Versions : Article D351-1-4 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2026

En vigueur

La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er janvier 2009, à :

1° 0,75 % du premier au quatrième trimestre ;

2° 1 % au-delà du quatrième trimestre ;

3° ou, quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.

La majoration est égale à 1,25 % pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2009.

Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ou soixante-cinq ans un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge a été atteint.

La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.

La majoration prévue au présent article est calculée avant la majoration prévue à l'article L. 351-12.


01/07/2011 - 01/01/2026

Modifié

La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er janvier 2009, à :

1° 0,75 % du premier au quatrième trimestre ;

2° 1 % au-delà du quatrième trimestre ;

3° ou, quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.

La majoration est égale à 1,25 % pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2009.

Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ou soixante-cinq ans un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge a été atteint.

La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.

La majoration prévue au présent article est calculée avant la majoration prévue à l'article L. 351-12.


01/04/2009 - 01/07/2011

Modifié

La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance accomplie après le soixantième anniversaire de l'assuré et au-delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er janvier 2009, à :

1° 0, 75 % du premier au quatrième trimestre ;

2° 1 % au-delà du quatrième trimestre ;

3° ou, quel que soit son rang, 1, 25 % pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.

La majoration est égale à 1, 25 % pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2009.

Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire ou du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire.

La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.

La majoration prévue au présent article est calculée avant la majoration prévue à l'article L. 351-12.


17/12/2006 - 01/04/2009

Modifié


La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance accomplie après le soixantième anniversaire de l'assuré et au-delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004, à :

1° 0,75 % du premier au quatrième trimestre ;

2° 1 % au-delà du quatrième trimestre ;

3° ou, quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.

Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire ou du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire.

La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.

19/02/2004 - 17/12/2006

Modifié


La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est égale à 0,75 % par trimestre. La durée d'assurance mentionnée à cet article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, après le soixantième anniversaire de l'assuré et excédant la valeur de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire de l'assuré un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire. Dans le cas où la durée d'assurance visée à l'article L. 351-1-2 au titre de cette année est inférieure à quatre trimestres, ce nombre est réduit au prorata et arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur si la première décimale est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier inférieur dans le cas contraire.

La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.

Legifrance

DILA

Source : DILA