Versions : Article D231-14 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2020

En vigueur

Les contestations relatives à la régularité des listes de candidats sont portées, dans les conditions prévues à l'article D. 231-10, devant le tribunal judiciaire qui statue dans les mêmes formes et délais.




27/11/2004 - 01/01/2020

Modifié

Les contestations relatives à la régularité des listes de candidats sont portées, dans les conditions prévues à l'article D. 231-10, devant le tribunal d'instance qui statue dans les mêmes formes et délais.




21/12/1985 - 27/11/2004

Modifié

Les contestations relatives à la régularité des listes de candidats sont portées, dans les conditions prévues à l'article D. 231-10, devant le tribunal d'instance qui statue dans les mêmes formes et délais.




Legifrance

DILA

Source : DILA