Versions : Article D351-1-1 Code de la sécurité sociale
Article en vigueurEn vigueur
I.-Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1 :
1° A cinquante-huit ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A soixante ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
3° A soixante-deux pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans ;
4° A soixante-trois ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt-et-un ans.
II.-Les dispositions du 3° du I s'appliquent aux assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et 31 août 1963 inclus, le nombre : “ soixante-deux ” est remplacé par le nombre : “ soixante ” ;
2° Pour les assurés nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1968 inclus, les mots : “ soixante-deux ans ” sont remplacés par les mots : “ l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 minoré de deux ans et six mois ” ;
3° Pour les assurés nés en 1969, les mots : “ soixante-deux ans ” sont remplacés par les mots : “ soixante-et-un ans et neuf mois ”.
Modifié
I.-Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1 :
1° A cinquante-huit ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A soixante ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
3° A soixante-deux pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans ;
4° A soixante-trois ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt-et-un ans.
II.-Les dispositions du 3° du I s'appliquent aux assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et 31 août 1963 inclus, le nombre : “ soixante-deux ” est remplacé par le nombre : “ soixante ” ;
2° Pour les assurés nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1968 inclus, les mots : “ soixante-deux ans ” sont remplacés par les mots : “ l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 minoré de deux ans et six mois ” ;
3° Pour les assurés nés en 1969, les mots : “ soixante-deux ans ” sont remplacés par les mots : “ soixante-et-un ans et neuf mois ”.
Modifié
I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans.
II.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après :
A.-Pour les assurés nés en 1952 :
A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
B.-Pour les assurés nés en 1953 :
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
C.-Pour les assurés nés en 1954 :
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
D.-Pour les assurés nés en 1955 :
1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
E.-Pour les assurés nés en 1956 :
1° A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
F.-Pour les assurés nés en 1957 :
1° A cinquante-sept ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
G.-Pour les assurés nés en 1958 :
A cinquante-sept ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
H.-Pour les assurés nés en 1959 :
A cinquante-sept ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
I.-Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 :
A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans.
Modifié
L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient, dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres :
I. ― Pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 :
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
II. ― Pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31 décembre 1951 inclus :
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
4° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
III. ― Pour les assurés nés en 1952 :
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
4° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
IV. ― Pour les assurés nés en 1953 :
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
4° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
V. ― Pour les assurés nés en 1954 :
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
VI. ― Pour les assurés nés en 1955 :
1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
VII. ― Pour les assurés nés en 1956 :
1° A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
VIII. ― Pour les assurés nés en 1957 :
1° A cinquante-sept ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
IX. ― Pour les assurés nés en 1958 :
1° A cinquante-sept ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
X. ― Pour les assurés nés en 1959 :
1° A cinquante-sept ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
XI. ― Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 :
1° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A soixante ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans
Modifié
L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient, dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres :
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.