Versions : Article D351-5 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
10/07/2024

En vigueur

La demande de versement prévue à l'article D. 351-4 est prise en compte pour un nombre entier de trimestres.

Pour l'application du présent article aux demandes afférentes aux périodes visées au 1° du I de l'article L. 351-14-1, est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu soit la qualité d'élève d'un établissement, école ou classe mentionné à ce même 1° et ayant conduit à l'obtention d'un diplôme, soit la qualité d'élève d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école.

Pour l'application du présent article aux demandes afférentes aux périodes visées au 4° du I de l'article L. 351-14-1, est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a été membre ou délégué des organes délibérants des collectivités mentionnées au même 4°.

Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite prévue à l'article D. 351-6.



11/01/2015 - 10/07/2024

Modifié

La demande de versement prévue à l'article D. 351-4 est prise en compte pour un nombre entier de trimestres.

Pour l'application du présent article aux demandes afférentes aux périodes visées au 1° du I de l'article L. 351-14-1, est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu soit la qualité d'élève d'un établissement, école ou classe mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 351-14-1 et ayant conduit à l'obtention d'un diplôme, soit la qualité d'élève d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école.

Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite prévue à l'article D. 351-6.


01/01/2004 - 11/01/2015

Modifié


La demande de versement prévue à l'article D. 351-4 est prise en compte pour un nombre entier de trimestres.

Pour l'application du présent article aux demandes afférentes aux périodes visées au 1° de l'article L. 351-14-1, est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu soit la qualité d'élève d'un établissement, école ou classe mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 et ayant conduit à l'obtention d'un diplôme, soit la qualité d'élève d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école, et au cours de laquelle il n'a pas relevé à titre obligatoire ou volontaire d'un régime d'assurance vieillesse.

Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite prévue à l'article D. 351-6.

Legifrance

DILA

Source : DILA