Versions : Article D633-19-2 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
25/05/2020

En vigueur

Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :

1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

2° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité du chef d'entreprise ;

3° Soit sur 50 % du revenu d'activité du chef d'entreprise ;

Les options mentionnées au 2° et 3° sont sans préjudice de celle mentionnée au 3° de l'article L. 662-1.


01/01/2014 - 25/05/2020

Modifié

Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :


1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ;


2° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;


3° Soit sur 50 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;


4° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10 ;


5° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10.



05/04/2012 - 01/01/2014

Modifié

Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :


1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 633-10 ;


2° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;


3° Soit sur 50 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;


4° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10 ;


5° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10.



13/12/2006 - 05/04/2012

Modifié


Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :

1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 633-10 ;

2° Soit sur 33,33 % du revenu professionnel mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;

3° Soit sur 50 % du revenu professionnel mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;

4° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu professionnel mentionné au 2° de l'article L. 633-10 ;

5° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu professionnel mentionné au 2° de l'article L. 633-10.

Legifrance

DILA

Source : DILA