Versions : Article L212-2 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
25/04/1996

En vigueur

Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant :


1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;


2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :


- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;


- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;


3° Quatre représentants des associations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;


4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.


Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.



27/07/1994 - 25/04/1996

Modifié


Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de trente membres, comprenant :

1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés mentionnés à l'article L. 214-1 qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;

2°) trois représentants élus des travailleurs indépendants ;

3°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

4°) cinq représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales, désignés par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat.

Dans les organismes mentionnés au présent article siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.

06/01/1988 - 27/07/1994

Modifié


Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-huit membres, comprenant :

1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés mentionnés à l'article L. 214-1 qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;

2°) trois représentants élus des travailleurs indépendants ;

3°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

4°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales, désignés par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat.

Dans les organismes mentionnés au présent article siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.

21/12/1985 - 06/01/1988

Modifié


Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-huit membres, comprenant :

1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés mentionnés à l'article L. 214-1 qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;

2°) trois représentants élus des travailleurs indépendants ;

3°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

4°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales, désignés par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat.

Dans les organismes mentionnés au présent article siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.

Legifrance

DILA

Source : DILA