Versions : Article L341-9 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2020

En vigueur

La pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.


21/12/1985 - 01/01/2020

Modifié


La pension est toujours concédée à titre temporaire.

Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.

Legifrance

DILA

Source : DILA