En vigueur
Article L341-4 Code de la sécurité sociale
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le salarié reconnu invalide bénéficie d’une pension d’invalidité versée à titre provisoire. Cette pension a pour principale finalité la compensation de la perte de salaire.
Suivant l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, les assurés invalides peuvent être classés en deuxième catégorie pour la détermination du montant de la pension.