Versions : Article L341-9 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/01/2020
En vigueur
La pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.
21/12/1985 - 01/01/2020
Modifié
La pension est toujours concédée à titre temporaire.
Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.