Versions : Article D633-19-2 Code de la sécurité sociale
Article en vigueurEn vigueur
Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
2° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité du chef d'entreprise ;
3° Soit sur 50 % du revenu d'activité du chef d'entreprise ;
Les options mentionnées au 2° et 3° sont sans préjudice de celle mentionnée au 3° de l'article L. 662-1.
Modifié
Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ;
2° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;
3° Soit sur 50 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;
4° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10 ;
5° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10.
Modifié
Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 633-10 ;
2° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;
3° Soit sur 50 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;
4° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10 ;
5° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10.
Modifié
Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 633-10 ;
2° Soit sur 33,33 % du revenu professionnel mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;
3° Soit sur 50 % du revenu professionnel mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;
4° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu professionnel mentionné au 2° de l'article L. 633-10 ;
5° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu professionnel mentionné au 2° de l'article L. 633-10.