Versions : Article L351-11 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur23/12/2015
En vigueur
Les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
01/01/2004 - 23/12/2015
Modifié
Les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés chaque année par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1.
24/12/2002 - 01/01/2004
Modifié
Au titre de l'année 2003, le coefficient de revalorisation applicable au 1er janvier aux pensions de vieillesse déjà liquidées ainsi qu'aux cotisations et salaires servant de base à leur calcul est de 1,015.
26/12/2001 - 24/12/2002
Modifié
Au titre de l'année 2002, le coefficient de revalorisation applicable au 1er janvier aux pensions de vieillesse déjà liquidées ainsi qu'aux cotisations et salaires servant de base à leur calcul est de 2,2 %.
24/12/2000 - 26/12/2001
Modifié
Au titre de l'année 2001, le coefficient de revalorisation applicable au 1er janvier aux pensions de vieillesse déjà liquidées ainsi qu'aux cotisations et salaires servant de base à leur calcul est de 1,022.
30/12/1999 - 24/12/2000
Modifié
Au titre de l'année 2000, le coefficient de revalorisation applicable au 1er janvier aux pensions de vieillesse déjà liquidées ainsi qu'aux cotisations et salaires servant de base à leur calcul est de 1,005.
27/12/1998 - 30/12/1999
Modifié
Un arrêté interministériel fixe :
1° Le coefficient de majoration applicable aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes ;
2° Le coefficient de revalorisation applicable aux pensions déjà liquidées.
Ces coefficients sont fixés conformément au taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
01/01/1994 - 27/12/1998
Modifié
Des arrêtés interministériels pris chaque année après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés fixent, conformément à l'évolution des prix à la consommation :
1° Les coefficients de majoration applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes ;
2° Les coefficients de revalorisation applicables aux pensions ou rentes déjà liquidées.
La parité entre, d'une part, l'évolution des pensions et des salaires servant de base au calcul de celles-ci et, d'autre part, l'évolution des prix à la consommation est garantie.
Est d'abord retenue l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation. Si l'évolution constatée des prix à la consommation est différente de celle initialement prévue, il est ensuite procédé à un ajustement.
L'ajustement des pensions comporte, d'une part, une compensation de l'écart entre les sommes effectivement perçues et celles qui auraient dû l'être pour respecter la parité susmentionnée et, d'autre part, une revalorisation destinée à maintenir, pour l'avenir, ladite parité.
L'ajustement des salaires servant de base au calcul des pensions est constitué par la revalorisation mentionnée à l'alinéa précédent.
21/12/1985 - 01/01/1994
Modifié
Des arrêtés interministériels pris après avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés fixent, chaque année, d'après le rapport du salaire moyen des assurés pour l'année écoulée et l'année considérée :
1°) les coefficients de majoration applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes ;
2°) les coefficients de revalorisation applicables aux pensions ou rentes déjà liquidées.