Versions : Article L142-8 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/01/2020
En vigueur
Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ;
2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3.
01/01/2019 - 01/01/2020
Modifié
Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ;
2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 ;
3° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3.
01/04/2011 - 01/01/2019
Modifié
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux des affaires de sécurité sociale.
21/12/1985 - 07/03/2007
Abrogé
Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à l'assistance et à la représentation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les parties peuvent se faire assister et représenter devant cette juridiction soit par leur conjoint, soit par l'un de leurs ascendants ou descendants en ligne directe.