Versions : Article L215-3 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/04/2012

En vigueur

Pour la région d'Ile-de-France, la caisse compétente mentionnée à l'article L. 215-1 n'exerce pas les missions fixées au 1° de cet article, ni celles fixées au 3° pour ce qui concerne le programme d'action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4.

Le conseil d'administration de la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article est composé dans les conditions fixées à l'article L. 215-2. Toutefois, n'est pas applicable la disposition relative à la présence d'au moins un représentant des retraités parmi les quatre personnes qualifiées.



26/02/2010 - 01/04/2012

Modifié

Pour les régions Ile-de-France et Alsace, les caisses compétentes mentionnées à l'article L. 215-1 n'exercent pas les missions fixées au 1° de cet article, ni celles fixées au 3° pour ce qui concerne le programme d'action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4.

Le conseil d'administration des caisses mentionnées à l'alinéa précédent est composé dans les conditions fixées à l'article L. 215-2. Toutefois, n'est pas applicable la disposition relative à la présence d'au moins un représentant des retraités parmi les quatre personnes qualifiées.



25/04/1996 - 26/02/2010

Modifié


La caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France et celle de Strasbourg sont administrées par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité de cette caisse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.

Siègent également, avec voix consultative :

1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont parvenues à un accord ;

2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

06/01/1988 - 25/04/1996

Modifié


La caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France et celle de Strasbourg sont administrées par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :

1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales représentatives ;

2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

3°) deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française ;

4°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs.

Siègent également, avec voix consultative :

1°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;

3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.

21/12/1985 - 06/01/1988

Modifié


La caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France et celle de Strasbourg sont administrées par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :

1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales représentatives ;

2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

3°) deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française ;

4°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs.

Siègent également, avec voix consultative :

1°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;

3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.

Legifrance

DILA

Source : DILA