Versions : Article D461-21 Code de la sécurité sociale
Article en vigueurEn vigueur
En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine la victime.
Les décisions du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire portées en appel sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, autre que celui qui a pratiqué les examens antérieurs. Le cas échéant, il joint à son rapport un certificat exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi.
Modifié
En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine la victime.
Les décisions du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire portées en appel sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, autre que celui qui a pratiqué les examens antérieurs. Le cas échéant, il joint à son rapport un certificat exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi.
Modifié
En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, le tribunal du contentieux de l'incapacité mentionné à l'article L. 143-2 doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine la victime.
Les décisions du tribunal du contentieux de l'incapacité portées en appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, autre que celui qui a pratiqué les examens antérieurs. Le cas échéant, il joint à son rapport un certificat exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi.
Modifié
En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, la commission régionale compétente en vertu de l'article L. 143-2 doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime, selon le cas, soit à un médecin agréé, soit à un collège autre que celui qui a procédé à l'examen prévu à l'article D. 461-10. Le médecin agréé ou le collège doit examiner la victime.
Les décisions de la commission régionale déférées en appel à la commission nationale technique sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin agréé en matière de pneumoconioses ou d'un collège de trois médecins, autre que celui ou ceux qui ont pratiqué les examens antérieurs. Il joint à son rapport un certificat exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi.
Dans le cas où la contestation portant sur le taux d'incapacité permanente fait apparaître une difficulté relative à l'existence d'une ou plusieurs complications ou maladies mentionnées aux tableaux visés à l'article D. 461-5, et si cette existence n'a pas fait précédemment l'objet d'une décision définitive, la commission régionale ou la commission nationale technique se prononce, après avis du collège compétent, par une même décision, sur l'existence de cette ou de ces complications ou maladies et sur le taux de l'incapacité permanente.
Les frais nécessités par l'intervention du médecin agréé en matière de pneumoconioses ou du collège et, le cas échéant, les frais de radiographie, de laboratoire, d'autopsie et d'expertise, dans les cas prévus aux articles D. 461-13, D. 461-14, D. 461-15, D. 461-17, D. 461-19 et D. 461-20, sont supportés, selon le cas, soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé, conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale le montant des honoraires et frais mentionnés à l'alinéa précédent, mis à leur charge lorsque la contestation élevée par eux est reconnue manifestement abusive, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 442-8.