01/2020
Modifié
Les contestations relatives à la régularité des listes de candidats sont portées, dans les conditions prévues à l'article D. 231-10, devant le tribunal d'instance qui statue dans les mêmes formes et délais.
21/12/1985 - 27/11/2004
Modifié
Les contestations relatives à la régularité des listes de candidats sont portées, dans les conditions prévues à l'article D. 231-10, devant le tribunal d'instance qui statue dans les mêmes formes et délais.