Versions : Article D634-3 Code de la sécurité sociale
Article en vigueurEn vigueur
Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-2 est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 351-29 sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le mot : “salaire” et le mot : “salaires” sont respectivement remplacés par le mot : “revenu” et le mot : “revenus” ;
2° Au A du I, la date : “31 décembre 1947” est remplacée par la date : “31 décembre 1972” ;
3° La dernière phrase du premier alinéa du B du I n'est pas applicable ;
4° Au 1° du C du I, sont ajoutés les mots : “, du II de l'article L. 634-2-1, de l'article L. 663-7, de l'article L. 742-7 ou du I de l'article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022” ;
5° Le 2° du C du I n'est pas applicable au calcul de la pension liquidée en application de l'article L. 161-22-1 ;
6° Au 3° du C du I, sont ajoutés les mots : “et à l'article D. 634-2” ;
7° Les III et IV ne sont pas applicables.
Abrogé
Les dispositions de l'article D. 351-2 sont applicables à l'assurance vieillesse du régime social des indépendants mentionnée à l'article L. 634-2 pour le calcul des prestations afférentes aux périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972.
Modifié
Les dispositions de l'article D. 351-2 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 634-2 pour le calcul des prestations afférentes aux périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972.
Modifié
Les dispositions de l'article D. 634-2 sont applicables aux titulaires d'une pension ou allocation de vieillesse substituée à une pension d'invalidité servie au titre d'un régime mentionné à l'article L. 635-2.