Entre en vigueur le 01/01/2027
Article L322-5-3 Code de la sécurité sociale
Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie équipent l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie, dont les conditions d'utilisation sont précisées par décret en Conseil d'Etat, et d'un système électronique de facturation intégré.